2018 QCCQ 8185, 2018 QCCQ 8185
Opinion
Boily c. Compagnie de matériaux de construction BP Canada 2018 QCCQ 8185 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700382-186 DATE : 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. ______________________________________________________________________ Joseph BOILY Demandeur c.
LA COMPAGNIE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Joseph Boily (« M.
Boily ») réclame 5 314 $ de la défenderesse en raison de la dégradation prématurée des bardeaux organiques (BP) (les « Bardeaux ») installés sur la toiture de sa résidence. [ 2 ] La défenderesse conteste en invoquant l’entente (l’« Entente ») [1] homologuée par la Cour supérieure le 5 octobre 2012 (le « Jugement ») [2] dans le cadre d’un recours collectif visant notamment des bardeaux du même type que ceux faisant l’objet du présent litige. Selon elle, M.
Boily serait lié par les termes de l’Entente, et ce, même si les dommages ne sont apparus qu’en juin 2016. [ 3 ] Dans l’arrêt Cie de matériaux de construction BP Canada c. Fitzsimmons [3] , la Cour d’appel confirme que l’Entente s’applique non seulement aux propriétaires qui avaient déjà subi des dommages avant le Jugement, mais également à ceux dont les dommages sont apparus postérieurement à celui-ci. La Cour a toutefois précisé qu’une personne qui aurait été dans l’impossibilité d’agir au sens de l’
article 1005 de l’ ancien Code de procédure civile [4] pourrait éventuellement s’adresser aux tribunaux pour s’exclure de l’Entente [5] , mais que cette « impossibilité » ne doit pas être liée au simple fait que des dommages sont survenus aux Bardeaux à la date de l’Entente [6] . [ 4 ] Vu la clause 16.6 de l’Entente qui prévoit que toute demande en lien avec celle-ci doit être décidée par le « Tribunal du Québec » et que cette dernière expression est définie comme étant la Cour supérieure du Québec [7] , le Tribunal n’aurait pas juridiction pour trancher cette question.
Le Code de procédure civile est au même effet [8] . [ 5 ] En outre, vu l’opposabilité de l’Entente et son caractère de chose jugée [9] et comme M. Boily ne s’est pas exclu du recours collectif, la Demande doit être rejetée. [ 6 ] Enfin, tel que mentionné à l’audience, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le caractère juste ou injuste de l’indemnité payée à M. Boily en vertu de l’Entente [10] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la Demande ; [ 8 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ MARTIN TÉTREAULT J.C.Q.
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