2016 QCCQ 8911, 2016 QCCQ 8911
Opinion
Pneus GBM, s.e.n.c. c. 9229-1418 Québec inc. 2016 QCCQ 8911 JP1793 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA N°: 600-22-002401-165 DATE : 5 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE ME STÉPHANIE PAQUIN, GREFFIÈRE SPÉCIALE ______________________________________________________________________ PNEUS G.B.M., S.E.N.C.
PARTIE DEMANDERESSE c. 9229-1418 QUÉBEC INC. ET TOMMY BRETON
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame de la défenderesse 3 215,82 $ en capital et 1 012,02 $ en intérêts accumulés au 30 avril 2016 pour des marchandises vendus et livrées ainsi que 845,57 $ pour des frais de perception; [ 2 ] ATTENDU que la demande a été signifiée aux défendeurs le 30 juin 2016 et qu'ils n'ont pas répondu à l’assignation; [ 3 ] ATTENDU que la demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation; [ 4 ] ATTENDU l'
article 1617 du Code civil du Québec prévoyant que les intérêts réclamés doivent l'être au taux convenu entre les parties ou à défaut de convention, au taux légal et que ces intérêts sont payables à compter de la mise en demeure ou selon le terme convenu; [ 5 ] CONSIDÉRANT les pièces produites au dossier, la déclaration sous serment et l'inscription pour jugement ; [ 6 ] CONSIDÉRANT la demande d’ouverture de compte signée par les défendeurs le 23 octobre 2012, laquelle indique que tout solde impayé à échéance portera intérêts au taux de 2 % par mois soit 24 % l’an; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demande d’ouverture de compte indique également que le client convient de payer des frais de perception de 20 % l’an du montant dû ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Tommy Breton s’est engagé à garantir solidairement avec la défenderesse 9229-1418 Québec inc. les obligations de cette dernière ;
[ 9 ] CONSIDÉRANT qu'à la lecture de l'état de compte, il apparaît que la demanderesse a capitalisé mensuellement les intérêts échus afin que ces intérêts portent intérêts au même taux que le capital; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la convention permettant de capitaliser des intérêts afin de réclamer des intérêts sur les intérêts, au même taux que le capital, doit être expresse et claire; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la mention à la demande d’ouverture de compte de «2 % par mois soit 24 % par année» n'est pas suffisamment claire et qu'en conséquence elle ne permet pas d’obtenir de tels intérêts ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de l'action pour 3 215,82 $ en capital, 940,55 $ en intérêts et 831,27 $ en frais de perception; [ 13 ] POUR CES MOTIFS : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 3 215,82 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 1 er mai 2016; [ 16 ] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 940,55 $ ; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 831,27 $ ; [ 18 ] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, au paiement des frais de justice. __________________________________ Me Stéphanie Paquin Greffière spéciale Me Myriam Coderre Cain Lamarre Procureurs de la
partie demanderesse
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