2017 QCCQ 9388, 2017 QCCQ 9388
Opinion
Soucy c. Béland 2017 QCCQ 9388 JF 0689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033048-164 DATE : 24 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, JCQ PHILIPPE SOUCY
Partie demanderesse c. LOUIS BÉLAND et CENTRE DENTAIRE BÉLAND
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Philippe Soucy réclame solidairement au Dr Louis Béland et au Centre dentaire Béland 15 000 $. [ 2 ] Il allègue que Dr Béland a commis une faute professionnelle dans les services rendus pour corriger une malocclusion dentaire. [ 3 ] Il plaide qu’il n’a pas donné un consentement éclairé pour l’extraction de la dent 41 qui lui a laissé un « trou » entre les dents de la mâchoire inférieure. [ 4 ] Il reproche au Dr Béland de ne pas lui avoir clairement expliqué les conséquences de l’arrêt de traitement avant la date prévue. [ 5 ] Dr Béland plaide qu’il n’a commis aucune faute dans l’administration du traitement. [ 6 ] Il allègue que l’extraction de la dent 41 était prévue au plan de traitement vu le manque d’espace dans la mâchoire du patient. [ 7 ] Il produit en preuve le dossier où il a noté avoir avisé son patient des conséquences de l’arrêt prématuré du traitement. [ 8 ] Le Centre dentaire Béland plaide l’absence de lien de droit et demande le rejet de la réclamation.
LE CONTEXTE [ 9 ] Dr Louis Béland est un dentiste généraliste. Il exerce en orthodontie pour environ 60 % de son temps. [ 10 ] Le 5 juin 2013, Philippe Soucy le consulte. Il veut améliorer la santé et l’esthétique de sa bouche. Il présente entre autres un problème de malocclusion. Il veut « aligner » ses dents. [ 11 ] Dr Béland lui propose un plan de traitement. Il escompte un bon résultat en autant que le patient collabore. Ce dernier semble bien motivé, selon les notes au dossier. [ 12 ] Le traitement prévu est d’une durée de 24 mois, comporte la pose d’un appareil fixe.
L’extraction de la dent 31 ou 41 est prévisible vu le manque d’espace dans la mâchoire inférieure. Les honoraires sont fixés à 4 000 $ plus les frais pour l’extraction de 102 $. [ 13 ] Le 25 septembre 2013, l’appareil est en place. Le patient est revu à intervalles réguliers.
Il ne rapporte pas de problèmes. [ 14 ] LE 5 mars 2015, Soucy annonce au Dr Béland qu’il rejoindra les forces armées canadiennes vers le mois de mai ou juin et qu’il ne peut pas avoir d’appareils dans la bouche. [ 15 ] Dr Béland note dans son dossier qu’il avise son patient qu’il ne pourra compléter comme prévu le traitement si on doit enlever
les appareils le 6 mai avant la fin prévue du traitement. Il rapporte que le patient veut seulement que l’on ferme l’espace restant à la région ant. bas avant son départ et termine le traitement de cette façon. [ 16 ] Le 2 avril, le patient est revu. Il doit quitter le mois prochain pour le camp militaire. Tout devra être enlevé. L’angle des incisives du bas est inadéquat. [ 17 ] Le 30 avril, les élastiques sont changés. [ 18 ] Le 19 mai, les appareils sont retirés. Le patient est avisé des risques d’instabilité, selon la note au dossier. Il persiste à ne pas vouloir d’appareils fixes, l’armée ne le permet pas.
Des fils de rétention sont installés. [ 19 ] Le patient est revu le 13 octobre, le 5 janvier et 1 er février 2016. Des corrections s’imposent. [ 20 ] Une empreinte est prise et un appareil amovible est confectionné. Soucy refuse de payer 250 $ pour ce nouvel appareil disant qu’il aurait dû être inclus dans le prix global du traitement. [ 21 ] Il n’est pas revu par Dr Béland. [ 22 ] En juillet 2016, il consulte Dr Blackburn et Dr Delongchamp. [ 23 ] Ils proposent tous les deux des plans de traitement pour améliorer l’esthétique et permettre une santé permanente.
Les coûts varient entre 3 000 $ et 10 000 $. [ 24 ] Lors de l’audience du 18 juillet 2017, Soucy n’a pas entrepris de traitement voulant attendre le résultat du présent jugement. LE DROIT [ 25 ] Soucy ne produit pas de rapports d’expertise.
Sa preuve se limite à son témoignage, quelques photographies, les plans de traitements proposés par les docteurs Blackburn et Delongchamp. [ 26 ] Il plaide qu’il n’a pas reçu toute l’information pertinente pour prendre des décisions éclairées tant au niveau de l’extraction de l’incisive (dent 41) de la mâchoire inférieure que des conséquences de l’arrêt du traitement avant la date prévue. [ 27 ] Il insiste sur le fait qu’il n’a pas signé le plan de traitement et que Dr Béland ne l’a pas clairement avisé de l’aspect que pourrait avoir « son sourire » avec trois incisives. [ 28 ] Dr Jean-Marc Dumoulin, à la demande du fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’ordre des dentistes du Québec, a rédigé un rapport d’expertise le 9 juin 2017.
Ce rapport a été produit avec une déclaration pour valoir témoignage dans la preuve du Dr Béland. [ 29 ] Dr Dumoulin n’a pas examiné Soucy. Il a rédigé son rapport et donné ses commentaires et conclusions sur l’étude du dossier et des plans de traitement des docteurs Blackburn et Deslongchamp. [ 30 ] Il est d’avis que la demande du patient de mettre fin au traitement avant sa complétude limite l’obligation de moyen du médecin et qu’il existe des risques et conséquences inévitables de retirer les appareils avant terme considérant le contexte d’une correction orthodontique inachevée.
Le Tribunal en convient, mais cela ne veut pas dire que l’obligation est éteinte. [ 31 ] Le Tribunal note deux réserves dans le rapport Dumoulin. [ 32 ] Il opine que l’option d’extraire une seule incisive demeure valable dans ce cas à condition toutefois que le patient puisse visualiser l’impact fonctionnel et esthétique du résultat anticipé en ayant trois incisives inférieures.
L’occlusion des segments postérieurs demeure alors de classe 111 et il n’y a nécessairement pas de coordination des lignes médianes supérieure et inférieure possible. [ 33 ] En l’occurrence la preuve prépondérante que le Tribunal retient est que Soucy n’a pas visualisé l’impact fonctionnel et esthétique de l’extraction de son incisive (dent 41). [ 34 ] Dr Dumoulin mentionne que de convenir d’effectuer des fils de rétention à la demande du patient malgré une contre-indication, sans l’avoir planifié, puisse être enclin à un manque d’adaptation et surtout prédisposer à peu de stabilité et des bris récurrents. [ 35 ] En l’occurrence la preuve étable les bris récurrents éprouvés par Soucy avec les fils de rétention et l’instabilité annoncée. [ 36 ] Comme le souligne Dr André Prévost dans un bref rapport environ six mois après l’arrêt du traitement, les fils sont descellés et des déplacements dentaires sont survenus. [ 37 ] Dr Dumoulin note que le dossier du patient n’est pas complet.
Certaines photos sont manquantes. Il n’y a pas de documents ni de contrats démontrant le détail du plan d’intervention accepté par le patient avec sa signature. [ 38 ] Dr Dumoulin termine son rapport en déplorant le manque de collaboration du patient. Le Tribunal en convient. LE DROIT [ 39 ] Un médecin a effectivement une obligation de moyen et non de résultat. Il ne peut imposer un traitement à son patient qui, de façon éclairée, le refuse. Il doit toutefois s’assurer que ses explications et informations sont comprises et que les conséquences prévisibles d’un refus sont clairement exprimées.
[ 40 ] Comme le souligne Dr Dumoulin dans son rapport d’expertise, le patient doit pouvoir visualiser l’impact important de l’intervention que se propose de faire le professionnel de la santé. [ 41 ] En l’occurrence, le Tribunal retient du témoignage de Soucy qu’il n’a pas reçu toute l’information pertinente pour prendre des décisions éclairées ou qu’il n’a pas compris l’information transmise par Dr Béland. [ 42 ] Soucy a investi temps et argent pour « aligner » ses dents comme il le souhaitait.
Il devra refaire un nouveau traitement pour atteindre le résultat escompté. [ 43 ] Le Tribunal estime que Dr Béland n’a pas satisfait son obligation de renseignements vis-à-vis son patient [ 44 ] Vu que l’arrêt de traitement prématuré l’annihilait en quelque sorte il aurait fallu qu’il obtienne un consentement éclairé de son patient, préférablement dans un écrit signé par ce dernier.
LES DOMMAGES [ 45 ] Le Tribunal retient comme prouvé le fait que Soucy devra subir un ou des traitements éventuels pour améliorer l’esthétique et la santé de ses dents. [ 46 ] Toutefois, la preuve n’est pas satisfaisante sur le plan du traitement approprié. Faute de meilleure preuve, le Tribunal retient l’estimation la moins élevée, soit celle du Dr Deslongchamp de 3 250 $. [ 47 ] Vu le manque de collaboration de Soucy avec son médecin traitant, le Tribunal refuse les autres postes de réclamation. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 50 ] CONDAMNE Louis Béland à payer à Philippe Soucy 3 250 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 août 2016; [ 51 ] AVEC les frais de justice de 200 $; [ 52 ] REJETTE la demande contre le Centre dentaire Béland, sans frais. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, JCQ Date d’audience : 18 juillet 2017
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