2024 QCCS 104, 2024 QCCS 104
Opinion
Lamontagne c. Beaucage 2024 QCCS 104 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE labelle N o : 560-17-002392-238 560-17-002369-236 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE THERRIEN, J.C.S. ______________________________________________________________________ JEAN LAMONTAGNE Demandeur 560-17-002369-236 Défendeur 560-17-002392-238 c.
ISABELLE BEAUCAGE Et SERGE PRAIRIE Défendeurs 560-17-002369-236 Demandeurs 560-17-002392-238 ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande de gestion de l’instance ______________________________________________________________________ 1. APERÇU [ 1 ] Les parties sont propriétaires de lots contigus. [ 2 ] Les Beaucage/Prairie ont introduit une demande de bornage en juillet 2023 pour résoudre un différend quant à l’emplacement de la ligne séparatrice de leurs lots respectifs. [ 3 ] M.
Lamontagne conteste la demande de bornage et annonce au protocole d'instance qu'il entend démontrer qu'il a acquis la parcelle en litige par prescription acquisitive. Il prévoit dès lors entreprendre une autre procédure à cet effet, ce qu'il fait le 13 octobre suivant. [ 4 ] Il demande maintenant, par avis de gestion, de réunir les 2 demandes, de suspendre la demande de bornage jusqu'à jugement sur sa propre demande d'acquisition par prescription. [ 5 ] Les Beaucage/Prairie s’y opposent. [ 6 ] Ils soumettent que leur droit à la procédure de bornage est d'ordre public et qu'à tous égards, les prétentions de M.
Lamontagne sur son occupation doivent, et seront, prises en compte par l'arpenteur dans le cadre de son mandat de bornage. DISCUSSION [ 7 ] Dans une situation similaire, mon collègue résume les enjeux et le droit applicable comme suit: [4] Le Tribunal estime que l’
article 978 du Code civil du Québec s’applique. Cet
article dit (nos soulignements) : « 978 . Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes, rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaître d’anciennes bornes ou rectifier la ligne séparative de leurs fonds. […] »
[5] Lorsque deux lots voisins n’ont pas fait l’objet d’un bornage de leur limite séparatrice, le propriétaire de chacun des lots a donc le droit de forcer son voisin au bornage. Dans le cadre du bornage, l’arpenteur d’abord, et le Tribunal le cas échéant ensuite, tiendra compte de la prescription acquisitive s’il en est. Ils résoudront également les autres questions relatives à la limite séparatrice, telle que celles reliées au cadastre, aux descriptions dans les actes, etc. [6] L’article 468 C.p.c. traite des demandes relatives à la prescription acquisitive. Le deuxième alinéa de cet
article se lit ainsi : « 468. […] Le tribunal appelé à établir le droit de propriété peut, même d’office, ordonner le bornage de l’immeuble, si l’exactitude du plan est contestée par les propriétaires des immeubles contigus. » [7] En définitive, le propriétaire poursuivi en bornage par son voisin ne peut forcer ce dernier à mettre de côté ses procédures du bornage pour que soit débattue en premier une requête relative à la prescription acquisitive d’une
partie de lot. Inversement cependant, le Tribunal saisi d’une telle demande peut ordonner qu’elle se continue comme un bornage. Une
partie qui a intenté une procédure en bornage n’est pas obligée d’accepter de procéder plutôt par requête en acquisition de propriété par prescription puisqu’il peut y avoir d’autres questions que la seule prescription qu’elle juge nécessaire de faire trancher. [1] [ 8 ] Le législateur a donc prévu une procédure spécifique pour arbitrer les questions soulevées par le présent différend. Une procédure d’ordre public qui ne prive en rien M. Lamontagne de faire valoir ses prétentions quant à son occupation historique de la parcelle en cause le cas échéant.
De même, il lui sera toujours possible de soumettre ses prétentions au Tribunal s’il s’oppose éventuellement à l’homologation du rapport de bornage. [ 9 ] Rien ici ne permet de conclure que la présente situation doit être traitée différemment. La procédure de bornage est prévue expressément à cette fin et elle sera mise en œuvre. [ 10 ] La demande de M. Lamontagne sera suspendue jusqu’à jugement final sur la demande de bornage. M. Lamontagne ayant acquiescé à cette avenue dans l’éventualité du rejet de sa demande de gestion.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande de gestion ; [ 12 ] SUSPSEND les procédures dans le dossier 560-17-002392-238 jusqu’à l’homologation du rapport de bornage dans le dossier 560-17-002369-236; [ 13 ] FRAIS À SUIVRE. __________________________________ CAROLE THERRIEN, J.C.S. Me Jean-Pierre Barrette Procureur de M. Lamontagne Me Pierre-Marc Lemire Procureur de Mme Isabelle Beaucage et M. Serge Prairie Date d’audience : 17 janvier 2024
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