2011 QCCQ 8197, 2011 QCCQ 8197
Opinion
Bissonnette c. Chabot 2011 QCCQ 8197 JD 2786 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-018792-111 DATE : 22 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON BISSONNETTE Débitrice c.
JEAN-FRANÇOIS CHABOT Créancier ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête du créancier pour autoriser la saisie malgré le dépôt volontaire, et à défaut, pour annuler une transaction. [ 2 ] Le créancier allègue que la débitrice, Manon Bissonnette, a obtenu de mauvaise foi qu'il consente à une transaction, dans le cadre d'un litige relativement à des honoraires dus par une tierce personne pour services professionnels rendus, sachant qu'elle ne le paierait jamais. [ 3 ] Selon le créancier, la débitrice s'engageait à lui payer le montant de 2 576,00$ en capital, plus intérêts; il produit au soutien de sa demande le jugement homologuant la transaction (Pièce P-1). [ 4 ] Le créancier allègue avoir appris, moins de deux semaines après cette transaction, que la débitrice se prévalait de la protection du dépôt volontaire selon les articles 652 et ss du Code de procédure civile. [ 5 ] À l'audience, la procureure du créancier invoque les dispositions de l'article 657 du Code de procédure civile pour demander l'autorisation de saisir les biens de la débitrice malgré le dépôt volontaire, ou à défaut, les dispositions des articles 20 et 46 du Code. [ 6 ] De l'avis du Tribunal, les motifs invoqués au soutien de la requête ne remplissent pas les exigences de l'article 657 C.p.c., qui stipule que : "Le créancier peut, par requête dont avis est signifié au débiteur et au greffier, s'adresser au tribunal afin qu'il puisse être procédé à la saisie lorsque le débiteur, qui a fait défaut de déposer ou de déclarer conformément aux dispositions de la présente sous-section, n'a pas remédié à ce défaut dans les 30 jours de la réception d'un avis du créancier lui requérant de le faire .(nos soulignements)" puisqu'il n'y a aucune preuve du défaut de la débitrice de déposer ou de déclarer. [ 7 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la requête en applications des articles 20 et 46 C.p.c.: cette règle n'a pas d'application illimitée, elle permet de créer un moyen procédural sui generis ou innommé d'exercer un droit existant, mais elle ne crée pas de droit nouveau [1] . [ 8 ] Dans les circonstances, et tel qu'il l'a indiqué au procureur du créancier lors de l'audience, le Tribunal ne se prononce pas sur la conclusion subsidiaire, à l'effet d'annuler la transaction intervenue entre la débitrice et Chabot, Prévention et Résolution des conflits inc. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête du créancier pour autoriser la saisie malgré le dépôt volontaire; LE TOUT sans frais.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Madame Manon Bissonnette Personnellement Me Marilou Lévesque Procureur du créancier Date d’audience : 15 juin 2011
Loading document…