2014 QCCQ 7562, 2014 QCCQ 7562
Opinion
Bouchard c. Fontaine 2014 QCCQ 7562 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129898-112 DATE : Le 18 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Dominique Vézina, j.c.q. ______________________________________________________________________ SOPHIA BOUCHARD Demanderesse c.
MARC FONTAINE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sophia Bouchard réclame 2 799,49 $ de Marc Fontaine pour l'annulation du contrat de vente de la tente-roulotte qu'elle a achetée ainsi que pour divers dommages qui découlent de cet achat. Elle allègue le vice caché et les fausses représentations du vendeur M. Fontaine. Elle offre la remise du bien acheté. [ 2 ] M.
Fontaine nie devoir ce montant, invoquant que la condition de la tente-roulotte était visible et qu'elle était usagée, Mme Bouchard aurait dû la faire inspecter. Finalement, il affirme ne lui avoir fait aucune fausse représentation. QUESTIONS EN LITIGE
A) Mme Bouchard a-t-elle établi son droit d'annuler le contrat de vente et d'obtenir le plein remboursement du prix payé pour la tente-roulotte ainsi que les autres dommages réclamés?
B) Dans l'affirmative, quels sont les dommages subis par Mme Bouchard? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] En matières civiles, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [1] . [ 4 ] À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu'on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que la demande doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [2] . [ 5 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les inférences et les présomptions [3] . [ 6 ] De plus, au niveau contractuel, les parties doivent honorer les engagements contractés [4] . [ 7 ] Dans le domaine de la vente, le vendeur, M.
Fontaine doit garantir à l'acheteuse, Mme Bouchard, que le bien vendu n'a pas de vice caché. Il n'a pas à garantir le vice caché connu de l'acheteuse ou le vice apparent [5] . [ 8 ] Des conditions spécifiques doivent se retrouver pour que la garantie contre les vices cachés, maintenant appelée la garantie de qualité, s'applique, soit :
a) le vice doit être caché;
b) le vice doit être grave;
c) le vice doit être inconnu de l'acheteur;
d) le vice doit être antérieur à la vente. [ 9 ] De plus, un avis de la présence de ce vice doit être donné au vendeur dans un délai raisonnable.
A) Mme Bouchard a-t-elle établi son droit d'annuler le contrat de vente et d'obtenir le plein remboursement du prix payé pour la tente-roulotte ainsi que les autres dommages réclamés?
[ 10 ] D'entrée de jeu, le Tribunal conclut que Mme Bouchard donne à M. Fontaine un avis dans un délai raisonnable et que le vice soulevé est grave. Là ne sont pas les questions que le Tribunal doit trancher. [ 11 ] Le débat entre Mme Bouchard et M. Fontaine vise plutôt le caractère caché, inconnu de l'acheteuse et antérieur à la vente du vice allégué. [ 12 ] D ans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère aux faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 13 ] En mai 2011, Mme Bouchard envisage l'achat d'une tente-roulotte pour les vacances familiales estivales. [ 14 ] M.
Fontaine, propriétaire d'une tente-roulotte depuis deux ans, veut la vendre. Cette tente-roulotte est un modèle datant de 1997. [ 15 ] Le 4 juin 2011 [6] , Mme Bouchard, avec son conjoint et ses beaux-parents, rencontre M. Fontaine pour inspecter la tente- roulotte. [ 16 ] Une preuve contradictoire est présentée sur la durée de cette visite et inspection. Mme Bouchard parle d'une durée d’une heure, incluant les négociations sur le prix, son conjoint d'au moins 30 minutes, alors que M.
Fontaine penche pour une durée de plus de 2 heures. [ 17 ] Pour Mme Bouchard et son conjoint, il s'agit de leur premier achat de tente-roulotte. Personne n'a de compétences particulières pour inspecter cette tente-roulotte. [ 18 ] Lors de leur visite, la tente-roulotte est ouverte et déployée. Mme Bouchard note la présence de rouille à l'extérieur de celle-ci. Elle y entre et note :
a) l'odeur d'humidité;
b) le plancher à refaire;
c) les rideaux à rafraîchir;
d) la présence de taches brunâtres, un peu partout sur les toiles. [ 19 ] Mme Bouchard s'informe auprès de M. Fontaine pour obtenir des explications sur les taches brunâtres. Celui-ci lui répond qu'elles découlent du remisage d'hiver et qu'elles partent avec un bon nettoyage. [ 20 ] Mme Bouchard demande spécifiquement à M. Fontaine si le toit coule. Ce dernier répond par la négative, mentionnant cependant qu'il y a de la condensation sur les toiles. [ 21 ] M. Fontaine lui explique le fonctionnement des divers éléments de la tente-roulotte.
Mme Bouchard s'informe également du fonctionnement de la batterie et de la bonbonne de gaz. [ 22 ] De façon générale, Mme Bouchard retient que M. Fontaine lui indique que la tente-roulotte est en bonne condition et que le toit ne coule pas. Le mari de Mme Bouchard confirme que M. Fontaine tient de tels propos. [ 23 ] Rassurée, Mme Bouchard ne s'informe donc pas de l'entretien fait sur les toiles au fil des ans ni de leur durée de vie.
Elle ne fait procéder à aucune inspection, avouant même ignorer que cela est possible pour une tente-roulotte. [ 24 ] Elle achète donc la tente-roulotte et en prend possession le 9 juin 2011. [ 25 ] En vue des vacances, Mme Bouchard prépare alors la tente-roulotte et procède à du nettoyage. Enlever les taches brunâtres s'avère une tâche longue et difficile, mais elle y parvient. [ 26 ] Elle constate alors que l'année de fabrication de la bonbonne de gaz date et celle-ci doit être changée.
Elle admet ne pas avoir regardé l'année de la bonbonne préalablement à l'achat. [ 27 ] Fin juin 2011, six membres de la famille (incluant Mme Bouchard) partent avec la tente-roulotte pour le long week-end de la Saint-Jean Baptiste. [ 28 ] En se rendant au terrain de camping, il pleut beaucoup en cours de route. À l'arrivée au camping, lorsque la tente-roulotte est déployée, de l'eau brunâtre coule du haut de la tente-roulotte sur les côtés. La pluie persiste durant tout le week-end.
Pendant la nuit, la toiture de la tente-roulotte fuit et l'eau s'infiltre à l'intérieur de la tente-roulotte. [ 29 ] Le week-end prend ainsi une tournure désastreuse pour la famille. [ 30 ] Pour contrer le problème d'infiltration par la toiture, Mme Bouchard et sa famille installent temporairement des toiles sur les deux côtés de la tente-roulotte [7] pour empêcher l'eau d'y entrer. [ 31 ] C'est durant ce même voyage que la famille note que la batterie ne fonctionne pas et Mme Bouchard en achète une nouvelle. [ 32 ] Une fois alertée par le problème d'infiltration de la toiture de la tente-roulotte, en inspectant les côtés de celle-ci et en tâtant la structure, Mme Bouchard et son conjoint notent la présence de pourriture. [ 33 ] À son retour du long week-end, Mme Bouchard appelle M.
Fontaine lui demandant s'il savait que le toit coulait et qu'il y avait de la pourriture sur les côtés.
[ 34 ] M. Fontaine lui admet qu'il savait qu'il y avait un peu de pourriture sur les côtés. À l'audience, il réitère cette admission. M. Fontaine explique ne pas avoir fourni cette information lors de l'achat à Mme Bouchard, estimant que l'usure de la tente-roulotte est visible [8] . Les photos dépeignent d'ailleurs une tente-roulotte datant d'une certaine époque. [ 35 ] M. Fontaine ajoute que pendant la période de deux ans où il est propriétaire de la tente-roulotte, il l'utilise une vingtaine de fois, incluant une utilisation en période pluvieuse, sans que jamais le toit ne coule. [ 36 ] M.
Fontaine met en doute la présence du vice allégué par Mme Bouchard par rapport à la date d'achat. [ 37 ] Le 7 juillet 2011, Mme Bouchard fait inspecter la tente-roulotte [9] . Il s'agit d'une inspection visuelle. L'inspecteur ne témoigne pas à l'audience. Cependant, en raison des conclusions de ce rapport, Mme Bouchard demande l'annulation du contrat de vente et offre de remettre la tente-roulotte à M. Fontaine. [ 38 ] Mme Bouchard envoie une mise en demeure [10] à M. Fontaine mais ce dernier ne va pas la chercher, estimant qu'il a fait une vente finale et qu'il ne doit rien à Mme Bouchard.
Droit applicable [ 39 ] D'entrée de jeu, le fait que le problème soit noté par Mme Bouchard environ trois semaines après l'achat de la tente-roulotte crée une présomption de l'existence antérieure du vice. Le Tribunal rejette ainsi l'argument de M. Fontaine lié au délai entre l'achat et le constat du problème. [ 40 ] Il reste à se prononcer sur le caractère caché ou non du vice et à déterminer s'il était inconnu de Mme Bouchard.
À cet égard [11] : [31] Le caractère occulte ou caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent. [32] Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition.
La garantie légale de qualité ne constitue pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent. [33] L'acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement. Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque. [34] Il n'est pas obligatoire pour l'acheteur d'avoir recours aux services d'un expert.
Cependant, bien que la loi écarte cette obligation, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à un expert lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution. (Références omises) [ 41 ] Des éléments importants notés ou disponibles avant l'achat par Mme Bouchard sont visibles. Tout d'abord, elle envisage l'achat d'une tente-roulotte datant de 14 ans. Le plancher et les rideaux portent le poids de ces années. Mme Bouchard note la présence de taches brunâtres sur les toiles et l'odeur d'humidité qui s'en dégage.
La pourriture des murs est également visible si on passe la main sur les côtés, ce que ni Mme Bouchard ni son conjoint ne vérifient avant l'achat. [ 42 ] En parallèle, M. Fontaine n'a pas eu de problèmes antérieurs avec la toiture et n'a pas eu à subir d'infiltrations. Il fait des représentations à Mme Bouchard que la tente-roulotte est en bonne condition.
Ces représentations doivent être comprises dans le contexte de la condition d'une tente-roulotte, modèle 1997, vendue en 2011. [ 43 ] Or, le vice ne doit pas avoir pu être décelé par un acheteur prudent et diligent avant ou au moment de la vente [12] . [ 44 ] Le recours à un expert n'est pas obligatoire, mais l'acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux [13] .
L'acheteur peut toutefois avoir besoin d'un expert si des indices laissent présumer de certains défauts du bien ou s'il n'a pas les compétences [14] . [ 45 ] En l'espèce, il ressort de la preuve que Mme Bouchard avait des indices suffisants lui permettant de se questionner sur la condition de la tente-roulotte. [ 46 ]
En cas de doute, elle devait retenir les services d'un expert.
En omettant de le faire, elle a failli à son devoir d'examen. [ 47 ] Dans des circonstances similaires, pour une tente-roulotte (modèle 1995 – achetée en 2007), le juge a considéré le poids des années pour conclure au défaut des acheteurs de vérifier la qualité du bien acheté [15] : [7] Des acheteurs prudents et diligents auraient pu facilement obtenir une telle évaluation avant de procéder à l'achat d'une tente- roulotte , modèle 1995, payée 4 000 $. [ 48 ] L'auteur Jeffrey Edwards, maintenant juge à la Cour du Québec, rappelle [16] : 334 – Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps.
Un bien jouit d'une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté. Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire. Éventuellement, ils rendent le bien impropre à son usage. (…) Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la
baisse de l'usage attendu, elles n'occasionnent aucun déficit d'usage au sens de la garantie : l'usage protégé varie ainsi selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. 335 – Déjà, les jurisconsultes romains refusaient de qualifier de vicié, au sens de l' Édit des édiles , le bien d'un âge avancé. De même, les tribunaux québécois ont toujours refusé de considérer comme des vices selon la garantie les « détériorations », les « déficiences », ou même les « vices » attribuables au « vieillissement normal », à l'« usure normale » ou à la « vétusté » du bien. À vrai dire, les justifications offertes à ce sujet sont fort
sommaires. Dans bien des cas, la simple affirmation que la détérioration est due à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté suffit généralement pour écarter l'application de la garantie. Au fil des jugements rendus, les tribunaux n'ont pas nécessairement apprécié tous les tenants et aboutissements théoriques de la conception du vice comme un fait entraînant un déficit d'usage. Ils ont néanmoins observé que la détérioration due à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté, n'est pas visée par l'usage mentionné dans l'
article 1726 C.c.Q. , car l'acheteur devait « s'[y] attendre » et la « prévoir ». 336 – Il ne faut pas pour autant croire que toute forme d'usure, de vieillissement ou de vétusté est nécessairement exclue du domaine du vice. C'est le cas uniquement lorsque l'acheteur devait s'attendre à la détérioration constatée. (Références omises) [ 49 ] Certes, M.
Fontaine fait des représentations sur la « bonne condition » de la tente-roulotte et il certifie n'avoir jamais subi d'infiltration d'eau pendant la période de deux ans où il utilise la tente-roulotte. [ 50 ] Le juge Jimmy Vallée [17] rappelle : [27] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [28] Comme le dit le professeur Royer dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. (Références omises) [ 51 ] Les représentations de M. Fontaine, dans le contexte d'une tente-roulotte – modèle 1997, et son omission de parler de la pourriture observable n'équivalent pas à un dol. L'état de la tente-roulotte est visible, tant avant qu'après l'achat. [ 52 ] Dans ce contexte, Mme Bouchard n'a pas établi son droit d'annuler le contrat de vente et d'obtenir le plein remboursement du prix payé pour la tente-roulotte.
B) Dans l'affirmative, quels sont les dommages subis par Mme Bouchard? [ 53 ] Cette question devient académique, mais malgré cela, le Tribunal commente le montant de 2 799,49 $ réclamé par Mme Bouchard. [ 54 ] Mme Bouchard paie 2 400 $ [18] pour la tente-roulotte et réclame ce montant pour annuler la vente.
Elle y ajoute les coûts pour l'inspection faite (250 $), pour la batterie (97,19 $) et pour la bonbonne de gaz (52,30 $). [ 55 ] Cette dernière facture réclamée pour l'achat de la bonbonne de gaz vise en fait un plein d'essence et elle doit être retranchée du total. [ 56 ] Quant au reste, vu le défaut de Mme Bouchard de procéder à un examen attentif de la tente-roulotte, elle n'a droit à aucun montant. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l'action de la demanderesse Sophia Bouchard contre le défendeur Marc Fontaine, sans frais. __________________________________ Dominique Vézina, j.c.q.
Date d’audience : 22 juillet 2014
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