2012 QCCA 231, 2012 QCCA 231
Opinion
P.B. c. Brassard 2012 QCCA 231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022353-122 (500-17-068770-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 février 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT P... B... Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MONIQUE BRASSARD Me Maria De Michele Fonds d'assurance responsabilité professionnelle
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE KEVIN DOWNS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE KEVIN DOWNS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h10 : Début de l’audience. Argumentation par madame B.... 10h31 : Argumentation par Me De Michele. 10h32 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 18 janvier 2012 mettant fin au recours de la requérante contre l'une des parties désignées défenderesses, en l'occurrence, Monique Brassard, avocate. [ 2 ] La requête introductive d'instance reproche à Me Brassard, dont les services avaient été retenus par un centre hospitalier, de n'avoir pas mis en doute les faits allégués par les médecins qui recommandaient dans le cadre de trois procédures distinctes et successives, deux en Cour du Québec et une en Cour supérieure, son traitement ou son isolement, selon le cas. [ 3 ] L'essence de la récente action instituée en Cour supérieure tient du contenu du dossier médical de la requérante constitué et
détenu par le centre hospitalier Sacré-Coeur. La requérante considère que des annotations, commentaires ou opinions consignés dans ce dossier par différents intervenants (médecins, psychiatres, infirmières ou autres personnes) sont faux et diffamatoires, portant ainsi atteinte à sa réputation et à sa dignité.
Par son recours, elle réclame des dommages compensatoires, de même que la correction du dossier. [ 4 ] À l'égard de Me Brassard, elle reproche d'avoir fait valoir devant la Cour du Québec à deux occasions et devant la Cour supérieure à une occasion, le contenu de ce dossier médical et certaines expertises faites par des professionnels de la santé. [ 5 ] La requérante reconnaît dans son action qu'elle a assigné Me Brassard personnellement dans les 60 jours qui suivaient l'expiration de la période de prescription applicable aux gestes posés par cette dernière.
Néanmoins, elle est d'avis que cela est couvert par l' art. 2892 C.c.Q. puisque son action initiale a été déposée au greffe de la Cour supérieure quelques jours avant l'expiration de la période de prescription d'une année ( art. 2929 C.c.Q .).
Il faut cependant préciser que l'action initiale ne désignait pas Me Brassard dans les parties défenderesses; en réalité, Me Brassard a été ajoutée par amendement dans les 60 jours suivant le dépôt de l'action initiale. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure a statué sur une requête présentée sous les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile , lui demandant de mettre fin au recours amendé contre Me Brassard. [ 7 ] Dans le cadre de cette requête, l'avocate de l'intimée a déposé les jugements rendus tant par la Cour du Québec que par la Cour supérieure à la suite d'auditions où la requérante et d'autres parties avaient été entendues.
Faisant valoir que tant les deux jugements de la Cour du Québec que celui de la Cour supérieure étaient le résultat d'un processus contradictoire, elle souligne que ces jugements ont fait droit aux requêtes présentées et ont validé les allégations formulées par Me Brassard. [ 8 ] Dans ces circonstances, le juge de la Cour supérieure a conclu que le recours dirigé contre l'intimée était manifestement mal fondé et, par conséquent, était visé par les articles 54.1 et suivants du Code de procédure. [ 9 ] Il m'apparaît, après la lecture de la requête introductive d'instance et du jugement de première instance, et la prise en compte des explications qui m'ont été fournies ce matin, tant par la requérante que par l'avocate de l'intimée, que ce jugement est bien fondé lorsqu'il conclut qu'il ne s'agit pas d'un dossier où l'action, dans son volet responsabilité de l'intimée, a quelque chance raisonnable de succès.
Le recours contre l'intimée pouvait donc être qualifié de manifestement mal fondé au sens de l'article 54.1 C.p.c. Par conséquent, il pouvait faire l'objet de la sanction retenue par le premier juge, soit le rejet de la procédure quant à l'intimée. [ 10 ] J'ajoute que l' art. 2892 C.c.Q . ne peut trouver application que si l'action contre une personne est déposée au greffe avant l'expiration du délai de prescription et lui est ensuite signifiée dans les 60 jours.
En l'espèce, l'action signifiée dans les 60 jours n'est pas la procédure initiale, mais une amendée après l'expiration du délai de prescription pour y ajouter l'intimée.
Elle aurait donc aussi pu être rejetée sous l'art. 165(4) C.p.c. [ 11 ] Dans ces circonstances, ne pas autoriser l'appel (le rejet d'une action sous les art. 54.1 et suivants C.p.c. requiert une autorisation: art. 26, 2 e al., par. 4.1 C.p.c. ) n'est pas contraire aux meilleurs intérêts des parties et de la justice. [ 12 ] En terminant, il y a lieu de préciser que je ne vois pas dans ce jugement d'indications d'un parti pris du juge de première instance à l'égard de la condition dont a été affligée la requérante par le passé.
Si tel était le cas, il s'agirait bien entendu d'une considération non pertinente, voire interdite. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, sans frais (l'intimée n'insiste pas pour les frais). PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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