2021 QCCQ 8612, 2021 QCCQ 8612
Opinion
Maison Sami TA Fruits inc. c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 8612 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-80-032722-168 500-80-032721-160 500-80-034759-176 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA MAISON SAMI T.A. FRUITS INC. et LA MAISON SAMI T.A. FRUITS INC. et SAMI AL ASMAR Demandeurs c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Demanderesse ______________________________________________________________________ ORDONNANCE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant l’article 235 C.p.c., les demandeurs requièrent du Tribunal une ordonnance enjoignant à l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») de communiquer intégralement le mandat donné à leurs experts, la firme comptable Price Waterhouse (« PWC »). [ 2 ] Cette demande est formulée dans le cadre d’un litige fiscal qui oppose les parties.
Les demandeurs font appel à l’encontre d’avis de cotisation logés par l’ARQ à leur égard pour les années d’imposition 2007 à 2012 inclusivement. [ 3 ] Les questions en litige soulevées en l’instance portent sur le calcul du revenu imposable de la société, la Maison Sami T.A. Fruits Inc., calcul qui a été établit à la hausse par l’ARQ par rapport aux revenus déclarés par la société pour les années susdites. [ 4 ] C’est par une méthode alternative, soit celle de la marge bénéficiaire brute selon le secteur d’activité de la société que l’ARQ a déterminé les revenus non déclarés de la société.
Sommairement, l’ARQ s’est basée sur la publication des indicateurs de performance financiers des entreprises canadiennes (IPFEC) provenant des bases de données d’états financiers recueillis par Statistique Canada [2] . [ 5 ] La question de la fiabilité de la méthode employée est une question en litige importante. La question de la fiabilité des états financiers de la société et, plus généralement de sa documentation comptable l’est aussi. [ 6 ]
La société a produit un rapport d’expert sur cette question. L’ARQ a annoncé une contre-expertise et il s’avère que le sujet de départ annoncé, soit un rapport statistique n’est pas celui qui a été réalisé. Le rapport déposé par l’ARQ est celui de la firme PWC lequel indique son mandat dans les termes suivants : « À la suite du mandat qui nous a été confié, nous vous soumettons le présent rapport portant sur la possibilité pour notre cabinet de procéder à une mission d’audit ou d’examen des états financiers de la Maison Sami T.A.
Fruits Inc. pour les exercices financiers 2007 à 2012. ». [ 7 ] Dès le préambule, PWC indique quel est son mandat. Dès lors, de l’avis du Tribunal, il y a renonciation au secret professionnel quant à cette description. [ 8 ] Ce que la société recherche, c’est de vérifier s’il s’agit bien du même mandat qui a été donné à l’expert. Cet élément revêt un caractère tout particulier en la présente instance puisque déjà soulevé lors d’une conférence de gestion tenue le 24 janvier 2019.
Le procès-verbal de cette conférence de gestion mentionne ce qui suit : « Le Tribunal procède à cette conférence de gestion concernant la contre-expertise à être fournie par l’agence du revenu du Québec en
réponse à l’expertise à la demande des demandeurs, déposée par l’expert Léger le 30 octobre 2017. L’ARQ informe le Tribunal qu’à la suite des démarches entreprises par leur expert PWC, il n’est plus possible de procéder à cette contre-expertise vu que l’ARQ ne peut obtenir de Statistique Canada les informations utiles . » ( Notre soulignement ). [ 9 ] Or, la description du mandat caviardé et transmis indique, outre le préambule des informations identifiées « phase 3 et phase 4 ». Ce qui est caviardé concerne donc les phases 1 et 2. Le Tribunal a examiné le mandat en entier et il constate que la
partie caviardée est celle qui traite du sujet déjà dénoncé à la Cour lors de la conférence de gestion du 24 janvier 2019. [ 10 ] L’article 235 C.p.c . se lit ainsi : « 235. L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat. L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une
partie ; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties. » (Nos soulignements) . [ 11 ] Cet
article vise les instructions (ou le mandat) donné à l’expert dont le rapport est soumis par une
partie à
titre d’expertise. C’est ici le cas. Or, une
partie des instructions (ou du mandat) n’a pu être exécutée et n’est pas l’objet du rapport faute de disponibilité de l’information. [ 12 ] La Cour supérieure dans l’affaire SNC Lavalin Inc. [3] mentionne : « [5] Premièrement, les rapports contiennent déjà une description des mandats. Il y a donc eu renonciation au secret professionnel quant à cette description. De plus, comme l’expert décrit son mandat, il apparait acceptable que la
partie adverse puisse vérifier qu’il s’agit bien du même mandat que celui initialement donné. La lettre d’engagement devient ainsi pertinente afin d’évaluer la force probante du témoignage de l’expert. ». [ 13 ] Le Tribunal partage ce point de vue, surtout dans le contexte du présent litige tel que ci-devant décrit. L’expertise soumise au Tribunal découle d’un mandat comprenant les phases 1 à 4. Il s’agit d’un écrit, le rapport, qui est soumis au Tribunal.
Il appartiendra à l’expert lors de son témoignage d’expliquer pourquoi telle ou telle phase n’a pu être réalisée et si cela a eu une incidence ou pas sur son rapport et ses conclusions. [ 14 ] Ainsi le Tribunal pourra pleinement apprécier la force probante du témoignage, lequel en est un d’opinion, il faut le souligner, et remplir son rôle pleinement tel que le prévoit l’
article 2845 C.c.Q . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE à l’Agence du revenu du Québec de communiquer aux procureurs des demandeurs au plus tard le 22 septembre 2021 la description complète du mandat donné à la firme Price Waterhouse en l’instance incluant la page intitulée « contrat de service abrégé »; ORDONNE à l’ARQ de produire au dossier de la Cour au plus tard le 22 septembre 2021 la description complète du mandat donné à la firme Price Waterhouse incluant la page intitulée « contrat de service abrégé »; LE TOUT frais à suivre le sort du dossier. _________________________ LOUIS RIVERIN, J.C.Q.
Me Jean Groleau, Me Jacques Plante et Me Alain Paquet Avocats de la demanderesse Me Josée Fournier, Me Kamal Saoud et Me Katharine Hsu Avocats de la défenderesse Date d’audience : 20 et 21 septembre 2021
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