2014 QCCA 62, 2014 QCCA 62
Opinion
Larose c. R. 2014 QCCA 62 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005552-136 (505-01-078291-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 janvier 2014 L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GILLES LAROSE Me Philippe Comtois LORD, POISSANT ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA SENTENCE ( Art. 675(1)
b) du Code criminel ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 39 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 39 : Argumentation de Me Cimon. 9 h 53 : Jugement-voir page 3. 9 h 57 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ]
Malgré les efforts louables de la procureure du ministère public, la juge soussignée est d'avis qu'il y a lieu de déférer la requête pour permission d'appeler à une formation; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ainsi rédigées : 56. Voie accélérée, sans mémoire.
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d'interjeter appel d'une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l'appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.
(2) Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l'appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l'autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
(3) Défaut. À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l'appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l'audition sur la peine, le cas échéant
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.
58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l'appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
(2) Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de produire cinq copies plutôt que quatre copies des documents qui tiennent lieu de mémoire; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 4 avril 2014 de la salle Pierre Basile Mignault, 9 h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 30 minutes (15 minutes pour chacune des parties) ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 janvier 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 17 février 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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