2017 QCCA 1097, 2017 QCCA 1097
Opinion
Droit de la famille — 171694 2017 QCCA 1097 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009446-177 (240-04-000410-161) DATE : 6 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. N... S... APPELANTE - Défenderesse c. G… T...
INTIMÉ - Demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 janvier 2017 par la Cour supérieure, district de Charlevoix (l’honorable Claude Bouchard), qui confie aux parties la garde partagée de leurs trois enfants mineurs [1] . [ 2 ] L’appelante soutient que l’intérêt des enfants commandait que la garde exclusive de ces derniers lui soit confiée et que le juge de première instance a, en conséquence, erré dans son appréciation de la preuve. [ 3 ] Le juge a rencontré les deux plus vieux des enfants âgés alors respectivement de 12 et 10 ans.
Il n’a pas perçu chez ces derniers un désir clair de mettre un terme à la garde partagée en place depuis le mois de juin 2016. Le juge, contrairement à ce que soutient l’appelante, n’a donc pas commis d’erreur en concluant que le désir des enfants n’était pas déterminant en l’espèce. [ 4 ] L’appelante plaide également que le juge a commis une erreur révisable en concluant que la capacité de communiquer des parties était suffisante pour l’établissement d’une garde partagée.
Là encore, la Cour ne trouve rien à redire dans la mesure où le juge, conscient que les relations entre les parties étaient encore tendues, a pondéré cet élément avec le fait qu’il n’y avait pas de conflit majeur entre elles sur les valeurs qu’elles veulent inculquer à leurs enfants, leur différend, par exemple, à l’égard du suivi des pratiques de hockey, n’étant pas de cet ordre. [ 5 ] Enfin, toujours selon l’appelante, la preuve révèlerait de graves lacunes dans la capacité parentale de l’intimé. Ce dernier ne porterait pas suffisamment d’attention au suivi scolaire des enfants.
De plus, il ne les accompagnerait pas toujours dans leurs activités sportives. [ 6 ] Le juge n’a pas omis de prendre en compte les reproches que l’appelante fait à l’intimé. Au contraire, il prend acte dans les conclusions de son jugement de l’engagement de ce dernier d’assurer le suivi scolaire des enfants pendant sa semaine de garde.
La preuve révèle également que l’intimée entretient une patinoire dans sa cour arrière pour les enfants, ce qui, bien sûr, ne le dispense pas d’assurer le transport de ces derniers lors de leurs activités sportives, mais révèle un père intentionné et soucieux de répondre à leurs désirs.
Enfin, en ce qui concerne le penchant de l’intimé pour l’alcool et les craintes de l’appelante qu’il prenne la route avec les enfants en état d’ivresse, la preuve est non seulement contradictoire, mais il est manifeste que le juge n’a pas retenu le témoignage de cette dernière dans la mesure où elle s’est déjà entendue par le passé avec l’intimé pour que leurs enfants soient en garde partagée.
Or, en ce domaine, il s’agit d’une question de tout ou de rien. [ 7 ] Bref, contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que l’intimée a aussi la capacité de bien s’occuper des enfants. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du litige. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Pierre Côté Quessy Henry St-Hilaire Pour l’appelante M e Lina Lalancette Gagné Letarte Pour l’intimé Date d’audience : 4 juillet 2017
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