2018 QCCQ 9863, 2018 QCCQ 9863
Opinion
Droit de la famille — 182766 2018 QCCQ 9863 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N o : 450-51-000989-186 DATE : 11 SEPTEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A, Demandeur -et- B, Défenderesse -et- DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE [1] du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Mis en cause . ______________________________________________________________________ JUGEMENT Selon l’article 37 (3) du Code de procédure civile du Québec ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision d’une ordonnance rendue le 24 octobre 2017 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de huit ans. [ 2 ] Parallèlement, le père présente une demande au Tribunal en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civile du Québec par laquelle il demande que la garde de l’enfant lui soit confiée et que des droits d’accès semi-supervisés soient accordés à la mère avec la possibilité de lever la supervision selon entente entre les parties. [ 3 ] Le présent jugement concerne cette demande du père. [ 4 ] La mère, le Directeur de la protection de la jeunesse, mis en cause, et l’avocat de l’enfant consentent à la demande du père.
Contexte [ 5 ] X, huit ans, est le cadet des deux enfants du couple parental qui s’est séparé en novembre 2014. [ 6 ] L’aîné du couple, Y âgé de dix ans, est placé en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 7 ] La situation de X est prise en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse en 2012 aux motifs de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père) et de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de la mère). [ 8 ] Il est retiré de son milieu familial en novembre 2012 et a résidé dans trois familles d’accueil différentes. [ 9 ] Après plus de quatre ans de placement, il réintègre le milieu de son père en février 2017. [ 10 ] La mère a des contacts supervisés avec son fils à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures à la Maison CALM. [ 11 ] Les contacts se déroulent bien et l’enfant souhaite passer davantage de temps avec sa mère. [ 12 ] L’ordonnance rendue ce jour en vertu de la
Loi sur la protection de a jeunesse prévoit une augmentation de la durée et un assouplissement de la supervision des visites. [ 13 ] En effet, pour les trois prochains mois, l’enfant verra sa mère à raison d’une fois par mois pour une durée de quatre heures dont seulement une courte période en début et en fin de visite sera supervisée à la Maison CALM. [ 14 ] À compter du quatrième mois, la durée et la fréquence des visites mère/enfant seront déterminées selon entente entre les parties. [ 15 ] X est un enfant anxieux.
La crainte de retourner en famille d'accueil le préoccupe grandement et il a régulièrement besoin d’être rassuré à cet égard. [ 16 ] Bien que l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse se poursuivra encore quelque temps pour soutenir le père dans la réponse aux besoins spécifiques de son fils, tous conviennent (D.P.J., mère, père, avocat du jeune) que le milieu ciblé pour l’enfant à long terme est celui de son père. [ 17 ] L’entente entre les parents est bonne et la mère est d’avis qu’il est dans l’intérêt de X que sa garde soit accordée au père. [ 18 ] Vu l’ensemble de la preuve et le consentement des parties, le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de X de faire droit à la présente demande.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; CONFIE la garde de l’enfant X à son père; AUTORISE des contacts semi-supervisés entre X et sa mère avec la possibilité d’une levée complète de la supervision selon entente entre les parties; Le tout sans frais . __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Stéphanie Côté Avocate du demandeur M e Alexandra Houde Avocate de la défenderesse
M e Sébastien Gagnon Avocat de l’enfant M e Idil Abdi Avocate du mis en cause- Directeur de la protection de la jeunesse Date d’audience : 11 septembre 2018 Motifs écrits et signés : 25 octobre 2018
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