2020 QCCQ 8863, 2020 QCCQ 8863
Opinion
Protection de la jeunesse — 201638 2020 QCCQ 8863 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009617-194 DATE : Le 6 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2004 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 5 septembre 2019, divers faits nouveaux justifiant une révision de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que les gestes d’automutilations et les idées suicidaires ont diminué significativement. L’adolescente refuse un suivi en pédopsychiatrie ou en psychologie. Elle ajoute qu’elle bénéficie de contacts auprès de sa mère.
X fait des crises où elle peut crier et frapper dans les murs, lorsqu’elle refuse des consignes. L’adolescente présente toujours des pratiques sexuelles à risque avec son copain. De fait, elle accepte toujours que ce dernier la frappe ou l’étrangle lors desdites relations. La mère, qui présente toujours une santé mentale fragile, n’est pas en mesure d’aider sa fille à mettre un terme à cette relation toxique et abusive. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescente en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu’au 30 août 2020. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Les parents informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice.
L’adolescente demande au Tribunal de retourner chez sa mère à compter de la fin du mois de juin 2020. [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescente est toujours en relation fusionnelle avec son copain et que les parents ne peuvent pallier à cette situation abusive à l’égard de leur fille par cet adulte. [ 7 ] De fait, la mère va même jusqu’à permettre à sa fille de donner un câlin à son copain, alors qu’elle doit la pousser à mettre un terme à cette relation abusive. [ 8 ] M. C est suivi par une déléguée jeunesse.
Il reconnaît de la colère interne depuis qu’il est jeune et peine à gérer ses émotions (violence). [ 9 ] Il désire rencontrer une psychologue pour ses idéations suicidaires courantes. Il est conscient des répercussions sur X, mais n’y réfléchit pas lorsque cela survient.
[ 10 ] Bref, ce jeune homme manifeste de graves comportements, qui ont un impact sur l’adolescente au point de compromettre sa sécurité et son développement. [ 11 ] X doit faire un travail sur son estime personnelle et le choix de ses relations auprès d’un psychologue.
L’adolescente est végétarienne et mange peu lors des visites au domicile familial maternel. [ 12 ] L’automutilation est moins présente. [ 13 ] Il est impérieux de trouver un milieu pour cette adolescente autre que le milieu familial maternel. [ 14 ] L’impulsivité et la gestion de ses émotions demeurent des éléments à travailler. [ 15 ] La mère n’a aucune autorité sur sa fille, qui n’a aucun réel respect pour elle en retour. [ 16 ] Le Tribunal réfère le lecteur au jugement rendu le 5 septembre 2019 concernant l’analyse de la relation mère-fille. [ 17 ] La mère n’est pas en mesure de contrôler sa fille.
Les rôles sont inversés, c’est plutôt la fille qui contrôle la mère. Les capacités parentales douteuses de la mère et l’intelligence vive de l’adolescente font en sorte qu’un milieu substitut de réinsertion doit être ciblé afin d’y intégrer l’adolescente. Ce qui explique également le fait que l’adolescente met peu d’entrain à un retour en milieu familial outre pour revoir son copain. [ 18 ] La preuve révèle également clairement qu’il y a une dépendance affective malsaine qui s’est installée dans la relation entre l’adolescente et son copain, M. C.
Ils ont une relation fusionnelle et toxique, voir qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescente. [ 19 ] L’impulsivité et la gestion des émotions restent à travailler pour cette adolescente. [ 20 ] Ce n’est pas à l’adolescente à soutenir la mère, mais la norme est plutôt à l’effet contraire.
X ne peut ainsi demeurer parentifié à l’égard de sa propre mère. [ 21 ] L’adolescente doit prendre soin d’elle au quotidien, apprendre à bien manger, bien aimer et bien s’aimer. [ 22 ] Le Tribunal est convaincu par prépondérance que la mère ne pourra à court, moyen ou long terme être en mesure d’imposer réellement son autorité parentale auprès de sa fille. La situation personnelle de la mère et l’historique familial le prouvent par prépondérance.
C’est la fille qui agit comme autorité parentale pour sa mère. [ 23 ] Ainsi, la réinsertion de l’adolescente suivant son hébergement en réadaptation ne pourra se faire avant le 31 mai 2020. La famille élargie, les amis ou l’environnement social élargi doivent être sondés et évalués afin d’y trouver un milieu adapté aux besoins de l’adolescente. [ 24 ] Elle a besoin d’une figure parentale forte en qui elle peut avoir confiance, à qui elle peut se confier et qui peut lui prodiguer de judicieux conseils de vie.
Bref, une figure parentale soucieuse de ses besoins, aimante, rassurante et supportante, ce que la mère ne peut et ne pourra atteindre. [ 25 ] Quant au copain, jusqu’à ce qu’un enseignement interpersonnel et relationnel soit fait à l’adolescente, une supervision des contacts entre cette dernière et son copain doit être effectuée par tierce personne, et ce, excluant la mère qui ne peut être constante et suffisamment forte afin d’imposer son autorité. [ 26 ] Les services d’un éducateur sont essentiels afin de s’assurer du respect et de l’imposition de règles au domicile maternel à défaut d’un autre milieu. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 septembre 2019; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son copain, M.
C, s’effectuent selon entente entre les parties, quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que les services d’un éducateur soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à
l’adolescente et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente subisse une évaluation et un suivi psychologique tant que jugés nécessaires par le psychologue, et ce, dans les meilleurs délais; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2020. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur-Galarneau Procureure de la Directrice Me Myriam Couillard Procureure de l’adolescente Date d’audience : 6 février 2020
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