2016 QCCQ 7968, 2016 QCCQ 7968
Opinion
Protection de la jeunesse — 163470 2016 QCCQ 7968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000001-134 DATE : 10 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2011 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 5 août 2015 et valable pour une période de neuf mois. [ 2 ] À l'audience, les parents sont présents alors que l’enfant est représenté par procureur. Les parties ont convenu de procéder à une audition commune pour les deux enfants de la même famille, Y et X. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties. Les parents sont en accord avec les conclusions recherchées. Toutefois, le père demande que les contacts avec ses enfants se déroulent sans supervision. La mère est en désaccord avec cette demande du père.
La requérante a déposé un rapport psychosocial et un rapport psychologique concernant la mère pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. Le Tribunal a entendu le témoignage des parents et de l’intervenante sociale assignée au dossier. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, les deux enfants ont été hébergés en famille d’accueil. [ 6 ] Les deux enfants présentent des problèmes de comportement en lien principalement avec de l’agressivité et de l’opposition. La famille d’accueil bénéficie d’un suivi par un éducateur afin de remédier à la situation. [ 7 ] Les deux enfants fréquentent un service de garde et l’enfant X présente de sérieux troubles de comportement dans ce milieu. Toutefois, en classe prématernelle, son comportement est adéquat.
[ 8 ] La mère offre une bonne collaboration lors des différentes interventions. Elle effectue les démarches nécessaires pour améliorer sa situation. Elle a des contacts réguliers avec les enfants et ceux-ci se déroulent généralement bien. À quelques reprises, les contacts ont dû être écourtés en raison des comportements difficiles des enfants. La mère est consciente des difficultés que présente l’encadrement de ses enfants.
En février dernier, les contacts mère/enfants ont été diminués pour permettre à la mère une meilleure gestion de ses occupations. [ 9 ] Madame Marjorie Audet, psychologue, conclut dans son rapport concernant la situation de la mère : « Tout cela nous fait douter de la possibilité que madame A puisse retrouver une stabilité assez généralisée et durable pour assumer l’ensemble de son rôle parental. […] Nous pensons qu’il est souhaitable que madame garde des contacts réguliers avec ses enfants et qu’elle assume son rôle parental, mais dans de courts contacts [1] . » [ 10 ] Les recommandations de la requérante respectent cette conclusion. [ 11 ] Quant au père, la situation est différente.
Sa collaboration au suivi social est minimale. Il souhaite avoir des contacts réguliers avec ses enfants et il manifeste de l’affection pour eux. [ 12 ] Il présente un trouble de personnalité limite. Il s’est soumis à des suivis en lien avec sa santé mentale mais n’en informe pas l’intervenante sociale. Lors de l’audition, il a informé le tribunal qu’il avait entamé un suivi avec un psychologue pour son problème d’impulsivité. Il a un suivi en psychiatrie depuis un mois et demi, à la suite d’une hospitalisation d’une durée de dix jours. Ce sont des informations qu’il ne transmet pas à l’intervenante sociale.
Au cours de son témoignage, il admet qu’il a de la difficulté à collaborer en raison des souvenirs de son enfance alors qu’il faisait l’objet d’un suivi en protection de la jeunesse. [ 13 ] C’est dans ce contexte que la requérante demande que les contacts soient supervisés. Le Tribunal ne peut que partager cette recommandation. Le père a mentionné au cours de l’audition vouloir changer d’attitude et offrir plus de collaboration au suivi social.
Sa collaboration favoriserait une meilleure compréhension de l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse. [ 14 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 15 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' enfant . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 août 2015; [ 19 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2017; [ 20 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 21 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quatre heures aux deux semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi en lien avec la gestion de ses émotions et ses traits de trouble de personnalité limite; [ 23 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment : ▪ en lien avec son problème d’impulsivité et de violence; ▪ qu’il bénéficie des services et soins de santé nécessaires en lien avec son trouble de personnalité limite et autre diagnostic de santé mentale s’il y a lieu et qu’il respecte les recommandations à cet effet. [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X et à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 juin 2017; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 27 ] Le tout sans frais de justice.
__________________________________ Embert Whittom, J.C.Q. Me Anne Lachapelle Procureure de la D.P.J. Me Richard Morin Procureur de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 10 mai 2016
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