2023 QCCQ 7122, 2023 QCCQ 7122
Opinion
Protection de la jeunesse — 235267 2023 QCCQ 7122 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-51-000332-234 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 22 août 2023 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2010 Enfant et A Mère et B Père et CURATEUR PUBLIC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 70.1 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La
partie demanderesse présente une demande en nomination d’un tuteur pour l’enfant X. [ 2 ] L’enfant est née le [...] 2010. Elle n’est pourvue d’aucun tuteur datif. Depuis le 29 mars 2010 l’enfant demeure avec sa grand- mère paternelle, madame C.
L’enfant a été confiée à madame C jusqu’à sa majorité, tel qu’il appert du jugement du 17 avril 2012 rendu par la juge Guylaine Tremblay, j.c.q. [ 3 ] Les parents n’assument pas, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [ 4 ] La Cour juge pertinent de citer la demanderesse : La situation de X est maintenant stable depuis plusieurs années, que ce soit au niveau de son milieu de vie ou des contacts avec ses parents. Elle a un lien significatif avec sa grand-mère paternelle, qu’elle considère comme sa mère.
X est bien encadrée et elle évolue bien dans son milieu de vie; elle bénéficie de tous les services dont elle a besoin. Chacun des parents est en mesure de reconnaître que X est heureuse dans son milieu et que son projet de vie répond à ses besoins. Au retour des contacts, l’adolescente ne présente aucun impact négatif autre que de la fatigue, à l’occasion. Les parents montrent une stabilité et sont de plus en plus en mesure de respecter le désir de leur fille. Nous croyons que les modalités de contact actuelles répondent aux besoins de l’adolescente.
La famille d’accueil de proximité se montre centrée sur X et en mesure de prioriser ses besoins. Elle assure la communication avec les parents et entretient une relation positive avec chacun d’eux. Elle les tient informés de l’évolution de X et leur demande leur avis et leur autorisation lorsque nécessaire. Elle montre également une capacité à se positionner et à reprendre certains éléments avec les parents à la suite des contacts, au besoin. Ainsi, les parents nous sollicitent peu et se réfèrent surtout à la famille d’accueil de proximité.
L’adolescente exprime un fort besoin que sa vie soit la plus normale possible. Elle affirme ne pas avoir besoin de nos services et vouloir que la Direction de la protection de la jeunesse ne soit plus dans sa vie. [1] [ 5 ] Madame C est prête à assumer la charge tutélaire concernant l’enfant. Il est dans l’intérêt de l’enfant que madame C soit nommée tutrice à l’égard de cette dernière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 8 ] CONFIE l’enfant à madame C, sa tutrice; [ 9 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance nonobstant appel. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Sara-Jeanne Martin Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Mario Mélançon Pour l’enfant Madame A, la mère Monsieur B, le père Curateur public, mis en cause Date d’audience : 22 août 2023 Dernière pièce déposée : D-3
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