2011 QCCA 604, 2011 QCCA 604
Opinion
Seney c. R. 2011 QCCA 604 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002594-104 (250-01-020469-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCATE DANNY SENEY Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Giroux, Leblond)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MANON GAUDREAULT (AW4616) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2010 par l'honorable Pierre Rousseau de la Cour du Québec, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Manquement à une condition de l'ordonnance de sursis Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 28 Observations de Me Gaudette; Observations de la Cour; 10 h 44 Observations de Me Gaudreault; Observations de la Cour; 11 h 03 Réplique de Me Gaudette; Discussion; 11 h 04 Suspension; 11 h 26 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Lors de l'audience portant sur un manquement à une ordonnance d'emprisonnement avec sursis, le juge de première instance a d'abord conclu que l'appelant avait omis de respecter la condition de « ne pas converser au téléphone plus de quinze minutes à la fois », et a ensuite décidé de ne pas agir, conformément à l'alinéa 742.6
(9) C.cr. [ 2 ] L'appelant a présenté une défense de la nature d'une excuse raisonnable, tel que le permet l'alinéa 742.6
(9) C.cr. [ 3 ] Il a expliqué notamment, qu'il était chez lui au moment de l'appel, comme l'exigeait l'ordonnance, et qu'il téléphonait alors à sa mère qui était gravement malade et alitée à l'hôpital, ce qu'il venait d'apprendre. Il a ensuite ajouté quelques précisions pour excuser la durée de l'appel, qui fut de quelque 25 minutes. Il témoigne qu'il a fallu plusieurs minutes pour rejoindre sa mère et que, vu son état, il ne voulait pas l'alarmer en lui apprenant qu'il devait respecter certaines conditions. [ 4 ] Le juge a dit croire l'appelant, mais n'a pas examiné la question de l'excuse raisonnable.
Il a plutôt retenu l'explication pour justifier sa décision de ne pas agir. [ 5 ] En d'autres termes, s'il s'est interrogé sur la question du manquement, le juge n'a aucunement abordé celle de l'excuse raisonnable, si ce n'est à l'étape suivante de la décision à prendre lorsqu'un manquement est établi. [ 6 ] Or, s'il l'avait fait, il aurait nécessairement conclu qu'il y avait une preuve prépondérante d'excuse raisonnable, vu toutes les circonstances de l'espèce. [ 7 ] Quant au droit d'appel, l'article 673 C.cr. , qui assimile la décision dont il est question à une peine ou à une condamnation, reconnaît le droit, à l'appelant, de se pourvoir contre cette décision, qu'il s'agisse d'une peine ou d'une condamnation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel, [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 10 ] DÉCLARE que l'appelant a fait la preuve d'une excuse raisonnable au manquement invoqué; [ 11 ] CONCLUT que l'appelant n'a pas enfreint, sans excuse raisonnable, une condition de l'ordonnance de sursis. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…