2023 QCCA 1250, 2023 QCCA 1250
Opinion
Ville de Montréal c. Constructions fédérales inc. 2023 QCCA 1250 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 027768-183 (500-17-102273-185) DATE : 5 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JULIE BRUNET, greffière-adjointe VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES INC. INTIMÉE – défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le 19 mai 2020, la Cour accueille l’appel dans le présent dossier avec les frais de justice en faveur de la
partie appelante [1] . [ 2 ] Le 1er juin 2023, l’appelante dépose un état des frais s’élevant à 4 281,37 $.
L’état des frais se détaille ainsi : Frais de justice Droit de greffe (timbre judiciaire) pour la Déclaration d’appel Frais de signification de la déclaration d’appel Frais de confection du mémoire (11 exemplaires) et du cahier des sources (7 exemplaires) 403 $ 49,96 $ 3 674,18 $ Frais de signification du mémoire Frais de signification du cahier des sources 27,55 $ 10,35 $ Frais pour photocopies (copie conforme de l’arrêt) 55,50 $ Frais de signification de la copie conforme de l’arrêt 60,83 $ TOTAL 4 281,37 $ [ 3 ] L’intimée s’y oppose en date du 26 mai 2023.
Sa contestation vise uniquement certains des postes réclamés par l’appelante, soit les frais de confection et de signification du mémoire et du cahier des sources ainsi que les frais de copies et de signification de l’arrêt. [ 4 ] D’emblée, il convient de rappeler que le pouvoir de vérification de la greffière-adjointe n’est pas limité à l’objet de la contestation [2] . Partant, la vérification d’un état des frais doit être effectuée conformément à l’art 344 C.p.c . dès qu’il y a opposition à celui-ci.
FRAIS D’OUVERTURE DU DOSSIER [ 5 ] Le montant de 403 $ réclamé pour le dépôt au greffe de la déclaration d’appel est conforme au Tarif judiciaire en matière
civile alors en vigueur et apparaît en outre au plumitif. Ce montant est accordé. FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA DÉCLARATION D’APPEL [ 6 ] Le montant total de 17,20 $ correspondant à la signification, au kilométrage et aux taxes applicables qui est réclamé pour la signification de la déclaration d’appel à la
partie intimée, tel qu’il appert du procès-verbal d’huissier, est accordé comme demandé. [ 7 ] L’appelante réclame aussi des frais de 10,35 $ pour la signification de la déclaration d’appel à la
partie mise en cause tel qu’il appert du procès-verbal d’huissier. Or, l’art. 358 al. 1 C.p.c . prévoit que la déclaration d’appel est notifiée à la
partie mise en cause. Il en est de même à l’art. 29 du Règlement de procédure civile en vigueur au moment de l’ouverture du dossier [3] . [ 8 ] Qui plus est, l’article 118 C.p.c . se lit ainsi : 118. Un document peut être signifié même si la loi permet un autre mode de notification; le coût additionnel qui en résulte, par rapport au coût d’une notification par la poste, ne peut cependant être imputé au destinataire, à moins que ce dernier n’ait rendu la signification nécessaire ou que celle-ci n’ait été autorisée par le tribunal. 118.
A document may be served even if another method of notification is permitted by law; no additional cost above the cost of notification by mail may be charged to the addressee, however, unless the addressee has rendered service necessary or service has been authorized by the court. [ 9 ] En l’espèce rien n’indique que la signification était nécessaire et aucune preuve quant au coût de la notification par la poste n’a été déposée.
De surcroît, l’art. 118 C.p.c . prévoit que le coût additionnel qui en résulterait pourrait être imputé au destinataire, soit la mise en cause, alors que les frais sont plutôt réclamés à l’intimée. Le montant réclamé n’est pas accordé. [ 10 ] Il en va de même du montant réclamé pour la signification de la déclaration d’appel au greffier du tribunal de première instance (10,35 $ au procès-verbal d’huissier) et du montant réclamé pour la signification de ce même acte de procédure au juge de première instance (12,06 $ au procès-verbal d’huissier).
L’art. 354 C.p.c . prévoit que la déclaration d’appel est notifiée au greffe de première instance qui en informe le juge. De plus, t out comme c’est le cas à l’heure actuelle, l’art 29 R.p.c . précité n’exigeait pas la signification par huissier de la déclaration d’appel au greffe du tribunal de première instance, celle-ci pouvant être notifiée. La signification ou même la notification au juge de première instance directement n’est quant à elle aucunement requise.
Les montants réclamés ne sont pas accordés. [ 11 ] Ainsi, du montant réclamé de 49,96 $, un total de 17,20 $ correspondant aux frais de signification de la déclaration d’appel à la
partie intimée est accordé. FRAIS DE CONFECTION DU MÉMOIRE ET DU CAHIER DE SOURCES [ 12 ] L’intimée s’oppose au montant réclamé pour la confection du mémoire (3 674,18 $) au motif que l’appelante n’avait pas l’obligation de faire confectionner onze exemplaires de celui-ci, mais bien huit, en vertu de l’art. 50 R.p.c . Qu’en est-il? [ 13 ] L’art. 50 R.p.c . prévoyait le dépôt de sept exemplaires papier au greffe de la Cour d’appel et la remise de deux exemplaires à chacune des parties. Dans le présent dossier, la
partie mise en cause n’a pas déposé d’acte de représentation. Il n’était pas nécessaire de lui notifier des copies du mémoire, et ce, en vertu de l’art. 25 R.p.c . Par ailleurs, l’extrait de la décision citée par l’intimée dans son opposition ( Bacon St-Onge c. Conseil des Innus de Pessamit, 2022 QCCA 533 paragr. 8 ) concerne les frais pouvant être réclamés pour la confection d’un cahier des sources et non pour le mémoire.
Cette référence ne peut ici trouver application. [ 14 ] Ainsi, neuf exemplaires papier du mémoire étaient requis dans le présent dossier, puisqu’en plus des exemplaires destinés au greffe de la Cour d’appel, l’appelante a dû en notifier deux exemplaires à l’intimée. La jurisprudence prévoit qu’il faut aussi accorder les frais d’une copie destinée à la
partie qui signe le mémoire, pour sa propre utilisation [4] . La confection de dix exemplaires était donc requise en l’espèce et c’est sur cette base que les frais alloués seront calculés. [ 15 ] Les frais de confection d’un mémoire sont accordés dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables [5] . Afin de déterminer si les montants réclamés par l’appelante le sont, il faut d’abord considérer ce qui doit être inclus dans le calcul.
Les frais pour « Mémoire / Couverture / Table des matières », pour la préparation de la maquette, l’impression, les plans, pochettes, reliures avec couverture et endos, pour la correction de l’épreuve et pour la mise en page sont compris dans le calcul du « coût modéré » [6] . [ 16 ] En revanche, les frais de recherche (« rechercher les références et compléter les notes de bas de page ») ne sont pas des frais de justice [7] et à ce titre, le montant réclamé pour ceux-ci (45 $) doit être retranché de l’état des frais. [ 17 ] Par ailleurs, bien que la facture de la compagnie de confection indique un total de 3 894 pages (en y incluant plans, reliures avec couverture et endos) [8] , tel qu’expliqué précédemment, les frais pour l’impression de dix exemplaires du mémoire seront accordés.
Conséquemment, le nombre total de pages imprimées doit être réduit à 3 540. [ 18 ] Le montant total réclamé pour les postes de dépenses qui peuvent être considérés est donc de 1 766,14 $ ou 0,50 $ par page (1 766,14 $ divisé par 3 540 pages imprimées). Ce taux n’est pas modéré et la soussignée use de sa discrétion en tant qu’officière taxatrice pour réduire et fixer le montant qui sera accordé par page à 0,40 $, pour un total de 1 416 $ [9] . [ 19 ] Également, les frais pour la confection de la version technologique du mémoire et du cahier des sources sont des frais de justice [10] .
Ainsi, les montants réclamés de 135 $ (neuf clés USB), de 8 $ (préparation du fichier électronique) et pour la numérisation, la création de signets et la reconnaissance optique de caractères (90,35 $) et la création des hyperliens (18 $) relativement au mémoire et au cahier des sources sont accordés pour un total de 251,35 $.
[ 20 ] Les frais de dépôt (18 $) du mémoire et du cahier des sources sont des frais de justice, bien qu’il ne s’agisse pas de frais de confection à proprement parler [11] . Ils sont accordés. Toutefois, le frais pour un formulaire de directives à l’huissier est un frais extrajudiciaire [12] au même
titre que le sont les frais de gestion [13] . Le montant de 10 $ qui est réclamé pour ces dépenses n’est pas accordé. [ 21 ] Pour ce qui est de la confection du cahier des sources, l’opposition de l’intimée fait état du fait que celui-ci pouvait être déposé uniquement par moyen technologique en vertu de l’art. 62 R.C.a.Q.m.civ . L’intimée fait fausse route, puisqu’elle réfère en fait au règlement actuel [14] . Le règlement en vigueur au moment du dépôt du cahier des sources le 21 novembre 2018 prévoyait plutôt le dépôt de quatre exemplaires du cahier des sources en format papier (art. 58 R.p.c .).
L’appelante se devait de notifier un exemplaire à l’intimée puisque celle-ci a déposé un acte de représentation (art. 25 R.p.c .). Considérant que l’appelante est aussi en droit de réclamer les frais de confection de sa propre copie comme expliqué précédemment relativement au mémoire, elle peut réclamer les frais relatifs à la confection de six exemplaires. [ 22 ] La facture de la compagnie de confection détaille les frais de préparation de la maquette et d’impression, de même que ceux pour les onglets et les reliures avec couvertures et endos.
Ces frais sont des frais de justice puisque le cahier des sources est considéré comme le « prolongement nécessaire du mémoire » [15] . Cependant, la facture indique un total de 2 562 pages pour l’impression de sept exemplaires du cahier des sources. Il convient plutôt de calculer un total de 2 196 pages correspondant à six exemplaires, pour les raisons précédemment expliquées. De ce fait, le montant réclamé de 1 046,38 $, divisé par le nombre de pages équivaut à 0,48 $ par page.
Ce taux ne respecte pas le critère de modération prévu à l’art. 80 R.p.c . [ 23 ] En effet, la directive de la juge en chef du Québec du 8 mai 2013 qui est toujours en vigueur indique que pour la confection maison d’un cahier des sources, un montant de 0,31 $ par page peut être accordé [16] . Lorsque la confection est effectuée par une compagnie spécialisée comme en l’espèce, la jurisprudence est à l’effet qu’il convienne de majorer de 20 % le montant qui serait accordé pour une confection maison [17] .
Un montant de 0,37 $ par page peut donc être accordé, pour un total de 812,52 $. [ 24 ] Le montant accordé pour les frais de confection des exemplaires du mémoire (1 416 $) et du cahier des sources (812,52 $) de la
partie appelante, de la version technologique (251,35 $) et de dépôt (18 $) de ceux-ci est réduit à la somme de 2 497,87 $, à laquelle s’ajoutent les taxes, pour un total de 2 871,92 $. FRAIS DE SIGNIFICATION DU MÉMOIRE ET DU CAHIER DES SOURCES [ 25 ] L’appelante réclame des frais pour la signification de deux exemplaires de son mémoire (27,55 $) et de son cahier des sources (10,35 $) à l’intimée. Cette dernière s’y oppose avec raison. [ 26 ] Le mémoire est notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation (art. 373 C.p.c . et art. 50 R.p.c .).
En l’espèce, rien n’indique la nécessité de procéder à une signification en mains propres du document et en vertu de l’art. 118 C.p.c , aucun frais de signification ne peut être réclamé à l’intimée. [ 27 ] Le même raisonnement s’applique pour le cahier des sources : l’art. 58 R.p.c . en prévoit la notification seulement. Rien ne justifiait une signification par huissier. [ 28 ] Par conséquent, le montant réclamé pour ces deux significations doit être retranché de l’état des frais.
FRAIS DE COPIE ET DE SIGNIFICATION DE L’ARRÊT [ 29 ] Enfin, l’appelante réclame des frais pour l’obtention de trois copies certifiées conformes de l’arrêt (55,50 $) et pour la signification de l’une de ces copies à la
partie intimée (60,83 $). Cette dernière s’y oppose. Voyons ce qu’il en est. [ 30 ] Le jugement prononçant une injonction ou comportant un autre ordre de faire ou de ne pas faire doit être signifié en vertu de l’art. 139 (4) C.p.c .
La soussignée est d’avis, à la lecture des conclusions de l’arrêt, que celles-ci comportent effectivement un ordre de faire : [4] RAYE les paragraphes [15] et [16] du jugement de première instance et les REMPLACE par les suivants : [15] AUTORISE l’appelante, ses préposés et experts de la firme Solmatech inc., d’avoir accès aux lots 3 398 113, 3 397 634 et 4 205 922 du cadastre du Québec, de 7h à 20h, pour y faire une expertise afin de vérifier la présence de matières résiduelles enfouies dans le sol, et plus précisément de procéder à : − L’inspection du site; − La prise de photographies; − La description générale des sols; − Le relevé de la stratigraphie en y creusant entre 13 et 25 tranchées d’une profondeur maximale d’environ 1,2 mètre sur le site et en y prenant des échantillons; [16] ORDONNE à l’intimée et à ses représentants de permettre l’accès aux dits lots, de 7h à 20h, à l’appelante, ses préposés et experts de la firme Solmatech inc. afin d’y effectuer cette expertise [18] . [ 31 ] Même si le greffe avait déjà notifié une copie de l’arrêt aux parties par l’entremise de leurs avocats respectifs conformément à l’art. 335 C.p.c ., l’appelante n’avait d’autre choix que de faire signifier une copie de l’arrêt à la
partie intimée. Il s’agissait d’un débours raisonnablement prévisible au moment où les frais de justice ont été accordés en faveur de la
partie appelante vu la nature du dossier et les conclusions recherchées. En vertu du principe fondamental selon lequel « sont taxables en Cour d’appel les débours nécessaires à la
conduite de la procédure en appel » [19] , l’appelante est justifiée de réclamer les frais qu’elle a dû débourser afin de se conformer à la loi. [ 32 ] Néanmoins, une seule
partie a déposé un acte de représentation, soit l’intimée, alors que les frais de trois copies certifiées conformes sont réclamés par l’appelante. La soussignée est d’avis que seuls les frais découlant de l’obligation légale de signification peuvent être octroyés. Le montant réclamé doit être divisé par trois et les frais pour l’obtention d’une seule copie certifiée conforme de l’arrêt sont accordés, soit 18,50 $. [ 33 ] En outre, le procès-verbal d’huissier mentionne des frais qui ne sont pas des frais de justice comme des frais d’administration [20] .
À tout événement, ceux-ci ne sont pas réclamés par l’appelante. [ 34 ] Par ailleurs, pour les raisons mentionnées ci-haut, la signification de l’arrêt était requise par la loi.
Les frais réclamés de 36,73 $ se trouvant au procès-verbal d’huissier qui correspondent à la signification et au kilométrage, auxquels s’ajoutent les taxes, sont accordés comme demandés. [ 35 ] Enfin, les frais de 24,10 $ pour la tentative de signification de l’arrêt effectuée un peu plus tôt le même jour, tel qu’il appert du procès-verbal d’huissier et correspondant au kilométrage et au rapport, auxquels s’ajoutent les taxes, sont également accordés. En effet, l’adresse à laquelle la tentative infructueuse de signification a été effectuée est celle qui appert toujours au plumitif pour la
partie intimée. Ainsi, rien n’indique que l’huissier s’est déplacé à une adresse que l’avocat de la
partie appelante aurait dû savoir erronée [21] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 36 ] VÉRIFIE l’état des frais à 3 371,45 $, le tout sans frais. JULIE BRUNET, G.A.C.A. M e Mélissandre Asselin-Blain GAGNIER GUAY BIRON Pour l’appelante M e Sébastian L. Pyzik WOODS Pour l’intimée [8] La soussignée ne considère pas que les pochettes doivent être calculée dans le nombre total de pages, puisque les plans qui y sont insérés ont déjà été dénombrés. [9] Droit de la famille — 181657 (500-09-027245-174), décision non publiée du 15 octobre 2018.
Dans les décisions suivantes, un montant de 0,40 $ par page a été fixé et accordé pour la confection d’un mémoire ou d’un exposé par une maison spécialisée comme en l’espèce. Beaulieu c. Griffix (500-09-027280-189) décision non publiée du 29 juin 2020; Union des consommateurs , supra , note 7 et Ravary c. Fonds Mutuels (500-09-026935-171), décision non publiée du 9 juillet 2020. [13] SNC-Lavalin inc. c. Société québécoise des infrastructures (Société immobilière du Québec) , 2016 QCCA 742 , paragr. 15 .
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