2021 QCCA 687, 2021 QCCA 687
Opinion
Delaney Technologies inc. c. Cyr 2021 QCCA 687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029334-216 ( 705-17-008464-180 , 705-17-008541-185, 705-17-008555-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT DELANEY TECHNOLOGIES INC. Me BERTRAND DELORME LAROUCHE ( BDR Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS GILBERT CYR 2380812 ONTARIO INC. Me PIERRE JUDE THERMIDOR Me ERIC OLIVER ( Municonseil avocoats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 5 janvier 2021 (rectifié le 11 janvier 2021) par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Joliette .
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et afin de déclarer l'appel abusif et subsidiairement demande afin d'assujettir l'appel à un cautionnement (Articles 51, 364 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 57 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 57 Argumentation de Me Thermidor.
10 h 01 Argumentation de Me Delorme Larouche. 10 h 06 Argumentation de Me Oliver. 10 h 07 Réplique de Me Thermidor. 10 h 10 Suspension. 10 h 17 Reprise. 10 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Il appartiendra à la formation saisie du fond de décider du bienfondé des moyens d’appel.
Pour l’instant, à la face même du dossier, on ne peut pas dire que le pourvoi ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] Il y a donc lieu de permettre à l’appel de continuer à cheminer. [ 3 ] Cela dit, la contestation de l’appelante concernant la créance salariale de l’intimé Cyr repose principalement sur une appréciation de la preuve à l’égard de laquelle la déclaration d’appel ne pointe pas a priori d’erreur manifeste et déterminante.
D’ailleurs, le juge de première instance explique précisément les raisons pour lesquelles il est d’avis que l’appelante est responsable pour le salaire impayé à l’intimé Cyr : [25] Il faut souligner que malgré les commentaires de la Cour d’appel, la
partie défenderesse ne plaide pas que l’une ou l’autre des compagnies défenderesses serait le véritable employeur. Elle accepte implicitement la confusion juridique entre les deux, voire l’osmose. De plus, ce sont les parties défenderesses elles-mêmes qui ont créé l’ambiguïté en concluant un contrat d’emploi liant les deux compagnies à Cyr. De surcroît, tant ce contrat que son exécution montrent que Cyr travaillait indistinctement tant pour Delaney Technologies que pour CFD.
Dans ce contexte et en l’absence de quelque argument que ce soit portant sur l’identité du véritable employeur, les deux défenderesses sont débitrices de cette créance de Cyr. En conséquence, CFD et Delaney Technologies sont solidairement responsables pour le salarie impayé.
Le montant réclamé n’est pas contesté et il a été déterminé par le juge Poirier sans que la Cour d’appel n’intervienne à ce propos. [ 4 ] Or, deux paragraphes du jugement entrepris font voir que sans l’octroi du cautionnement, du moins à l’égard des droits de l’intimé Cyr, ceux-ci seront mis en péril : [23] Les moyens de défense sont sensiblement les mêmes pour tous les recours. Essentiellement, Delaney témoigne que les parties défenderesses n’avaient pas les moyens d’acquitter leurs obligations, tant celles découlant du contrat de prêt que celles suivant le contrat de travail.
Bien entendu, il ne s’agit pas d’une défense valable. Il est tout de même remarquable que personne ne sait à quoi a servi le montant de 1 250 000 $ que les parties défenderesses ont emprunté et la preuve est muette sur le devenir de cette somme. Au-delà de ce constat, les parties défenderesses avancent qu’elles ne doivent pas le salaire de Cyr puisque Sygipa en est l’unique responsable, que les contrats à la base du litige sont nuls ou invalides car Delaney n’avait pas la capacité de s’engager au moment pertinent et, enfin, que les recours sont prescrits.
La demande ajoute à ses réclamations une condamnation pour abus de procédure et recherche le remboursement des honoraires engagés. […] [43] Les moyens de défense fondés sur la prescription alors qu’on a reconnu la dette, tant celle garantie par l’hypothèque que celle découlant du contrat de travail, ne visaient qu’à gagner du temps et à reporter un dénouement pourtant inévitable. La prétention ayant trait à l’incapacité juridique est également téméraire voire dépourvue de sens.
Bref, les parties défenderesses proposaient des thèses indéfendables, incluant celle fondée sur le mécanisme de paiement de salaire de Cyr par la compagnie qui appartenait à ce dernier et il y a lieu de conclure que tant les moyens proposés que la façon de mener l’instance constituent un abus et qu’il y a donc contravention aux articles 51 et 342 C.p.c .
La seule question qu’il reste à trancher est celle du montant de l’indemnité à laquelle les parties demanderesses ont droit. [ 5 ] En conséquence, il convient d’ordonner un cautionnement pour garantir la condamnation prononcée en faveur de l’intimé Cyr d'une somme de 169 230,60 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête en rejet d’appel et la demande pour faire déclarer l’appel abusif, sans frais de justice. [ 7 ] ACCUEILLE la demande en cautionnement;
[ 8 ] ORDONNE à l’appelante de fournir un cautionnement de 169 230,60$ au moyen d’une lettre de crédit irrévocable émise par une institution financière reconnue, à être déposée au greffe de la Cour supérieure dans les 30 jours de l’arrêt. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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