2018 QCCA 349, 2018 QCCA 349
Opinion
Droit de la famille — 18448 2018 QCCA 349 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026798-173 (760-12-022447-126) DATE : 20 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M... M... APPELANT – Défendeur c. E... L... INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 18 avril 2017 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Nicole-M. Gibeau) [1] . [ 2 ] La juge de première instance déclare l’appelant quérulent.
Elle le déclare forclos de présenter ses requêtes en revendication de biens, en modification des mesures accessoires et en annulation du partage des fonds de retraite. Elle ordonne également à l’appelant de rembourser à l’intimée la somme de 2 929,64 $ découlant d’un retrait non autorisé effectué par celui-ci dans un compte conjoint de marge de crédit. Elle rejette enfin la demande de provision pour frais présentée par l’intimée. Le jugement de divorce [ 3 ] L’intimée introduit des procédures de divorce le 23 janvier 2012. [ 4 ] L’instruction se tient devant l’honorable Hélène Langlois les 10 et 11 janvier 2014.
L’affaire est mise en délibéré. [ 5 ] Conformément à un engagement contracté en cours d’instruction, l’intimée prend des clichés photographiques des cadres et tableaux qui ornent la résidence familiale afin que l’appelant puisse identifier les biens qu’il désire récupérer. Après réception des clichés photographiques, l’appelant précise à l’avocate de l’intimée qu’il s’agit de souvenirs de sa famille. Il n’identifie pas les biens qu’il désire récupérer. [ 6 ] La juge Langlois prononce le divorce entre les parties le 3 mars 2014.
Elle partage la valeur des biens du patrimoine familial, condamne l’appelant à verser à l’intimée la somme de 35 990,34 $ à
titre de contribution aux frais reliés à la résidence familiale. Elle donne acte à l’entente des parties selon laquelle l’appelant accepte de laisser à l’intimée l’ensemble des meubles à l’exception de certains items précisés dans un document. Elle attribue la résidence familiale à l’intimée en fonction des sommes respectives dues entre les parties. Elle partage les fonds de retraite de chaque
partie et précise que l’appelant ne produit aucun document pouvant contredire la valeur du fonds de retraite de l’intimée. Elle déclare qu’il n’y aura aucun partage des acquêts vu l’absence de preuve à ce sujet. Elle souligne enfin que l’appelant devra récupérer ses biens à une date convenue avec l’intimée, sans quoi cette dernière en deviendra propriétaire. Les procédures subséquentes au jugement de divorce [ 7 ] À la suite du jugement de divorce, l’appelant introduit le 25 novembre 2014 une requête en modification des mesures accessoires dans laquelle il revendique plusieurs biens.
Il modifie sa procédure le 15 avril 2015 afin d’y ajouter une demande d’annulation du partage des fonds de retraite ordonné par la juge Langlois dans son jugement du 3 mars 2014. [ 8 ] La requête de l’appelant rencontre sur son chemin une demande en irrecevabilité tranchée par l’honorable Jean-Jude Chabot le 30 juin 2015. Après avoir analysé chacune des demandes de l’appelant, le juge accueille la demande en irrecevabilité.
L’appelant ne se pourvoit pas. [ 9 ] Le 29 septembre 2015, l’appelant introduit une deuxième requête en modification des mesures accessoires aux termes de laquelle il demande à nouveau l’annulation du partage des fonds de retraite ordonné par le jugement de divorce.
[ 10 ] Le 22 octobre 2015, l’intimée y répond en déposant une requête en irrecevabilité. [ 11 ] Le 2 novembre 2015, l’appelant présente une requête en revendication des biens meubles et en dommages-intérêts. La liste des biens revendiqués est similaire à celle présentée devant le juge Chabot.
Quelques biens y sont ajoutés. [ 12 ] Le 2 décembre 2015, l’appelant dépose une requête en irrecevabilité à l’encontre de la requête en irrecevabilité de l’intimée du 22 octobre 2015. [ 13 ] Le 4 décembre 2015, l’intimée introduit une demande en irrecevabilité des demandes formulées par l’appelant les 29 septembre et 2 novembre 2015. Elle demande à la Cour supérieure de faire déclarer l’appelant plaideur quérulent et vexatoire.
La demande est accompagnée d’une demande de provision pour frais et d’une demande de dépôt de cautionnement pour frais. [ 14 ] L’appelant se présente le 10 décembre 2015 devant la Cour supérieure pour obtenir une ordonnance de sauvegarde découlant de sa requête en modification des mesures accessoires du 29 septembre 2015 et de sa requête en revendication des biens déposée le 2 novembre 2015. [ 15 ] L’honorable Pierre Nollet rejette les demandes de sauvegarde de l’appelant et fixe aux 6 et 7 octobre 2016 l’instruction au fond de ses requêtes des 29 septembre et 2 novembre 2015 ainsi que de la requête de l’intimée en « déclaration d’abus pour faire déclarer le défendeur plaideur quérulent et vexatoire, en dommages-intérêts, provision pour frais et cautionnement pour frais ». [ 16 ] L’appelant présente le 11 janvier 2016 une requête amendant sa requête du 29 septembre 2015 en modification des mesures accessoires dans laquelle il recherche le rejet de la demande en irrecevabilité de l’intimée du 4 décembre 2015.
Il assortit sa demande d’une demande pour provision pour frais et dommages-intérêts. Il sollicite une fois de plus l’annulation des conclusions du jugement portant sur le partage des fonds de retraite. [ 17 ] La requête de l’appelant du 11 janvier 2016 (qui amende celle du 29 septembre 2015) est rejetée par l’honorable Martin Castonguay, le 28 janvier 2016, sur demande en irrecevabilité. L’appelant interjette appel le 26 février 2016.
La Cour d’appel accueille une requête en rejet de cet appel le 16 mai 2016. [ 18 ] À la suite d’une demande formulée par l’intimée de devancer la présentation de sa requête pour cautionnement et provision pour frais prévue les 6 et 7 octobre 2016, l’honorable Claude Dallaire fixe l’instruction de la requête au 14 juillet 2016. [ 19 ] L’intimée modifie, le 4 juillet 2016, sa requête en « déclaration d’abus pour faire déclarer le défendeur plaideur quérulent et vexatoire, en dommages-intérêts, provision pour frais et cautionnement pour frais ». [ 20 ] Le 14 juillet 2016, le juge Marc De Wever est saisi de la demande de provision pour frais et de cautionnement pour frais.
Dans les conclusions du jugement, il s’exprime ainsi : ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, à
titre de provision pour frais, une somme de 1,500.00$, et ce, le ou avant le 29 juillet à 13 heures; DÉCLARE que l’audition au mérite prévue le 06 et 07 octobre 2016, quant à la requête en revendication de biens meubles du défendeur (cote 98-99), est conditionnelle au versement par le défendeur d’un cautionnement pour frais de 1,000.00$ et; ORDONNE au défendeur de verser ledit cautionnement à la demanderesse le ou avant le 29 juillet 2016 à 13 heures; À défaut par le défendeur de verser ledit cautionnement le 1,000.00$ dans les délais prescrits, la requête du défendeur en revendication de biens meubles (cote 98-99), sera rayée et le Tribunal interdit au défendeur de présenter un nouvel avis de mise au rôle de ladite requête, à moins d’avoir versé ledit cautionnement de 1,000.00$ au moins deux jours francs avant la signification du nouvel avis de présentation; [ 21 ] L’appelant demande à la Cour suprême du Canada l’autorisation de se pourvoir du jugement de la Cour d’appel du 16 mai 2016 de même que du jugement de la Cour supérieure du 14 juillet 2016.
La Cour suprême refuse d’entendre le pourvoi sur demande d’autorisation le 26 janvier 2017. Le jugement entrepris [ 22 ] La juge de première instance instruit la requête en « déclaration d’abus pour faire déclarer le défendeur plaideur quérulent et vexatoire, en dommages-intérêts, provision pour frais et cautionnement pour frais », le 10 mars 2017. [ 23 ] En début d’instruction, l’appelant insiste pour que soient analysées par la juge ses requêtes en revendication de biens et en modification des mesures accessoires (incluant la
partie portant sur le partage des fonds de retraite) [2] . La juge constate que l’appelant a fait défaut de déposer le cautionnement pour frais de 1 000 $ dans le délai imparti par le juge De Wever. Elle le déclare par conséquent forclos de présenter ces demandes. [ 24 ] Elle aborde par la suite le sujet de la quérulence de l’appelant. Elle est d’avis, après avoir analysé les indicateurs de quérulence, que celui-ci est habité de tous les attributs du plaideur quérulent ou vexatoire.
Malgré les jugements en sa défaveur, l’appelant introduit sans cesse devant les tribunaux les mêmes recours, en sus d’adopter dans ses procédures un langage injurieux, inapproprié et abusif. [ 25 ] Elle accueille la demande de l’intimée qui réclame une somme d’argent retirée sans son autorisation par l’appelant, dans un compte conjoint de marge de crédit.
Elle ne croit pas la version de l’appelant selon laquelle il aurait prêté 7 000 $ à l’intimée, à la suite de quoi une entente serait intervenue pour qu’elle lui rembourse la somme de 3 500 $, ce qu’elle aurait omis de faire, d’où le retrait par l’appelant de 3 200,46 $ dans le compte conjoint de la marge de crédit. Elle ordonne donc à l’appelant de verser à l’intimée la somme de 2 929,64 $, vu la somme de 280,82 $ due par l’intimée à la suite d’un jugement rendu en faveur de celui-ci par la Cour du Québec
(division des petites créances). Enfin, elle rejette la demande de provision pour frais en l’absence de preuve des revenus, des dépenses et des actifs de chaque partie. L’analyse [ 26 ] L’appelant avance que la juge n’aurait pas dû rejeter le dépôt des documents au soutien de ses requêtes en modification des mesures accessoires et en revendication de biens, sans même les avoir analysés.
Ces documents auraient permis à la juge de comprendre « pourquoi l’appelant s’est fait flouer par l’intimée ». [ 27 ] La juge de première instance était tout à fait justifiée de ne pas tenir compte des documents puisque le juge De Wever avait, le 14 juillet 2016, ordonné à l’appelant de verser un cautionnement pour frais de 1 000 $ et à défaut de ce faire, il ordonnait la radiation de la requête en revendication de biens et interdisait à l’appelant de déposer un nouvel avis de mise au rôle de ladite requête. [ 28 ] Quant à la requête en modification des mesures accessoires, elle avait déjà été rejetée et, de toute façon, devait l’être de nouveau (si l’appelant prétendait la présenter), vu l’autorité de la chose jugée rattachée au jugement de divorce, ainsi qu’aux jugements subséquents des juges Chabot et Castonguay. [ 29 ] Le jour de l’instruction, le 10 mars 2017, la juge constate le défaut de l’appelant de verser le cautionnement pour frais.
Elle le déclare donc forclos de présenter ces demandes. [ 30 ] La juge ne commet donc aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 31 ] L’appelant remet également en question la conclusion de la juge selon laquelle sa version portant sur le remboursement de la somme d’argent à l’intimée est jugée non crédible. [ 32 ] La juge de première instance conclut à bon droit que la valeur du compte conjoint de la marge de crédit a été examinée et considérée par la juge Langlois lors du calcul de valeur partageable de la résidence familiale au moment du divorce en mars 2014.
Dès lors, l’appelant n’était pas justifié de retirer cette somme sans obtenir l’autorisation préalable de l’intimée après le prononcé du divorce, le 3 mars 2014. [ 33 ] La juge de première instance explique judicieusement les motifs pour lesquels elle n’accorde aucune crédibilité à l’appelant au sujet du remboursement de la somme de 3 200,46 $. Elle souligne que ce sujet n’a jamais été abordé par l’appelant devant la juge Langlois. De même, l’appelant savait que les soldes dus sur l’hypothèque et la marge de crédit conjointe avaient été considérés dans le calcul de la valeur partageable de la résidence familiale.
Elle souligne enfin que la version offerte par l’appelant à l’instruction diffère de celle déclinée dans sa requête du 2 novembre 2015. [ 34 ] L’appelant s’oppose enfin à la déclaration de plaideur vexatoire ou quérulent. [ 35 ] La juge s’est livrée à une analyse sérieuse de toutes les procédures initiées par l’appelant depuis 2014. La multiplication par l’appelant des recours de même nature, malgré les échecs, incluant des appels à la Cour d’appel et à la Cour suprême du Canada, est à la source de la déclaration de la quérulence de l’appelant.
En cela, la déclaration s’appuie sur la preuve administrée et ne comporte aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE l’appel sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M. M... M... Personnellement Me Nathalie Lecompte Pour l’intimée Date d’audience : 8 février 2018
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