2018 QCCA 1940, 2018 QCCA 1940
Opinion
Droit de la famille — 182390 2018 QCCA 1940 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027371-186 (500-12-332025-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE AVOCATES A… C... m e DIANE BRAIS m e JUSTINE COVEY (Brais et Associé
s) INTIMÉ AVOCAT P… T... Me MATHIEU FARAZANDEH En appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2018 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille - Partage du patrimoine familial - Prestation compensatoire - Aliments - Provision pour frais. Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 10 h 21 Début de l’audition. Commentaire introductif par la Cour. 10 h 22 Argumentation par Me Diane Brais. 11 h 04 Suspension de l’audition. 11 h 23 Reprise de l’audition. 11 h 24 Argumentation par Me Mathieu Farazandeh. 11 h 55 Réplique de Me Brais. 11 h 58 Suspension de l’audition. 12 h 06 Reprise de l’audition.
Commentaire par la Cour. 12 h 07 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable France Thibault, J.C.A. – voir page 3. 12 h 10 Fin de l’audition. Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR [ 2 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 3 ] INFIRME en
partie le jugement entrepris; [ 4 ] MAINTIENT le paragraphe [79] du jugement entrepris qui prononce le divorce des parties; [ 5 ] RAYE les paragraphes [80], [81], [82] et [83] du jugement entrepris et les REMPLACE par les paragraphes suivants :
[80] ORDONNE le partage inégal du patrimoine familial des parties faisant en sorte que chaque
partie conserve la totalité des biens de ce patrimoine qui lui appartiennent; [81] ANNULE la saisie avant jugement du régime enregistré d’épargne-retraite de la demanderesse autorisée le 11 janvier 2017 et pratiquée en mains tierces le 17 janvier 2017; [82] REJETTE les conclusions de la défense et demande reconventionnelle du défendeur, y compris ses demandes de prestation compensatoire, de somme globale, de pension alimentaire et de provision pour frais; [83] REJETTE les conclusions de la défense reconventionnelle de la demanderesse sur le caractère abusif des procédures du défendeur ; [84] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature des procédures. [ 6 ] LE TOUT , sans frais de justice en appel, vu la nature des procédures FRANCE THIBAULT, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Droit de la famille — 182390 2018 QCCA 1940 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027371-186 (500-12-332025-166) DATE : 26 novembre 2018 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. A... C... APPELANTE – demanderesse c. P... T... INTIMÉ – défendeur ARRÊT RECTIFICATIF D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 15 NOVEMBRE 2018 ET DES MOTIFS RENDUS LE 16 NOVEMBRE 2018 [1] Une erreur s’est glissée dans les conclusions de l’arrêt rendu par la Cour le 15 novembre 2018. [2] En effet, la
partie du paragraphe [81] des conclusions du jugement de première instance ordonnant qu’il n’y ait pas de partage des gains accumulés au régime des rentes du Québec par la demanderesse pendant le mariage aurait dû être maintenue ou, du moins, reprise expressément dans les conclusions de l’arrêt.
[3] D’ailleurs, l’ordonnance de partage inégal prononcée dans l’arrêt en cause inclut implicitement la conclusion recherchée afin d’être conforme à l’article 102.1 de la
Loi sur le régime des rentes du Québec . EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [4] RECTIFIE l’arrêt rendu le 15 novembre 2018 en modifiant le paragraphe [54] pour y insérer le paragraphe [80.1] : [54] RAYE les paragraphes [80], [81], [82] et [83] du jugement entrepris et les REMPLACE par les paragraphes suivants : [80] ORDONNE le partage inégal du patrimoine familial des parties faisant en sorte que chaque
partie conserve la totalité des biens de ce patrimoine qui lui appartiennent; [80.1] ORDONNE qu’il n’y ait pas de partage des gains inscrits au nom de l’appelante, A... C..., en vertu de la
Loi sur le régime des rentes du Québec ; [81] ANNULE la saisie avant jugement du régime enregistré d’épargne-retraite de la demanderesse autorisée le 11 janvier 2017 et pratiquée en mains tierces le 17 janvier 2017; [82] REJETTE les conclusions de la défense et demande reconventionnelle du défendeur, y compris ses demandes de prestation compensatoire, de somme globale, de pension alimentaire et de provision pour frais; [83] REJETTE les conclusions de la défense reconventionnelle de la demanderesse sur le caractère abusif des procédures du défendeur ; [84] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature des procédures.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Diane Brais M e Justine Covey Brais et Associés Pour l’appelante M e Mathieu Farazandeh Pour l’intimé Date d’audience : 15 novembre 2018 Droit de la famille — 182390 2018 QCCA 1940 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027371-186 (500-12-332025-166) DATE DE L’ARRÊT : 15 novembre 2018 DATE DES MOTIFS : 16 novembre 2018 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
A... C... APPELANTE – demanderesse c. P... T... INTIMÉ – défendeur MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 janvier 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel prononce le divorce entre les parties et statue sur les mesures accessoires [1] . [2] Le juge de première instance est saisi des demandes contradictoires des parties. L’appelante demande de déclarer chaque
partie propriétaire de tout droit accumulé dans quelque bien du patrimoine familial ou, subsidiairement, d’ordonner le partage inégal du patrimoine familial. De son côté, l’intimé demande de prononcer le partage du patrimoine familial conformément à la loi, d’annuler le contrat de mariage en séparation de biens intervenu en cours de mariage et d’annuler la liquidation de la société d’acquêts survenue au même moment.
Il demande également l’octroi d’une prestation compensatoire de 500 000 $, d’une pension alimentaire mensuelle de 3 000 $, à parfaire, d’une somme globale de 100 000 $ ainsi qu’une provision pour frais de 60 000 $. LES FAITS [3] Les modalités de vie conjugale des parties sont à ce point singulières qu’elles ne peuvent qu’avoir une incidence sur la détermination des mesures accessoires recherchées. Pour apprécier à leur juste valeur les questions en litige en appel, encore faut-il en savoir davantage sur la vie des parties pendant les quelque 10 années du mariage.
En voici un récit brossé à très grands traits. [4] En 2002, les parties se rencontrent fortuitement sur un vol de la compagnie aérienne pour laquelle l’intimé était chef de cabine. En cours de vol, l’appelante, une professionnelle de la santé, prête assistance à un passager qui éprouve un malaise. L’intimé la remarque et manifeste son intérêt pour la revoir. Ils se fréquentent pendant près de quatre ans avant de se marier, sans contrat de mariage, à Ville A, le 3 juin 2006. [5] Tous deux sont de nationalité française.
L’appelante est établie à Ville A depuis quelques années déjà au moment de leur rencontre et œuvre en milieu hospitalier. Quant à l’intimé, il réside en banlieue de Paris, où il a son port d’attache aux fins de son travail. [6] Pendant toutes les années du mariage, les parties vivent principalement à distance l’une de l’autre, l’appelante dans son condo à Ville A, l’intimé dans son appartement loué en banlieue de Paris. L’intimé vit très occasionnellement sous le même toit que l’appelante à Ville A lorsqu’il y séjourne pendant ses vacances ou à l’occasion d’escales.
Il leur arrive aussi de cohabiter en France, lorsque l’appelante s’y rend pendant ses vacances. Enfin, le couple se rejoint à l’occasion pour profiter de vacances au soleil. [ 7 ] En avril 2008, le mariage bat de l’aile. Plutôt que de divorcer, comme l’envisageait l’appelante, les parties conviennent, devant notaire, de modifier leur régime matrimonial en faveur du régime de la séparation de biens, en procédant au préalable à la liquidation de la société d’acquêts. [ 8 ] En 2013, l’intimé se prévaut d’un plan de reconversion professionnelle offert par son employeur.
L’intimé témoigne qu’il nourrissait l’idée de déménager à Ville A pour faire vie commune avec son épouse. Il lui fallait toutefois, compte tenu de l’offre de retraite qu’il avait préférée, continuer de résider en France pendant les trois années suivant la prise de sa retraite anticipée s’il voulait bénéficier pleinement des avantages qui s’y rattachaient. [ 9 ] Le 19 août 2016, au retour de ses vacances en France, l’appelante intente des procédures en divorce. Peu après la signification des procédures, elle accepte une proposition de travail aux États-Unis et déménage dans l’Ouest américain.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 10 ] D’emblée, le juge statue qu’il n’a pas l’intention de procéder à un partage inégal, comme l’appelante le demandait, au motif d’absence de contribution de l’intimé, malgré qu’il en ait eu la capacité, sauf en ce qui concerne les régimes de retraite des parties. [ 11 ] Tout en reconnaissant que les motifs énumérés à l’
article 422 C.c.Q . ne sont pas limitatifs, le juge ne décèle pas d’élément dans la preuve permettant de faire exception à la règle du partage égal : […], encore faut-il qu’il y ait un élément d’une importance ou d’une gravité comparable pour le justifier; en l’espèce, la demanderesse se trouve à invoquer l’entente qu’elle a prise et respectée avec le défendeur tout au long du mariage, ce qui ne peut constituer un tel motif dans l’esprit du Tribunal. [ 12 ] Il précise qu’en matière de patrimoine familial, le nombre de jours d’habitation de la résidence familiale est sans importance, ajoutant, par ailleurs, que si l’appartement de l’intimé en banlieue de Paris avait été la propriété de l’une des parties, il l’aurait tout autant considéré comme faisant
partie du patrimoine familial « puisque la demanderesse y faisait des séjours occasionnels ». En conséquence, il accorde à l’intimé la moitié de la plus-value du condo de l’appelante, soit 50 989,67 $. [ 13 ] En ce qui concerne les meubles meublants du condo de l’appelante, il accorde la moitié de la valeur acquise pendant le mariage (2 730 $), mais indique que « pour ceux garnissant le pied-à-terre à Paris (celui de l’intimé en banlieue de Paris), la question ne se pose pas : les parties n’ont fourni aucune évaluation ».
[ 14 ] Quant aux véhicules automobiles, il procède au partage à parts égales du différentiel de leur valeur à la date des procédures qu’il établit de façon arbitraire en minimisant les valeurs déclarées par les parties. Il en résulte un solde de 5 750 $ en faveur de l’intimé. [ 15 ] En ce qui a trait aux régimes de retraite des parties, le juge observe que, l’intimé, ayant gagné sa vie à l’étranger, n’a pas souscrit au régime des rentes du Québec, mais plutôt aux rentes versées par la sécurité sociale en France.
Toutefois, comme l’intimé n’a pas fourni la valeur de ses droits accumulés durant la période pertinente, pas plus qu’il n’a fourni la valeur de l’accroissement, à partir de la date du mariage, de son régime professionnel de retraite, le juge conclut qu’il n’y aura pas de partage des régimes de retraite.
Il n’accepte pas les excuses de l’intimé pour l’omission de produire une expertise sur la valeur de son régime de retraite professionnel, d’autant qu’il constate par ailleurs les démarches multiples initiées par l’appelante pour obtenir l’information et refuse la demande de production subséquente à l’audience. [ 16 ] En l’absence d’un appel incident, il n’y a pas lieu de relater plus amplement les motifs du refus d’annuler le contrat établissant le régime matrimonial de la séparation de biens et de procéder au partage des acquêts, comme ceux expliquant le refus d’accorder une prestation compensatoire, une somme globale à
titre alimentaire ainsi qu’une provision pour frais à l’intimé. Il en va autrement de la réserve expresse du droit de l’intimé à une pension alimentaire qui est objet du pourvoi. [ 17 ] À cet égard, le juge n’accorde pas de pension alimentaire à l’intimé, d’abord « parce qu’il n’y a pas de preuve concluante quant à ses besoins par rapport à ses revenus, peu importe la capacité de payer de la demanderesse ».
De fait, le juge note que l’intimé ne s’est pas livré à une comparaison de ses besoins et revenus à l’aide des formulaires usuels requis à cette fin et « [qu’] il n’y a pas d’autre preuve non plus permettant d’identifier de façon précise les besoins du défendeur ». [ 18 ] Estimant que la demande d’une pension alimentaire est prospective puisqu’elle est davantage fonction de ce qui se produira au moment où le contrat d’emploi à durée déterminée de l’intimé prendra fin, et ce, prochainement, selon les dires de l’intimé, le juge considère qu’il y a plutôt lieu de réserver ses droits à une telle pension pour le futur.
ANALYSE [ 19 ] L’appelante soulève six moyens d’appel, dont les quatre premiers portent d’une manière ou d’une autre sur le patrimoine familial ou sa composition, un autre sur la réserve d’une pension alimentaire au bénéfice de l’intimé et, enfin, sur certaines omissions dans les conclusions du jugement entrepris. Qu’en est-il? Le patrimoine familial [ 20 ] L’appelante soutient que le juge a notamment erré en statuant que son condo a servi de résidence familiale et en concluant à l’absence de motifs justifiant un partage inégal du patrimoine familial.
Il aurait aussi créé un précédent en décrétant un partage inégal fragmentaire fondé sur le refus d’une
partie de fournir la valeur d’un bien sous son contrôle, alors que cette catégorie de bien, en l’occurrence les droits accumulés durant le mariage au
titre d’un régime de retraite, fait normalement
partie des biens composant le patrimoine familial. [ 21 ] Il aurait aussi erré en affirmant que l’appartement loué en banlieue de Paris par l’intimé ne pouvait constituer une résidence familiale au sens de l’
article 415 C.c.Q. que si l’une ou l’autre des parties en était propriétaire. Il s’agit là tout au plus d’un obiter infondé, sans réelle incidence en l’espèce. Dans ce contexte, ce moyen ne peut réussir. [ 22 ] L’appelante aborde les moyens d’appel portant sur le patrimoine familial sous un angle différent de celui qu’elle a soulevé en première instance. Cette fois, elle insiste sur l’absence de vie commune des parties, ce qui va à l’encontre, plaide-t-elle, d’une condition essentielle du mariage à laquelle les parties ne peuvent déroger (art. 391 et 392 al. 3 C.c.Q. ).
La contravention à l’obligation d’ordre public de faire vie commune aurait comme conséquence l’absence de constitution du patrimoine familial, d’autant qu’en l’espèce, le condo de l’appelante ne peut être considéré comme résidence familiale. À
titre subsidiaire, elle demande qu’il soit ordonné un partage inégal du patrimoine familial équivalant, somme toute, à ce que chaque
partie conserve les biens dont elle est propriétaire et qui entrent dans la composition du patrimoine familial. [ 23 ] Elle impute à l’intimé l’absence d’une véritable volonté de faire vie commune, ce qui accréditerait sa thèse de l’abus de confiance. En outre, sa résidence à Ville A ne peut constituer une résidence familiale au sens de l’
article 415 C.c.Q ., puisque l’intimé n’y a jamais vécu. Il n’y aurait que séjourné. Enfin, elle souligne qu’à défaut de procéder à un partage inégal, une grave injustice en résulterait. [ 24 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière familiale, incluant le partage du patrimoine familial, est, comme la Cour l’a maintes fois rappelé, particulièrement exigeante [2] .
La déférence est donc de mise, à moins d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation manifeste et déterminante. [ 25 ] En l’espèce, les diverses conclusions du juge reposent pour l’essentiel sur son appréciation de la preuve, mais certaines d’entre elles comportent des erreurs révisables. [ 26 ] La notion de vie commune s’interprète libéralement en ce qu’elle ne se limite pas à vivre sous le même toit [3] : La validité du mariage n'a pas été attaquée de sorte qu'il y a une présomption de vie commune (
article 392 C.c.Q. ), une notion qui a été interprétée de façon large et qui n'implique pas une cohabitation physique quotidienne des époux : La vie commune est un concept suffisamment large qui n'implique pas nécessairement la cohabitation physique quotidienne même si, dans la majorité des cas, c'est la situation que l'on rencontre. Elle peut signifier également une communauté de vie où les époux partagent leurs divers intérêts sans qu'il y ait une cohabitation continue. [ 27 ] Les parties nourrissaient, au moment de leur mariage, l’idée que l’intimé vienne s’établir à Ville A avec son épouse.
Ce projet de vie sous le même toit, dans le condo de l’appelante, ne s’est cependant jamais matérialisé.
[ 28 ] Les parties se sont toutefois manifestement accommodées pendant la décennie qu’a duré leur mariage d’un modus vivendi singulier, dicté, en
partie du moins, par des impératifs professionnels. La preuve révèle que les conditions de travail de l’intimé l’obligeaient à avoir son port d’attache à Paris. Ce contexte, caractérisé par un mode de vie conjugale assurément distinctif, n’emporte pas pour autant la négation de vie commune.
L’idée selon laquelle il n’y aurait pas eu constitution du patrimoine familial, vu l’absence de vie conjugale, doit d’emblée être écartée. [ 29 ] Cela dit, « le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal […] lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux » ( art. 422 C.c.Q. ) [4] . [ 30 ] À l’évidence, et le juge en est conscient, les causes énumérées à cette disposition de la loi pouvant donner ouverture à une dérogation au principe du partage égal, ne sont pas limitatives.
Elles doivent cependant être du même ordre et emporter la même conséquence. [ 31 ] Le juge recherche une cause dont l’importance ou la gravité serait du même ordre que celles énumérées à l’
article 422 C.c.Q. , sans jamais examiner ou vérifier s’il résulte une injustice d’un partage égal dans la situation particulière des parties ou, dit autrement, si, à moins de déroger au principe du partage égal, il en résultera une injustice en l’espèce. [ 32 ] Certes, la nature de la cause identifiée pour demander un partage inégal importe, mais elle doit provoquer une injustice issue d’une faute économique. Un simple préjudice économique ne suffit pas à donner ouverture à un partage inégal du patrimoine familial. Le préjudice observé doit être, au sens de l’
article 422 C.c.Q. , source d’injustice. [ 33 ] En l’espèce, le juge n’aborde jamais la question du partage sous l’angle de l’injustice, commettant ainsi une erreur révisable.
S’il avait effectué l’examen requis, il aurait conclu à la présence d’une injustice flagrante causée par la dissimulation par l’intimé de la valeur de ses régimes de retraite s’assimilant à de la mauvaise foi de sa part. [ 34 ] En effet, le juge conclut, non sans raison, qu’il n’y aura pas de partage des régimes de retraite des parties au motif que l’intimé n’a pas su expliquer, voire justifier, son omission de produire les renseignements qui auraient permis d’établir la valeur de son régime de retraite, que l’on sait par ailleurs assurément généreux, si on se réfère aux prestations mensuelles qu’il perçoit. [ 35 ] L’intimé a usé de raisons absolument non convaincantes, comme le juge le mentionne, et largement insuffisantes pour expliquer le défaut de production d’un rapport sur la valeur de son régime de retraite professionnel et des autres droits accumulés de retraite.
Il s’en est tenu à expliquer avoir transmis à son ancien avocat, il y a longtemps déjà, de tels documents. Cela n’explique pas pourquoi le dossier n’a pas fait l’objet d’une mise à jour en vue de l’audition de deux jours tenue dans cette affaire, les 4 et 5 janvier 2018. [ 36 ] La demande de divorce remonte au mois d’août 2016 et jamais ces renseignements, d’absolue nécessité pour assurer un juste partage des régimes de retraite des parties, n’ont été versés en preuve. Le formulaire « État du patrimoine familial » de l’intimé n’a jamais été rempli par ce dernier.
On ne connaît donc rien de la valeur des régimes de retraite de l’intimé, pas plus que celles de ses meubles meublants incidemment, alors que l’appelante a déclaré la valeur de ses biens faisant
partie du patrimoine familial, dont celle de ses RÉER (286 000 $). [ 37 ] La conduite de l’intimé s’assimile à de la mauvaise foi. La conséquence de ne pas soumettre en preuve la valeur d’une composante importante du patrimoine familial ne peut qu’emporter une injustice si on procède à l’aveugle au partage des autres biens.
En pratique, le seul bien déclaré du patrimoine familial ayant une valeur significative est la plus-value du condo de l’appelante (101 979,34 $). [ 38 ] L’absence de divulgation en temps utile de la valeur du régime de retraite de l’intimé et l’impossibilité pratique de l’obtenir autrement, le juge soulignant « les démarches multiples » de l’appelante pour obtenir l’information, font en sorte qu’il est plus probable que moins qu’une injustice résultera d’un partage égal, et ce, sans même prendre en compte la très faible contribution de l’intimé à la création d’une union économique avec son épouse.
La réserve de pension alimentaire [ 39 ] L’appelante soutient que le juge a commis une erreur en réservant les droits de l’intimé à une pension alimentaire pour le futur. [ 40 ] Il est généralement inutile et superflu de prononcer une conclusion pour réserver des droits, d’autant qu’une semblable mention au dispositif d’un jugement peut laisser croire, à tort, à la reconnaissance d’un droit [5] . En certaines circonstances, toutefois, une réserve des droits alimentaires d’une
partie pourrait s’avérer pertinente : Quand le créancier alimentaire est en droit de recevoir une pension alimentaire, mais que le débiteur n'a pas la capacité financière d'en verser une ou qu'il n'est pas possible d'établir sa capacité de payer, on doit demander à la Cour que les droits du créancier alimentaire soient réservés pour l'avenir s'il n'est pas autonome financièrement en tout ou en partie. À défaut, lors d'une demande ultérieure de pension alimentaire, le tribunal ou l'autre
partie pourraient présumer de l'absence de quelque disposition relative à la pension alimentaire dans le jugement que les parties étaient financièrement autonomes au moment du jugement. La Cour d'appel indique que la seule absence d'une réserve n'est pas en soi concluante ; la réserve ne constitue pas une condition nécessaire à l'exercice d'un recours ultérieur pour l'obtention d'une pension alimentaire. Le tribunal qui réserve les droits alimentaires d'une
partie doit être à même de constater que le créancier a droit à une pension alimentaire. [6] [ Renvois omis ] [ 41 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le juge n’accorde pas de pension alimentaire à l’intimé au motif « qu’il n’y a pas de preuve concluante quant à ses besoins par rapport à ses revenus, peu importe la capacité de payer de la demanderesse ». Puis, il ajoute « [qu’] il n’y a pas d’autre preuve non plus permettant d’identifier de façon précise les besoins du défendeur [l’intimé] ». Ces constats auraient dû suffire au rejet de la demande de l’intimé pour l’octroi d’une pension alimentaire. Le fait que ce dernier a pu évoquer l’éventualité d’une
perte d’un emploi lui procurant un revenu d’appoint en sus de ses généreuses prestations de retraite ne peut justifier l’inclusion au dispositif du jugement d’une réserve de droits. [ 42 ] Il y a donc lieu d’écarter cette conclusion du jugement entrepris et de rejeter la demande de pension alimentaire.
Les omissions [ 43 ] Enfin, l’appelante soulève diverses omissions dans les conclusions du jugement entrepris, dont l’omission de se prononcer sur la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, le caractère abusif des demandes de l’intimé et la saisie avant jugement constituent autant d’erreurs révisables. [ 44 ] Il était inutile de prononcer la dissolution et la liquidation du régime matrimonial puisque la loi y pourvoit ( art. 518 C.c.Q. ). Si l’argument soulevé visait davantage l’omission de rejeter les conclusions recherchées par l’intimé dans ses procédures, cette omission est ici sans conséquence.
Sans doute aurait-il été préférable d’énoncer expressément le rejet de ces demandes dans les conclusions du jugement. Or, le rejet de ces conclusions est implicite pour quiconque lit le jugement dans son entièreté. [ 45 ] En effet, le juge conclut dans ses motifs à l’absence de cause d’annulation du contrat par lequel les parties ont convenu, en avril 2008, d’établir la séparation conventionnelle de biens après avoir liquidé par contrat la société d’acquêts, mais omet de rejeter expressément les conclusions de la demande reconventionnelle de l’intimé.
L’omission du rejet de la demande reconventionnelle de l’intimé dans les conclusions du jugement entrepris est donc sans conséquence. En somme, on ne peut rien tirer de cette omission. [ 46 ] Par ailleurs, le silence du jugement sur la déclaration d’abus de procédure recherchée par l’appelante dans les conclusions de sa défense reconventionnelle ne s’explique pas. Il faut donc trancher. [ 47 ] Bien que l’intimé n’ait pas facilité la confection du dossier, on ne peut pour autant conclure à un abus de procédure devant être sanctionné.
Cette conclusion demandée par l’appelante doit être refusée. [ 48 ] Il est toutefois nécessaire d’annuler la saisie avant jugement pratiquée sur les RÉER de l’appelante. Cette omission dans le jugement entrepris s’explique mal. Elle n’est pas sans conséquence pour l’appelante, d’autant que les motifs et conclusions du jugement entrepris emportent forcément l’annulation de la saisie avant jugement. Il y a donc lieu de pallier cette carence. Conclusion générale [ 49 ] Somme toute, le jugement entrepris doit être infirmé.
Il paraît propice, pour éviter toute méprise, de maintenir la conclusion [79] prononçant le divorce, de rayer les paragraphes [80] à [83], et de les remplacer par les conclusions qui auraient dû être prononcées. [ 50 ] Ce sont ces motifs pour lesquels la Cour a prononcé l’arrêt suivant : [ 51 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 52 ] INFIRME en
partie le jugement entrepris; [ 53 ] MAINTIENT le paragraphe [79] du jugement entrepris qui prononce le divorce des parties; [ 54 ] RAYE les paragraphes [80], [81], [82] et [83] du jugement entrepris et les REMPLACE par les paragraphes suivants : [80] ORDONNE le partage inégal du patrimoine familial des parties faisant en sorte que chaque
partie conserve la totalité des biens de ce patrimoine qui lui appartiennent; [81] ANNULE la saisie avant jugement du régime enregistré d’épargne-retraite de la demanderesse autorisée le 11 janvier 2017 et pratiquée en mains tierces le 17 janvier 2017; [82] REJETTE les conclusions de la défense et demande reconventionnelle du défendeur, y compris ses demandes de prestation compensatoire, de somme globale, de pension alimentaire et de provision pour frais; [83] REJETTE les conclusions de la défense reconventionnelle de la demanderesse sur le caractère abusif des procédures du défendeur ; [84] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature des procédures. [ 55 ] LE TOUT , sans frais de justice en appel, vu la nature des procédures.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Diane Brais Me Justine Covey Brais et Associés Pour l’appelante Me Mathieu Farazandeh Pour l’intimé Date d’audience : 15 novembre 2018 [4] M.T. c. J.-Y.T . , 2008 CSC 50 , paragr. 25 et 28 .
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