2016 QCCQ 6839, 2016 QCCQ 6839
Opinion
Lanec Technologies inc. c. Fédération des gestionnaires de rivières à saumon du Québec (FGRSQ) 2016 QCCQ 6839 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013524-165 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LANEC TECHNOLOGIES INC. Demanderesse c.
FÉDÉRATION DES GESTIONNAIRES DE RIVIÈRES À SAUMON DU QUÉBEC (FGRSQ) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, firme spécialisée dans le développement et le soutien d’applications Web personnalisées réclame la somme de 3 988,76 $ pour services rendus à la demande et au bénéfice de la défenderesse.
Mise en contexte [ 2 ] Au mois d’octobre 2012, la demanderesse répond à un appel d’offres de la défenderesse dans le cadre d’un projet de refonte de son site internet bilingue incluant la programmation de services internet liée à la base de données extranet de l’entreprise. [ 3 ] L’offre présentée par la demanderesse est acceptée par la défenderesse et les travaux débutent dès lors. [ 4 ] Il est convenu entre les parties que la
partie demanderesse héberge dorénavant le site Web de la défenderesse conçu dans le cadre du mandat confié. [ 5 ] Entre les années 2012 et 2014, la demanderesse réalise de nombreux mandats et travaux en lien avec ce projet à l’entière satisfaction de la défenderesse. [ 6 ] Au mois d’octobre 2014, la défenderesse informe la demanderesse que l’hébergement de son site Web sera transféré sur un serveur externe de la compagnie Microsoft. [ 7 ] Les parties mettent donc fin à leur entente et renégocient une nouvelle convention d’entretien du projet Web tenant compte du fait que le site est maintenant hébergé par un tiers. [ 8 ] Le changement d’environnement informatique est effectué à la fin du mois de juin 2015. [ 9 ] Or, dès lors, la défenderesse constate les problèmes de fonctionnement de son site, notamment au niveau des applications transactionnelles et de la rapidité d’exécution. [ 10 ] Le 9 juin 2015, la demanderesse facture la défenderesse pour les différents travaux et mandats effectués entre les mois de janvier et juin 2015 à la demande de la défenderesse. [ 11 ] Alléguant que les lenteurs perçues sur le site Web et les difficultés rencontrées au niveau des applications transactionnelles découlent des travaux effectués par la demanderesse, la défenderesse retient le paiement de la facture du mois de juillet 2015. [ 12 ] Le 14 octobre 2015, la demanderesse met en demeure la défenderesse de lui payer son dû. [ 13 ] Le 5 janvier 2016, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 14 ] Les parties sont liées par un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 15 ] La preuve prépondérante démontre que la demanderesse a exécuté à la satisfaction de la défenderesse l’ensemble des mandats et travaux pour lesquels elle a été mandatée depuis le début de leur relation d’affaires en 2012 jusqu’au mois de juin 2015.
[ 16 ] La défenderesse plaide qu’elle n’a pas à payer la facture produite par la demanderesse au mois de juillet 2015, alléguant que les travaux et les services qui y sont mentionnés n’ont pas été rendus adéquatement et que la demanderesse refuse de prendre ses responsabilités pour les lenteurs et les difficultés d’exécution des applications transactionnelles qui découlent de ses travaux de programmation et non du déploiement du site Web de l’entreprise sur la plateforme de Microsoft. [ 17 ] Or, les allégations de la défenderesse quant aux services inadéquats rendus par la demanderesse ne sont supportées par aucune preuve probante et sont vivement contestées par la demanderesse qui plaide ne jamais avoir été informée que la qualité de ses travaux étaient à l’origine des problèmes rencontrés par la défenderesse et pour lesquels elle a par ailleurs fourni un soutien technique à la demande et satisfaction de la défenderesse. [ 18 ] Il est étonnant que la défenderesse, qui confirme que les parties se sont échangé moult courriels et correspondances tout au cours de leur relation d’affaires, ne soit pas en mesure de déposer quelques correspondances que ce soit indiquant que les insatisfactions alléguées découleraient des services rendus par la demanderesse. [ 19 ] Les allégations de faute soulevées par la défenderesse à l’égard des travaux de la demanderesse sont non fondées et ne constituent que des prétextes pour éluder le paiement de la facture de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 988,76 $ avec intérêts au taux conventionnel de 4 %, et ce, à compter du 9 août 2015; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 150 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2016
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