2012 QCCA 1611, 2012 QCCA 1611
Opinion
Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières 2012 QCCA 1611 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006953-100 (400-17-001844-097) DATE : 12 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIO GIROUX APPELANT - demandeur c.
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 6 janvier 2010 par la Cour supérieure du district de Trois-Rivières (l’honorable Michel Caron), qui a rejeté la requête de l’appelant demandant que soit prononcée la nullité d’une sanction administrative qui lui a été imposée par le chef du département de chirurgie de l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs du juge Giroux, auxquels souscrit le juge Rochette, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête de bene esse de l’appelant pour transfert du dossier au TAQ ou, subsidiairement, pour autorisation d’amender le mémoire d’appel, avec dépens; [ 4 ] ACCUEILLE par ailleurs l’appel, avec dépens ; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : - ACCUEILLE la requête du demandeur, avec dépens; - DÉCLARE nulle la sanction administrative imposée au demandeur par le chef du département de chirurgie du défendeur dans une lettre du 19 janvier 2009, telle que cette sanction a été subséquemment modifiée par entente entre les parties; [ 6 ] De son côté, pour d’autres motifs, le juge Rochon aurait rejeté l’appel ainsi que la requête de bene esse .
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Guylaine Gauthier GAUTHIER AVOCAT Pour l'appelant M e Sylvain Poirier HEENAN, BLAIKIE Pour l'intimé Date d’audience : 15 mars 2012
MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 7 ] L'appelant, médecin orthopédiste, fut sanctionné pour avoir annulé sans raison valable deux priorités opératoires. Il a recherché en vain l'annulation judiciaire de cette sanction. Il se pourvoit. [ 8 ] Le débat soulève une seule question de droit : y avait-il, en l'espèce, une assise juridique pour sanctionner la conduite de l'appelant? [ 9 ] Le litige s'inscrit dans le cadre d'une saga judiciaire qui oppose, depuis mars 2007, l'appelant à ses anciens collègues et à l'intimé, le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR).
LES FAITS [ 10 ] À l'époque, l'appelant détenait le statut de membre actif et était titulaire de privilèges au CHRTR. Ceux-ci n'ont pas été renouvelés en juin 2009. Cette décision fait l'objet d'une contestation, toujours pendante, devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). [ 11 ] Le CHRTR est un établissement de santé et de services sociaux régi par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [1] (LSSSS). Il exploite un centre hospitalier général et spécialisé dans quatre installations principales. Il compte 473 lits d'hospitalisation. [ 12 ] Le 16 janvier 2009, alors qu'il apprend que sa demande en injonction a été rejetée, l'appelant écrit au directeur des affaires médicales et services professionnels (DSP) du CHRTR. Il l'informe qu'il n'effectuera pas sa garde des 16, 17 et 18 janvier 2009.
C'est précisément cette garde dont il cherchait à être dispensé par voie d'injonction. [ 13 ] Trois jours plus tard, le 19 janvier 2009, l'appelant annule ses priorités opératoires du 21 et du 23 janvier 2009. Pour justifier sa demande, il invoque qu'il doit consacrer son temps à « des préparatifs pour la Cour… ». [ 14 ]
L'article 2 des Règlements et procédures pour l'élaboration des programmes opératoires (RBO) prévoit que : Tout chirurgien ne pouvant occuper sa priorité opératoire pour une raison prévisible (vacances, congrès ou autres…) devra en aviser l'assistante-infirmière s'occupant du programme opératoire au bloc ou le chef du Département de chirurgie au moins 15 jours à l'avance.
Si cette condition n'est pas remplie, il y aura automatiquement l'annulation de la priorité suivante du chirurgien concerné. [ 15 ] S'appuyant sur le RBO, le chef de département de chirurgie, chargé de son application, écrit à l'appelant le même jour (19 janvier 2009) pour sanctionner sa conduite en lui retirant deux priorités opératoires, pour autant d'omissions d'avoir avisé de l'annulation d'une priorité opératoire dans le délai prescrit. [ 16 ] Le RBO a été adopté par le comité du bloc opératoire. Il n'a pas été adopté par le conseil d'administration du CHRTR.
La coordonnatrice du bloc opératoire et le chef de département de chirurgie sont chargés de son application. [ 17 ] L'appelant conteste la sanction au motif que l'article 2 du RBO est une règle d'utilisation des ressources au sens de la LSSSS, qui est illégale puisque non approuvée par le conseil d'administration. Qui plus est, il aurait fallu que la sanction soit appliquée par le directeur des services professionnels (DSP) et non par le chef de département de chirurgie.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 18 ] D'entrée de jeu, le juge de la Cour supérieure note que la sanction administrative découle de l'application de l'article 2 du RBO. Les parties en convenaient. [ 19 ] Le juge de première instance se dit d'avis que le RBO constitue une directive et non une règle d'utilisation des ressources adoptée aux termes des articles 189 et 192, alinéa 3 LSSSS.
Le pouvoir d'adopter des directives découle, selon le juge, de la compétence générale d'un établissement de santé et de services sociaux d'établir des règles de conduite internes. [ 20 ] Le juge rappelle que le bloc opératoire est un organe vital dans un centre hospitalier. Les intervenants doivent y travailler de concert. Le RBO vise à assurer le fonctionnement efficace du système. Le RBO permet ainsi au CHRTR d'atteindre et de satisfaire aux objectifs que lui fixe le législateur. [ 21 ] Le juge retient de la doctrine que la directive peut avoir un caractère impératif et prévoir en conséquence des sanctions.
Il conclut qu'il est logique que de telles sanctions existent vu l'importance du bon fonctionnement du bloc opératoire dans un centre hospitalier. [ 22 ] Le juge de la Cour supérieure est également d'avis que la sanction a été correctement appliquée. Le fait que la lettre a été signée par le chef de département de chirurgie plutôt que par le DSP n'a pas pour effet d'invalider la sanction.
D'autant plus, ajoute-t-il, que le DSP était de toute évidence en accord avec cette mesure. [ 23 ] Le juge avait, par ailleurs, conclu que le motif invoqué par l'appelant, pour ne pas utiliser ses priorités obligatoires des 21 et 23 janvier 2009, était purement dilatoire. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[ 24 ] Pour alléger le texte, les dispositions législatives applicables sont reproduites en
annexe et valent tant pour les présents motifs que ceux de mon collègue le juge Giroux. Je reprendrai certaines d'entre elles dans le corps de mes motifs. LES THÈSES EN PRÉSENCE [ 25 ] Le pourvoi soulève une seule question de droit : comment doit-on qualifier, sur le plan juridique, le RBO? S'agit-il d'une directive susceptible d'entraîner pour le médecin des sanctions administratives?
S'agit-il plutôt d'une règle d'utilisation des ressources au sens des articles 189, alinéa 3 et 192 LSSSS, auquel cas la règle serait illégale puisque non approuvée par le conseil d'administration ni appliquée par le DSP comme l'exige la LSSSS? [ 26 ] Pour y répondre, deux thèses s'affrontent. [ 27 ] L'appelant adopte une approche empreinte d'un certain rigorisme.
Pour lui, la LSSSS ne prévoit, à l'égard du médecin, que trois voies pour le sanctionner : 1) la suspension temporaire en cas d'urgence (art. 251); 2) la mesure disciplinaire imposée par le conseil d'administration (art. 249); 3) la sanction administrative pour un manquement aux règles d'utilisation des ressources médicales et dentaires (art. 189, alinéa 3, 192 et 204, alinéa 3). [ 28 ] L'appelant ne soutient pas avoir fait l'objet de mesures disciplinaires. Ne reste, conclut-il, que la sanction administrative pour avoir dérogé aux règles d'utilisation des ressources.
Celles-ci n'ont pas été adoptées conformément aux articles 189, alinéa 3, 192 et 204, alinéa 3 LSSSS d'où sa demande de déclarer nulle la sanction qui lui fut imposée. [ 29 ] Pour l'appelant, le RBO ne revêt pas les caractéristiques propres aux directives. Ces dernières sont destinées à des subordonnés. Les médecins n'en sont pas. Dans la mesure où la directive peut comporter des sanctions, elle doit être adoptée en fonction des paramètres de la LSSSS.
L'appelant insiste que la « directive » le priverait de toute voie de recours alors qu'il peut en appeler au TAQ de la sanction administrative imposée aux termes des articles 189, alinéa 3, et 192 LSSSS (art. 205).
Il peut également former un recours au TAQ à l'encontre de toute mesure disciplinaire imposée par le conseil d'administration (art. 249 et 252 LSSSS). [ 30 ] De son côté, l'intimé, s'appuyant de la mission conférée aux centres hospitaliers et aux objectifs législatifs qui doivent le guider, plaide que le RBO n'est pas une règle d'utilisation des ressources, mais une directive édictée aux termes d'une habilitation implicite intrinsèque à la capacité juridique d'un organisme d'appliquer une loi qui le régit. [ 31 ] L'intimé plaide que cette directive ne vise pas un département en particulier.
Elle concerne les activités d'un ensemble d'intervenants-médecins et non-médecins et fut élaborée par tous les membres du bloc opératoire. [ 32 ] L'intimé ajoute qu'une directive peut comporter des sanctions administratives sans pour autant que l'on puisse conclure de ce seul fait qu'il s'agit de règles d'utilisation des ressources. Si ces dernières doivent comporter des sanctions administratives, cela n'emporte pas que toutes les sanctions administratives découlent nécessairement de l'application de ces seules règles.
L'ANALYSE [ 33 ] Soit dit avec égards, la thèse de l'intimé doit être retenue même si au préalable il y a lieu de s'interroger sur la justiciabilité du recours de l'appelant. [ 34 ] Deux remarques préliminaires s'imposent. D'abord, par son pourvoi, l'appelant ne remet pas en question la conclusion de fait du juge de la Cour supérieure qui a conclu au caractère frivole des motifs invoqués pour l'annulation des priorités opératoires. Seul est en cause le droit des centres hospitaliers d'imposer une sanction administrative contenue dans une directive destinée au fonctionnement du bloc opératoire.
En deuxième lieu, les parties s'accordent pour dire que la sanction imposée est de nature administrative. Il ne s'agit pas d'une mesure disciplinaire. J'ajoute que d'aucuns pourraient remettre en cause ici la notion de « sanction ».
Il ne s'agit certes pas d'un type de sanction prévu expressément à la LSSSS. [ 35 ] Il est exact d'affirmer que les textes législatifs énoncent de façon explicite trois situations juridiques susceptibles d'affecter les privilèges ou l'activité du médecin. [ 36 ] Le premier de ces cas est celui énoncé au premier alinéa de l'article 251 LSSSS qui prévoit que : En cas d'urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique concerné ou, en cas d'absence, d'empêchement ou à défaut d'agir de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre les privilèges d'un médecin ou d'un dentiste exerçant dans le centre. [ 37 ] Le second est celui de la sanction disciplinaire énoncé à l'article 249 LSSSS : Le conseil d'administration peut prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un médecin ou d'un dentiste.
Les mesures disciplinaires qui peuvent être prises vont de la réprimande, le changement de statut, la privation de privilèges, la suspension du statut ou des privilèges pour une période déterminée jusqu'à la révocation du statut ou des privilèges. Elles peuvent consister à recommander au médecin ou au dentiste de faire un stage, de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois et, s'il y a lieu, à restreindre ou suspendre, en tout ou en partie, les privilèges de celui-ci jusqu'à la mise à jour de ses connaissances.
Toute mesure disciplinaire prise à l'endroit d'un médecin ou d'un dentiste doit être motivée et fondée uniquement sur le défaut de qualification, l'incompétence scientifique, la négligence, l'inconduite, l'inobservation des règlements de l'établissement, eu égard aux exigences propres à l'établissement, ou le non-respect des termes apparaissant à la résolution visée à l'article 242. L'imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article
Le directeur général doit communiquer à l'ordre professionnel concerné un exemplaire de la décision. [ 38 ] Le troisième – celui qui est en cause en l'espèce – est celui qui confère au DSP la charge d'appliquer des sanctions administratives pour tout manquement par un médecin aux règles d'utilisation des ressources élaborées par chaque chef de département. Les dispositions pertinentes à cet égard portent que : 189 .
Le chef de département clinique exécute, sous l'autorité du directeur des services professionnels, les responsabilités suivantes : 3º élaborer, pour son département , des règles d'utilisation des ressources médicales et dentaires ainsi que des ressources matérielles utilisées par les médecins et dentistes; lorsqu'un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, élaborer les règles d'utilisation des ressources pharmaceutiques ainsi que des ressources matérielles de son département; Sanctions administratives Les règles d'utilisation prévues au paragraphe 3º du premier alinéa doivent prévoir des sanctions administratives qui peuvent avoir pour effet de limiter ou suspendre le droit d'un médecin ou d'un dentiste d'utiliser les ressources de l'établissement.
Toutefois, ces sanctions ne peuvent être considérées comme une atteinte aux privilèges accordés par le conseil d'administration au médecin ou au dentiste, selon le cas. 192 . Les règles d'utilisation des ressources prévues au paragraphe 3º du premier alinéa de l'article 189 entrent en vigueur après avoir été approuvées par le conseil d'administration qui doit, au préalable, obtenir l'avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cas échéant. 204 .
Sous l'autorité du directeur général, le directeur des services professionnels visé au premier alinéa de l'article 202 doit, en outre des fonctions prévues à l'article 203 : 3º appliquer les sanctions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article 189 et en informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et les chefs de département clinique concernés; 205.
Lorsqu'une sanction administrative prévue au deuxième alinéa de l'article 189 est appliquée, le directeur des services professionnels doit faire part au médecin ou au dentiste des motifs sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision et le médecin ou le dentiste peut, s'il est en désaccord avec la décision, la contester, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, devant le Tribunal administratif du Québec. (je souligne) [ 39 ] La loi ne dispose pas expressément qu'il s'agit des seules sanctions valides à l’égard d’un médecin.
Elle ne dispose pas non plus, par exemple, que toute sanction à l’égard d’un médecin doit être prévue par règlement. [ 40 ] La question qui se pose est de savoir si la LSSSS limite les sanctions contre un médecin à ces trois dernières situations juridiques. Autrement dit, existe-t-il un espace juridique qui doit être reconnu à l'établissement pour pourvoir à son organisation de manière efficace et réaliste? [ 41 ] Ces questions font appel, d'une part, à l'organisation complexe des établissements de santé et, d'autre part, au rôle des tribunaux dans leur mission de contrôle et de surveillance de ces derniers.
À cet égard, l'analyse doit-elle être centrée principalement sur les droits des médecins ou au contraire doit-elle prendre en compte l'ensemble de la mission et des objectifs législatifs de l'établissement, en somme de l'intérêt public? [ 42 ] Une réflexion sur ces questions ne peut débuter que par l'analyse du RBO et des raisons qui ont amené les différents intervenants de l'établissement à l'adopter. À mon avis, cet examen nous amène à poser la question de la justiciabilité du recours et ultimement celle relative à la directive. [ 43 ] Le bloc opératoire n'est pas un département.
Il s'agit d'une unité de soins qui ne relève pas d'un département clinique en particulier. C'est la raison pour laquelle la coordination des activités qui s'y déroulent est effectuée par le DSP. [ 44 ] C'est le DSP qui détermine la composition du comité du bloc opératoire.
Ce comité est, notamment, composé du directeur général, du DSP, du chef de département de chirurgie, du chef de département d'anesthésie, du chef de département d'obstétrique gynécologie, de la directrice adjointe des services ambulatoires et hospitaliers, de la coordinatrice des activités du bloc opératoire ainsi que de la chef du bloc opératoire et de la chirurgie d'un jour.
Le comité regroupe donc des médecins, du personnel infirmier et du personnel cadre à différents niveaux de l'administration. [ 45 ] Ce sont les articles 203 et 204 LSSSS qui prévoient les pouvoirs généraux du DSP en matière de coordination des activités professionnelles et scientifiques de tout centre exploité par l'établissement.
L'article 203 et les alinéas 1°, 2° et 4° de l'article 204 LSSSS portent que : 203 .
Sous réserve de ce que prévoit le plan d'organisation de l'établissement et sous l'autorité du directeur général, le directeur des services professionnels coordonne l'activité professionnelle et scientifique de tout centre exploité par l'établissement avec les autres directeurs concernés. 204 . Sous l'autorité du directeur général, le directeur des services professionnels visé au premier alinéa de l'article 202 doit, en outre des fonctions prévues à l'article 203 : 1° diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique ; (…)
2° obtenir des avis des chefs de département clinique sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et des dentistes des divers départements cliniques; (…) 4° surveiller le fonctionnement des comités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et s'assurer que ce conseil contrôle et apprécie adéquatement les actes médicaux , dentaires et pharmaceutiques posés dans tout centre exploité par l'établissement; (…) (je souligne) [ 46 ] À compter de sa nomination en 2003, le DSP de l'intimé s'est assuré d'une reprise plus régulière des réunions du comité du bloc opératoire dont l'existence remonte à 1998. [ 47 ] En début d'année 2006, le comité a étudié les façons d'améliorer « l'efficience » au bloc opératoire et a identifié « les irritants » qui empêchent de l'atteindre.
On a examiné plus particulièrement 22 problématiques reliées à 1) l'utilisation du temps opératoire; 2) la gestion des urgences; 3) la gestion des priorités opératoires et du programme opératoire; 4) à la fluidité de l'information et communication entre les différents intervenants et 5) au déficit des ACD (autres charges directes). [ 48 ] Ces travaux débouchent en avril 2006 par l'adoption du RBO par le comité du bloc opératoire. [ 49 ] Le RBO établit les règles de fonctionnement du bloc opératoire.
À l'évidence, ces règles découlent d'un consensus entre les médecins de plusieurs départements, du personnel infirmier et des cadres de l'institution. [ 50 ] On y prévoit, notamment, le mode de programmation du bloc opératoire, l'ordre des interventions et le cadre horaire dans lequel elles doivent être effectuées. Les salles sont identifiées, le nombre peut varier en fonction du type d'intervention.
Le RBO traite également des notions de débordement et d'urgence et attribue l'autorité de régler tout conflit à cet égard tantôt à l'assistante-infirmière au programme, tantôt au chef de département de chirurgie ou encore au chef de service du bloc opératoire. Suivent une série de règles qui traitent du manque de personnel infirmier, de la disponibilité des chirurgiens de garde, du réaménagement du programme en fonction des « urgences non faites la veille », des « urgences intégrées » et des « trachéotomies ». [ 51 ]
Malgré son titre, le RBO est avant toute chose un plan d'organisation qui vise l'efficience d'une ressource cruciale d'un centre hospitalier : le bloc opératoire. Là où se rencontre une kyrielle d'intérêts susceptibles de s'opposer. Il règle les questions des priorités opératoires. Il définit la notion d'urgence. Il désigne la personne chargée d'arbitrer les conflits. Il établit les règles quant aux heures d'utilisation. Il détermine la nature des interventions en fonction des heures d'ouverture du bloc opératoire. Il prévoit les mécanismes d'utilisation et de rotation du personnel infirmier.
Il incorpore un système pour reprendre les urgences non faites la veille, etc. [ 52 ] Peut-on dans ce cas vraiment parler de règles qui accordent des droits aux différents intervenants y compris aux médecins? Peut-on concevoir qu'un chirurgien puisse s'adresser aux tribunaux, en l'absence d'abus ou de mauvaise foi, pour réclamer des dommages à la suite de l'annulation d'un « cas cédulé » ou encore par le changement effectué à son programme opératoire par l'assistante-infirmière en raison d'un risque de débordement?
Le chirurgien pourrait-il demander un redressement judiciaire parce qu'on lui refuse un cas électif? Est-ce qu'une cour de justice pourrait intervenir pour modifier l'ordre opératoire ou redéfinir la notion d'urgence au bloc opératoire? Un médecin aurait-il un droit d'action pour avoir été contraint d'annuler une priorité opératoire à cause du manque de personnel infirmier? [ 53 ] La véritable question n'est pas tellement de savoir si les tribunaux peuvent connaître de ces questions. Il s'agit plutôt de se demander si les tribunaux devraient ou doivent s'en saisir.
J'exprime là, à larges traits, la conception de la justiciabilité énoncée par la juge Wilson dans Operation Dismantle c. La Reine [2] . [ 54 ] À l'échelle hospitalière, le RBO traite essentiellement une question politique prise à partir de considérations scientifiques, humanitaires, administratives, en vue de la saine gestion de l'établissement et du mieux-être des usagers.
Cette politique fut mise sur pied par un groupe de professionnels et de gestionnaires qui possèdent une expertise pointue de la matière. [ 55 ] Hors les cas précis d'intervention des tribunaux à l'égard de décision spécialisée hautement discrétionnaire, il me semble que ceux-ci devraient s'abstenir d'intervenir et de se saisir de pareilles questions. D'autant plus qu'ici on peut difficilement parler de véritables sanctions pour le médecin qui ne remet pas en question le caractère frivole de sa décision.
La sanction, s'il faut l'appeler ainsi, n'est pas autre chose qu'une incitation nécessaire pour s'assurer de l'application des normes contenues au RBO qui lui-même est un modèle d'organisation pour gérer l'unité de soins complexes qu'est le bloc opératoire. [ 56 ] J'écarte immédiatement la possibilité que le RBO puisse être adopté aux termes de l'article 189, alinéa 3 LSSSS qui prévoit que le chef de département doit adopter pour son département des règles d'utilisation des ressources. Je le répète, le « bloc opératoire » n'est pas un département.
Au plan juridique, je conçois difficilement qu'un chef de département puisse adopter des règles qui s'appliquent à des médecins d'autres départements ou encore à du personnel infirmier ou cadre sur lequel il n'a aucune autorité. [ 57 ] Quoi qu'il en soit, s'il devait s'avérer nécessaire de qualifier ce mode organisationnel, je dirais à la limite qu'il s'agit d'une directive que pouvait mettre en place le DSP à qui le législateur confie la charge de diriger et coordonner l'activité professionnelle et scientifique de tout centre exploité par l'établissement. [ 58 ] Les professeurs Issalys et Lemieux soulignent que le pouvoir d'émettre des directives peut être inhérent au pouvoir administratif.
Il découle d'un pouvoir discrétionnaire et s'accorde bien avec l'
article 57 de la Loi d'interprétation [3] qui veut que l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin [4] . [ 59 ] La Cour suprême du Canada dans Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada [5] a clairement reconnu que le pouvoir implicite d'émettre des directives peut coexister, à l'intérieur d'une même loi, avec le pouvoir prévu par une disposition législative d'édicter des règlements. [ 60 ] Ici, ce pouvoir me paraît ressortir de l'interprétation des textes législatifs en cause.
[ 61 ] Lisant la LSSSS « dans son contexte global et suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur [6] », je retiens ce qui suit. [ 62 ] Le but déclaré de la LSSSS (art. 1) est le maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes. La raison d'être des services est la personne qui les requiert . Il s'agit de la première ligne directrice prévue à l'article 3 LSSSS. [ 63 ]
L'article 81 LSSSS définit la mission du centre hospitalier en ces termes : 81 . La mission d'un centre hospitalier est d'offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés.
À cette fin, l'établissement qui exploite un tel centre reçoit, principalement sur référence, les personnes qui requièrent de tels services ou de tels soins, s'assure que leurs besoins soient évalués et que les services requis, y compris les soins infirmiers et les services psychosociaux spécialisés, préventifs ou de réadaptation, leur soient offerts à l'intérieur de ses installations ou, si nécessaire, s'assure qu'elles soient dirigées le plus tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. [ 64 ]
L'article 100 LSSSS définit à son tour les fonctions des établissements. Je souligne chacune des lignes de l'article 100 qui prévoit que : 100 . Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou a solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population.
À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières et collaborer avec les autres intervenants du milieu, incluant le milieu communautaire en vue d'agir sur les déterminants de la santé et les déterminants sociaux et d'améliorer l'offre de services à rendre à la population.
De plus, dans le cas d'une instance locale, celle-ci doit susciter et animer de telles collaborations . [ 65 ] À moins de nier le droit à l'établissement de régir efficacement les activités du bloc opératoire, la directive me paraît l'outil approprié pour la régulation des activités de cette unité de soins. [ 66 ] Comme je l'ai déjà exposé, la LSSSS confie au DSP la coordination de l'activité professionnelle et scientifique de tout centre exploité par l'établissement (art. 203).
Il a, notamment, la fonction de diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique. [ 67 ] Comme le souligne le DSP dans sa déclaration sous serment du 27 octobre 2009, cette fonction nécessite une intervention quotidienne auprès des intervenants afin d'établir des règles propres à diminuer les listes d'attente, la planification des activités nécessaires aux hospitalisations postchirurgicales, à l'utilisation efficiente des ressources humaines au bloc opératoire, à la maximisation des heures de présence du personnel affecté au bloc opératoire dans une perspective de service à la clientèle. [ 68 ] Il me semble s'imposer à l'évidence que la régulation de ces activités requiert diligence et souplesse et fait appel à la capacité du décideur d'ajuster les règles aux circonstances nouvelles.
D'où la nécessité d'adopter des directives dans un domaine qui se prête difficilement à la lourdeur et à la complexité de la réglementation que peut adopter le conseil d'administration de l'établissement. Le recours à la directive me semble d'autant plus intéressant que celle-ci vise à régir et à coordonner les membres d'une équipe multidisciplinaire qui en tant que telle n'a pas d'existence juridique bien que cette façon de prodiguer les soins en équipe corresponde à la pratique moderne d'une
partie importante du corps médical et des autres professions oeuvrant en milieu hospitalier [7] . [ 69 ] À l'encontre de cette approche, l'appelant soulève trois moyens. En premier lieu, il affirme que la directive s'adresse à des subordonnés et les médecins n'en sont pas. Deuxièmement, la directive ne peut en principe prévoir des sanctions. Finalement, la LSSSS ne contient aucune disposition qui autoriserait l'emploi de directives. [ 70 ] Ces obstacles ne sont pas insurmontables. [ 71 ] La Cour a reconnu que les médecins au Québec ne sont pas les préposés ou les employés des centres hospitaliers [8] .
Il est également établi qu'une directive ne comporte pas d'obligations pour les tiers [9] . Toutefois, je suis d'avis que le médecin, qui exerce ses activités professionnelles au bloc opératoire d'un centre hospitalier avec à sa disposition tout le personnel et le matériel de cet établissement, n'est pas un tiers dans le fonctionnement de ce bloc opératoire. [ 72 ] Un médecin qui obtient un statut et des privilèges dans un centre hospitalier souscrit un engagement corrélatif de respecter les obligations rattachées à la jouissance de ses privilèges.
L'article 242 LSSSS le prévoit expressément : 242.
La résolution par laquelle le conseil d'administration accepte une demande de nomination ou de renouvellement de nomination d'un médecin ou d'un dentiste doit prévoir, outre le statut attribué conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l'article 506, les privilèges et la durée pour laquelle ils sont accordés, la nature et le champ des activités médicales et dentaires que le médecin ou le dentiste pourra exercer dans le centre et l'engagement du médecin ou du dentiste à respecter les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et déterminées sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. [ 73 ] Dans l'arrêt Michaud c.
Gomez , la Cour rappelait que les médecins qui exercent leurs activités au sein d'un centre hospitalier sont rattachés à un département clinique et placés sous l’autorité du chef de ce département : [45] La Loi prévoit le rattachement obligatoire du médecin à un département ou service clinique (art. 242). En l'espèce, les intimés relèvent du département clinique de médecine. Ils sont placés sous l'autorité du chef de ce département qui a une fonction générale de contrôle sur l'ensemble des activités du département.
La Loi prévoit même qu'en cas d'urgence, le chef de département peut suspendre les privilèges d'un médecin (art. 251). [10] [ 74 ] Dans l'arrêt Batshaw Youth and Family Centres c. Hatton , j'ai conclu qu'un établissement de santé et de services sociaux pouvait émettre des directives à l'endroit de personnes qui ne sont pas ses employés (il s'agissait d'un bénévole en l'espèce), si cela
s'avère nécessaire pour remplir adéquatement sa mission : [25] Je suis également d'avis que Batshaw peut émettre des directives particulières comme elle l'a fait le 30 juin 1999 à l'égard de Hatton. En sa qualité de parent substitut, Batshaw peut et doit exercer un contrôle auprès des personnes susceptibles d'être en contact avec les jeunes .
Si cet énoncé est vrai pour tout parent, cela s'impose d'autant plus dans le cas d'un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation. [11] [ 75 ] Il s'infère de cet arrêt que les personnes qui participent par leurs activités à l'accomplissement de la mission d'un établissement ne sont pas des « tiers » et peuvent être visées par des directives pertinentes à l'accomplissement de sa mission. [ 76 ] La doctrine conçoit la directive comme une règle à portée générale, issue du pouvoir de direction de l'autorité administrative ou de la loi, et dont la sanction est essentiellement administrative.
Elle a pour but d'encadrer l'action de ces destinataires [12] . [ 77 ] Dans l'arrêt Thibeault c. Régie de l'assurance maladie , la Cour a reconnu, dans un contexte différent, que les organismes investis d'une mission par la loi peuvent se doter d'outils pour l'accomplir efficacement : Les appelants soutiennent ensuite que la norme d'application est de la nature d'un règlement et que la Régie n'a pas la compétence pour adopter une telle norme. Je ne partage pas cet avis.
Premièrement, la norme dont la Régie s'est dotée dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 11 de la Loi, ne constitue pas un texte réglementaire; elle est une norme administrative non réglementaire, une directive. Appelée à appliquer la Loi, et notamment son
article 11, il est compréhensible, et sain, que la Régie se dote d'outils, dont la norme d'application, pour s'assurer que ses décisions concernant l'adhésion des pharmaciens hors Québec au régime d'assurance maladie sont prises de manière cohérente et ordonnée et non pas au hasard de l'humeur du responsable du dossier 3 . Deuxièmement, je note que le pouvoir dont il s'agit est, de par sa nature même, discrétionnaire; le législateur ne l'a pas encadré législativement et n'a pas prévu non plus qu'il fasse l'objet d'un règlement .
Troisièmement, la Régie a certes la compétence, dans le cadre de son pouvoir général de direction, d'adopter une telle norme d'application dont le but est de guider son personnel dans l'exercice d'un pouvoir administratif et discrétionnaire . [13] [ 78 ] Il m’apparaît important de rappeler que l’objet du RBO n’est pas de sanctionner les médecins, mais bien d’assurer le bon fonctionnement du bloc opératoire. Les « sanctions » prévues sont des accessoires, qui ont pour fonction de faire respecter les règles.
Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le bon fonctionnement d'un bloc opératoire et compte tenu du nombre d’intervenants qui y travaillent, ces sanctions m’apparaissent essentielles. Autrement, les règles élaborées risquent bien de demeurer des vœux pieux. [ 79 ] Il importe également de rappeler la complexité du fonctionnement du bloc opératoire.
Je reprends ici les propos du DSP qui nous éclairent à ce sujet : Il exige, au quotidien, une utilisation optimale des plateaux techniques afin de maximiser l’accès des patients à des ressources par essence limitées, tout en tenant compte des besoins de ceux-ci, de la gravité de leur état, des délais d’attente auxquels ils sont soumis ainsi que de nombreux autres facteurs dont la dont la prise en compte soulève des enjeux cruciaux et souvent pressants. [ 80 ] Dans ce contexte, il faut, me semble-t-il, favoriser l'utilisation de la directive dans la mesure où celle-ci ne va pas à l'encontre de la loi ni ne se substitue à une autre forme de réglementation prévue à la loi.
Les auteurs Issalys et Lemieux en exposent clairement l'utilité : Les avantages que procure l'option de la directive se retrouvent d'abord au niveau procédural: la directive fait montre d'une grande flexibilité d'application, conservant la possibilité d'être modifiée ou même ignorée, au gré de son auteur. […] La directive est également favorisée en ce qu'elle peut trouver un fondement implicite dans le pouvoir général de direction de l'autorité administrative; aussi son existence ne dépend pas de la présence d'une disposition habilitante expresse dans loi, condition essentielle à la validité du règlement. [14] [ 81 ] En conservant à l'esprit le fonctionnement d'un bloc opératoire, je note de nouveau la pertinence des observations de ces mêmes auteurs : Moins familière et peu connue, la directive est suspecte au juriste, qui se montre peu enclin à en encourager l’usage et lui préfère, de beaucoup, les formes mieux définies et plus précises du règlement.
Or la directive joue un rôle fort important à une époque où la recherche d’un consensus et la volonté d’adaptation à des situations changeantes et particularisées s’opposent au caractère rigide et impersonnel du règlement. [15] [ 82 ] Qui plus est, la directive et la « sanction » qui peuvent en découler ne privent pas pour autant l'appelant de tout recours. La directive, comme les autres actes discrétionnaires de l'administration, demeure assujettie au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure [16] .
Je rappelle que, en l'espèce, l'appelant s'est adressé à la Cour supérieure et a invoqué son pouvoir de contrôle et de surveillance. La sanction, le cas échéant, pourra être annulée en fonction des critères usuels en la matière plus particulièrement à l'aide d'une norme d'intervention applicable à un décideur spécialisé qui agit dans un cadre hautement discrétionnaire. [ 83 ] Dans son inscription en appel amendée, l'appelant demande de retourner le dossier au TAQ afin qu'il exerce le recours prévu à l'article 205 LSSSS.
Comme je conclus que la sanction ne fut pas imposée pour un manquement aux règles d'utilisation des ressources aux termes de l'article 189 LSSSS, ce moyen doit être également rejeté. [ 84 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel avec dépens.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MOTIFS DU JUGE GIROUX [ 85 ] J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue, le juge Rochon. Je m’en remets à son opinion pour l’énoncé des faits à l’origine du litige. Il m’apparaît cependant nécessaire d’apporter certaines précisions relatives à la genèse du document intitulé Règlements et procédures pour l’élaboration du programme opératoire et de la gestion des urgences du CHRTR [RBO] et de ses dispositions en litige. 1.
LA GENÈSE DES RBO [ 86 ] Dans sa déclaration sous serment du 27 octobre 2009, le D r Lamarande, le directeur des services professionnels [DSP], déclare que le comité du bloc opératoire est opérationnel depuis 1998, mais qu’il a décidé de l’activer de façon plus régulière à partir de 2003. [ 87 ] Le texte des RBO produit comme pièce D-1 indique qu’ils ont été adoptés en septembre 2003 « par le département de chirurgie et par le comité du bloc opératoire ». Le 20 février 2006 se tient une rencontre extraordinaire du comité du bloc opératoire.
Les membres présents soulèvent d’abord certains problèmes rencontrés au bloc opératoire notamment l’organisation des priorités opératoires, le comportement de certains médecins et une mauvaise répartition de la charge de travail [17] . Il est ensuite convenu qu’une liste de problèmes reliés à l’organisation des activités au bloc opératoire sera établie par certains des membres du comité pour étude et recherche de pistes de solution lors de la rencontre suivante. Cette liste est annexée au procès-verbal D-5 sous forme d’un tableau.
Parmi les 22 problèmes énoncés à cette liste figurent celui des priorités opératoires non remplies et celui de la difficulté d’application des règlements du bloc opératoire. [ 88 ] Une autre assemblée du comité du bloc opératoire se tient le 18 mars 2006.
Le procès-verbal de cette assemblée n’est pas au dossier, mais le tableau préparé à la suite de la rencontre de février fait l’objet d’une mise à jour qui incorpore des commentaires qui ont été faits à la réunion du 18 mars [18] . [ 89 ] Le 10 avril 2006, le comité du bloc opératoire se réunit à nouveau en assemblée extraordinaire et fait le suivi de la rencontre précédente [19] . Le document sous forme de tableau est annexé au procès-verbal sous le
titre « Identification des problématiques au bloc opératoire ». En ce qui concerne le problème des priorités non remplies, à la rubrique « solutions », le tableau renvoie aux règlements du bloc opératoire avec la mention « sanctions prévues ». De la même façon, à l’égard des difficultés dans l’application des règlements du bloc opératoire, le tableau mentionne comme solution la rigueur dans l’application des décisions prises par le DSP ou le chef du département de chirurgie « malgré l’insistance du chirurgien ».
La mention suivante est ajoutée : « Dépôt des règlements révisés du bloc opératoire (10 avril) et adoption à la prochaine réunion du département de chirurgie ». De plus, les commentaires faits à cette réunion du 10 avril indiquent que les règlements seront acheminés à tous les chirurgiens et qu’après « […] ils seront présentés à l’Éxécutif […] » pour être entérinés. [ 90 ] Le 19 avril 2006, le DSP écrit aux membres du Département d’anesthésie et à ceux du Département de chirurgie et leur fait parvenir le texte des RBO « […] tel qu’entériné lors de la dernière réunion du Comité du bloc opératoire » [20] .
Il leur demande de porter une attention particulière aux articles 2, 6, 7, 10 et 13 à 18 qui modifient les règles et procédures antérieures. 2. LA NATURE DES RBO [ 91 ] Les RBO, tels que révisés en 2006, encadrent plus sévèrement l’utilisation du bloc opératoire par les chirurgiens. De plus, ils prévoient expressément des sanctions au cas de contravention aux règles d’utilisation qu’ils édictent. La plus sévère de ces sanctions est l’annulation de la priorité opératoire du médecin prévue aux articles 2 et 7 : 2.
Tout chirurgien ne pouvant occuper sa priorité opératoire pour une raison prévisible (vacances, congrès ou autres…) devra en aviser l’assistante-infirmière s’occupant du programme opératoire au bloc ou le chef du Département de chirurgie au moins 15 jours à l’avance. Si cette condition n’est pas remplie, il y aura automatiquement l’annulation de la priorité suivante du chirurgien concerné. […] 7. Tout débordement de priorité sera évalué par un comité de vigie. Si le comité évalue que le débordement était prévisible et évitable, il y aura suppression de la prochaine priorité de 17 h 00 du chirurgien.
S’il y a récidive, il y aura annulation complète de sa prochaine priorité opératoire.
A) De véritables sanctions [ 92 ] Avec égards, je ne partage pas l’opinion selon laquelle ces dispositions ne constituent pas une véritable sanction, mais seulement une incitation nécessaire pour assurer l’application des RBO. L’annulation d’une priorité opératoire est une véritable punition pour un chirurgien puisqu’elle signifie l’impossibilité de procéder aux opérations prévues pour ses patients et la perte d’importants
revenus. Ainsi, en l’espèce, la décision rendue le 19 janvier 2009 [21] par le chef du Département de chirurgie de priver l’appelant de huit priorités opératoires équivaut, de l’avis de ce dernier, à la perte de 30 à 40 patients qui auraient autrement bénéficié de ses services pendant ces périodes opératoires [22] . Il est évident qu’une telle sanction s’accompagne d’une perte significative de revenus dans le contexte d’une rémunération à l’acte. [ 93 ] Je signale de plus que ces dispositions du RBO énoncent des règles d’utilisation du bloc opératoire.
Dans le cas de l’article 2 en particulier, ils permettent la réattribution en temps utile à un autre chirurgien de la priorité opératoire annulée dans le délai prévu. Par ailleurs, la sanction du non-respect de cette règle se réalise elle-même par une privation de l’utilisation du bloc opératoire.
B) Le bloc opératoire : une ressource [ 94 ] Je ne peux non plus être d’accord avec la thèse selon laquelle les RBO ainsi que les sanctions dont ils autorisent l’imposition ne constituent pas « […] des règles d’utilisation des ressources médicales et dentaires ainsi que des ressources matérielles […] » au sens de l’article 189, al. 1(3) de la LSSSS . [ 95 ] Sous l’empire de la Loi, telle qu’elle existait avant les modifications de 1991 [23] , les tribunaux avaient décidé que l’expression « utilisation des ressources » de l’ancien
article 71.1 [24] incluait les ressources humaines, tels les médecins, et non seulement les ressources matérielles [25] . Le texte de l’actuel
article 189, al. 1(3) est plus explicite en ce qu’il autorise l’élaboration de « […] règles d’utilisation des ressources médicales et dentaires ainsi que des ressources matérielles utilisées par les médecins et dentistes; ». Cette expression est suffisante pour viser le bloc opératoire qui comprend certainement des ressources matérielles, mais aussi des ressources médicales humaines comme les infirmières spécialisées affectées au bloc opératoire. [ 96 ] Ainsi, j’estime que le bloc opératoire constitue une ressource à la fois médicale et matérielle au même
titre par exemple que le laboratoire d’hémodynamie ou le laboratoire d’échocardiographie visés par l’arrêt Samson c. Hôpital Laval [26] . Il s’agit probablement d’une des plus importantes ressources matérielles d’un établissement hospitalier [27] .
Dans un litige antérieur mettant en présence les mêmes parties, l’appelant a prétendu devant la Cour supérieure que certaines règles de pratique en groupe que s’étaient données les orthopédistes exerçant chez l’intimé lui étaient inopposables car il s’agissait de règles régissant les ressources médicales et matérielles au sens de l’article 189 LSSSS et qu’elles n’avaient pas été élaborées par le chef de département comme le prévoit le paragraphe 3 du premier alinéa de cette disposition.
L’argument a été rejeté par le juge Richard qui a, en même temps, donné des exemples de ce qui, à ses yeux, était plutôt couvert par l’expression « ressources médicales et matérielles » : [134] P-8A et P-8B ne sont pas non plus l'élaboration de règles d'utilisation des ressources médicales ainsi que matérielles dont parle l'article 189 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . [135] Par ressources médicales et matérielles le législateur avait assurément en vue la gestion des salles d'opération , des équipements d'analyse et de contrôle, des horaires du personnel de soutien ainsi que la coordination globale des soins à prodiguer. P-8A et P-8B ne visent pas ce genre de situation. [28] [Soulignement ajouté] 3.
LE PROCESSUS D’ADOPTION PRÉVU À LA LSSSS [ 97 ] En second lieu, il est vrai que le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 189 LSSSS énonce que c’est le chef de département qui élabore « pour son département » des règles d’utilisation des ressources médicales et matérielles.
Mon collègue écarte toute possibilité que les RBO puissent être adoptés sous l’autorité de cette disposition puisqu’il estime concevoir difficilement qu’un chef de département ait le pouvoir d’adopter des règles qui s’appliquent à des médecins d’autres départements ou à du personnel infirmier ou cadre sur lequel il n’a aucune autorité [29] . [ 98 ] J’estime pour ma part que cette formulation de la disposition habilitante ne peut être déterminante en l’espèce. [ 99 ] Dans un premier temps, je note qu’une opinion contraire a déjà été exprimée quant à la portée de l’application des règles d’utilisation visées par l’article 71.1 de la Loi antérieure .
Cette opinion est celle des auteurs d’une étude juridique préparée pour la Commission d’enquête sur les services de santé et les services sociaux (Commission Rochon) : Nous posions cette question au
chapitre de la départementalisation clinique sous l’angle des critères de rattachement à un département clinique. Il s’agit en fait d’interpréter l’article 71.1 (2°) lorsqu’il édicte que le chef de département clinique « élabore, pour son département , des règles d’utilisation des ressources du centre hospitalier… ». La question devient celle de savoir si les règles sur l’utilisation des ressources élaborées par un chef de département clinique s’adressent aux médecins et dentistes du département concerné ou à tous les médecins et dentistes du centre hospitalier.
Nous avons déjà soulevé la difficulté de repérer dans les textes des critères précis de rattachement d’un médecin ou un dentiste à un département clinique. Si les textes ne permettent pas d’affirmer que les règles sur l’utilisation des ressources s’adressent à un groupe identifié de médecins et dentistes, la seule portée logique qu’on puisse leur reconnaître est celle qu’elles s’appliquent à tous.
Selon nous, l’interprétation qu’il faut retenir est celle qui a pour résultat de soumettre aux règles sur l’utilisation des ressources d’un département tout médecin ou dentiste appelé à exercer une activité à l’intérieur d’une discipline couverte par ce département clinique. [30] [ 100 ] À mon avis, il n’y a pas lieu de donner une interprétation littérale et restrictive au premier alinéa de l’article 189 de la LSSSS et à son paragraphe 3. Je suis d’accord avec mon collègue que le bloc opératoire n’est pas un département.
J’estime pour ma part qu’il constitue plutôt une ressource à la fois médicale et matérielle utilisée par les médecins de plusieurs départements.
A) L’élaboration et le contenu des règles d’utilisation des ressources [ 101 ] Il s’agit alors d’interpréter la disposition de l’article 189, al. 1(3) de la LSSSS qui énonce que « Le chef de département clinique
exécute, sous l’autorité du directeur des services professionnels, les responsabilités suivantes : « […] 3° élaborer pour son département des règles d’utilisation des ressources médicales et dentaires ainsi que des ressources matérielles utilisées par les médecins et dentistes […] ». Je suis d’avis que l’utilisation du singulier n’est pas en soi significative [31] puisque les circonstances ne révèlent pas qu’il faille lui donner ici une plus grande importance.
En conséquence, ce n’est pas faire violence au texte législatif que de l’interpréter comme envisageant l’élaboration des règles d’utilisation des ressources médicales et matérielles afférentes au bloc opératoire par l’ensemble des chefs de département clinique dont les professionnels utilisent ces ressources, et ce, toujours sous l’autorité du DSP. [ 102 ] C’est d’ailleurs bien ainsi que le texte des RBO a été élaboré. Dans son affidavit du 27 octobre 2009, le DSP de l’intimé déclare que c’est lui qui détermine la composition du comité du bloc opératoire.
Ce comité comprend toujours le directeur général, le DSP, le chef du département de chirurgie, le chef du département d’anesthésie, le chef du département d’obstétrique gynécologie, la directrice adjointe des services ambulatoires et hospitaliers, la coordonnatrice des activités du bloc opératoire, de même que le chef du service du bloc opératoire et de la chirurgie d’un jour. [ 103 ] Cette composition reflète la réalité d’un usage de la ressource par plusieurs départements dont les chefs participent à l’élaboration des règles d’utilisation.
Je ne vois rien dans le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 189 LSSSS qui empêche que les règles d’utilisation d’une ressource mise au service de plusieurs départements soient élaborées par un comité au sein duquel siègent les chefs de chacun de ces départements.
Si les conflits d’utilisation potentiels ne sont pas résolus par ce comité, l’arbitrage final sera assuré par le conseil d’administration de l’établissement hospitalier qui doit approuver ces règles après avoir, au préalable, obtenu l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens [32] . [ 104 ] La LSSSS intervient sur le contenu même des règles d’utilisation des ressources visées à l’article 189. Ainsi, selon l’article 191, elles doivent prévoir qu’aucun lit ne peut être réservé à un médecin ou à un dentiste pour les patients qu’il traite.
Elles doivent également préciser que, en cas de nécessité, le DSP ou, en son absence, le médecin désigné à cette fin par le directeur général de l’établissement peut désigner un département ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d’un usager. [ 105 ] Par ailleurs, le législateur exige de façon impérative que les règles d’utilisation élaborées conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 189 LSSSS contiennent des sanctions administratives en cas de contravention à ces règles.
Ces sanctions doivent être en rapport direct avec l’utilisation de la ressource : 189 . […] Sanctions administratives. Les règles d'utilisation prévues au paragraphe 3° du premier alinéa doivent prévoir des sanctions administratives qui peuvent avoir pour effet de limiter ou suspendre le droit d'un médecin ou d'un dentiste d'utiliser les ressources de l'établissement.
Toutefois, ces sanctions ne peuvent être considérées comme une atteinte aux privilèges accordés par le conseil d'administration au médecin ou au dentiste, selon le cas. [ 106 ] Tel que déjà indiqué plus haut [33] , ces sanctions administratives peuvent avoir des conséquences monétaires importantes pour celui qui contrevient aux règles d’utilisation des ressources. Dans l’arrêt Hôpital Maisonneuve c. Tawil [34] , notre Cour a reconnu le droit à un médecin lésé par l’adoption de règles d’utilisation des ressources inéquitables d’obtenir compensation au
titre de l’atteinte fautive aux expectatives légitimes de tirer des revenus de son travail dans sa relation avec l’établissement hospitalier. Dans cette affaire, la Cour a notamment retenu son droit à obtenir 19 104 $ en dommages-intérêts pour la perte des honoraires afférents aux 30 patients qui ont été traités par d’autres médecins au cours d’une année par suite de l’imposition fautive de quotas dans les règles d’utilisation des ressources. [ 107 ] Le législateur précise que les sanctions administratives au
titre de la violation des règles d’utilisation des ressources ne peuvent être considérées comme une atteinte aux privilèges accordés par le conseil d’administration au médecin ou au dentiste [35] . La violation répétée de ces règles peut toutefois constituer un cas d’inconduite justifiant l’imposition d’une mesure disciplinaire selon l’article 249 LSSSS et peut également être invoquée pour justifier le non-renouvellement du statut et des privilèges du contrevenant [36] . [ 108 ] La sévérité des sanctions susceptibles de découler de la contravention aux règles d’utilisation des ressources justifie le respect du processus prévu par le législateur pour leur mise en vigueur.
B) L’entrée en vigueur [ 109 ] Une fois élaborées, les règles d’utilisation des ressources médicales et matérielles doivent être approuvées par le conseil d’administration du centre hospitalier. Toutefois, avant de donner son approbation, le conseil doit, au préalable, obtenir l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens [37] . [ 110 ] Dans Tawil c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont [38] , la Cour supérieure a déclaré illégales les règles d’utilisation des ressources en oncologie parce qu’elles étaient discriminatoires par l’établissement de quotas pour des motifs jugés inappropriés.
Le juge Marc- André Blanchard a également retenu comme motif d’illégalité le fait que la procédure prévue par la loi, soit l’approbation par le conseil d’administration après l’avis du CMDP, n’avait pas été respectée [39] . Notre Cour a confirmé le jugement de première instance quant à la faute du centre hospitalier qui a adopté des règles inéquitables sans se prononcer sur le second motif d’illégalité, mais sans le désavouer non plus [40] . [ 111 ] En l’espèce, il n’est pas contesté que les RBO n’ont pas été soumis à l’approbation du conseil d’administration de l’intimé.
Dans son affidavit du 27 octobre 2009, le D r Lamarande, le DSP, déclare qu’il s’agit d’une directive interne et de gestion courante qui n’avait pas à être entérinée par ce conseil d’administration. [ 112 ] En pratique, ceci signifie qu’une règle d’utilisation d’une ressource matérielle réservée à un seul département, tels le laboratoire d’hémodynamie ou le laboratoire d’échographie [41] ou encore les appareils accélérateurs de haute énergie [42] , une fois élaborée par le chef du département, doit être soumise à l’approbation du conseil d’administration du centre hospitalier qui prend d’abord l’avis du CDMP.
En revanche, les règles d’utilisation du bloc opératoire, une des ressources les plus importantes du centre hospitalier et qui intéresse plusieurs chefs de département ainsi que les sanctions pour leur violation, n’auraient pas à être soumises à l’approbation du conseil d’administration. J’estime qu’un tel résultat n’a pu être voulu par le législateur quand il a mis en place le régime administratif de
gestion des centres hospitaliers. [ 113 ] À cause de l’importance de la ressource, de la multiplicité des intérêts en jeu et de la gravité des sanctions potentielles au cas de contravention, je ne peux voir comment l’organe suprême du centre hospitalier peut être tenu à l’écart du processus d’adoption et de mise en vigueur des règles d’utilisation du bloc opératoire. 4. L’IMPOSITION DES SANCTIONS ET LE RECOURS [ 114 ] En vertu de l’article 204(3) de la LSSSS , il appartient au DSP d’appliquer la sanction administrative prévue aux règles d’utilisation des ressources médicales et matérielles.
Le DSP doit alors faire part au médecin ou au dentiste des motifs sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision et le contrevenant, s’il est en désaccord avec cette décision, dispose d’un délai de 60 jours après la date à laquelle la décision lui a été notifiée pour la contester devant la
Section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec [43] . [ 115 ] Le législateur a évalué à sa juste mesure l’importance des sanctions administratives que doivent prévoir les règles d’utilisation des ressources visées à l’article 189, al. 2 et leurs conséquences potentielles pour le médecin ou le dentiste à qui elles sont imposées.
En effet, en plus de prévoir qu’elles doivent être imposées par le DSP, la LSSSS accorde au médecin ou au dentiste visé le même droit d’appel au TAQ que celui déjà prévu lorsque ce médecin ou ce dentiste se voit refuser une nomination au sein de l’établissement, se voit imposer une mesure disciplinaire ou suspendre ses privilèges pour des motifs de qualification, de compétence scientifique ou de comportement [44] . [ 116 ] En l’espèce, je note que des RBO n’indiquent pas de façon précise qui est responsable du prononcé des sanctions visées à ses articles 2 et 7 [45] .
Bien que ces sanctions semblent alors imposées de façon automatique et bien que le dernier alinéa désigne comme responsables de l’application du règlement d’abord l’assistante-infirmière-chef, ensuite le Chef de service bloc opératoire et la coordinatrice bloc opératoire et, finalement, le Chef du département de chirurgie, c’est ce dernier qui, par lettre du 19 janvier 2009, a avisé l’appelant qu’il avait été décidé de lui imposer la sanction administrative de la privation de priorités opératoires pendant huit jours [46] . [ 117 ] Par ailleurs, puisque aux yeux de l’intimé cette sanction ne fut pas imposée à l’appelant pour un manquement aux règles d’utilisation des ressources en application de l’article 189 LSSSS , le recours de l’article 205 ne lui était pas ouvert.
Pourtant, la privation de priorités opératoires au bloc opératoire est, de par sa nature, une sanction ayant pour effet « […] de limiter ou suspendre le droit d’un médecin […] d’utiliser les ressources de l’établissement » au sens de l’article 189, al. 2 LSSSS puisque les dispositions des articles 2 et 7 des RBO traitent précisément de l’occupation du bloc opératoire et de la gestion des priorités opératoires des chirurgiens. 5.
LE RÉGIME DE LA DIRECTIVE [ 118 ] Le juge de première instance, retenant ainsi la thèse de l’intimé, a jugé que les RBO n’étaient pas des règles d’utilisation des ressources médicales et matérielles prévues à l’article 189 de la LSSSS , mais plutôt une directive édictée au terme d’une habilitation intrinsèque à la capacité juridique d’un organisme d’appliquer la loi qui le régit.
C’est cette thèse qui a reçu l’aval de mon collègue le juge Rochon. [ 119 ] Pour les motifs ci-après énoncés, je suis d’avis que le régime de la directive ne peut servir de fondement légal aux RBO. [ 120 ] Au premier chef, le recours au concept de la directive ne se justifie que si les normes et les sanctions contenues au RBO ne sont pas des règles d’utilisation des ressources médicales et matérielles au sens de l’article 189 de la LSSSS .
Pour les motifs que j’ai déjà exprimés, j’estime au contraire que tel est bien le cas, et ce, d’autant plus que les sanctions qui y sont prévues, de même que celles qui ont été imposées à l’appelant par le Chef du département de chirurgie [47] , ont pour effet de « […] limiter ou suspendre le droit du médecin […] d’utiliser les ressources de l’établissement » conformément au contenu obligationnel imposé par le deuxième alinéa de cet
article 189. [ 121 ] La LSSSS prévoit un régime juridique précis et complet pour ces règles puisqu’elle en détermine le contenu obligatoire aux articles 189, al. 1(3), 189, al. 2 et 191, la procédure d’élaboration et de mise en vigueur aux articles 189, al. 1(3) et 192 ainsi que le mode de mise en exécution à l’article 205.
Sans égard à la désignation de ce texte normatif [48] , le libellé et le contexte de la disposition habilitante pour ces « règles d’utilisation », les formes dans lesquelles elles doivent être prises ainsi que leur formulation impérative, spécialement en ce qui concerne leur sanction, justifient de leur reconnaître une valeur réglementaire selon les critères retenus par la Cour suprême dans son arrêt Friends of the Oldman River c. Canada [49] .
En conséquence, il n’est pas possible de substituer une directive portant sur le même sujet à l’exigence d’un règlement [50] . [ 122 ] En second lieu, l’application du régime de la directive aux RBO reste insatisfaisante. [ 123 ] Selon la doctrine, la directive se retrouve dans au moins deux situations typiques : d’abord dans le contexte de l’exercice du pouvoir de direction de l’autorité administrative et, ensuite, dans l’encadrement de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. [ 124 ] Dans un rapport de recherche préparé en 2001 pour le compte de la Société de l’assurance automobile du Québec, le professeur Pierre Issalys explique bien le rôle de la directive dans la première situation : L’effort d’analyse doit donc porter sur les autres types de normes « internes » de l’administration publique.
Ceux-ci ont en commun de se fonder, non pas sur un pouvoir de tutelle qui doit être expressément conféré par la loi, mais sur le pouvoir hiérarchique implicite des dirigeants d’autorités administratives (le ministre, dans le cas d’un ministère; les dirigeants désignés par la loi, dans les autres cas). C’est sur ce pouvoir de diriger l’action du personnel subordonné à ces dirigeants que reposent ces autres manifestations de normativité interne dans l’administration; ces directives apparaissent donc comme des formes plus ou moins atténuées de commandement hiérarchique, dont
le respect est garanti par des sanctions relevant de la discipline interne applicable aux agents publics.
Le pouvoir de formuler des directives à l’adresse de ses subordonnés étant considéré comme un élément indissociable des rapports hiérarchiques à l’intérieur de l’administration, il s’ensuit que son existence n’est pas liée à une disposition législative habilitante. [51] [ 125 ] En l’espèce, deux obstacles majeurs rendent impossible le recours au régime de la directive dans le contexte de l’exercice du pouvoir hiérarchique. [ 126 ] D’une part, il n’est pas possible de considérer les RBO comme une directive émanant d’un dirigeant de l’intimé.
Si le DSP a décidé d’activer de façon plus régulière à partir de 2003 les rencontres du comité du bloc opératoire et qu’il en a convoqué les réunions, ce n’est pas lui qui a élaboré ni adopté les RBO. Ces derniers sont l’œuvre du Comité du bloc opératoire dont il n’est aucunement question à la LSSSS et qui fait rapport au CMDP et y dépose ses recommandations [52] .
Ainsi, lorsque le 19 avril 2006, le DSP transmet les RBO aux membres des départements d’anesthésie et de chirurgie, il ne les présente pas comme une directive émanant de lui, mais bien comme des « règlements et procédures devant régir le programme opératoire tel qu’entériné [sic] lors de la dernière réunion du Comité du bloc opératoire ».
Au surplus, tel que déjà noté [53] , les commentaires consignés au document accompagnant le procès-verbal de l’assemblée du bloc opératoire du 10 avril 2006 indiquent que les RBO seront acheminés à tous les chirurgiens et qu’ensuite « […] ils seront présentés à l’Exécutif afin qu’ils puissent les entériner » [54] .
Dans un tel contexte, je ne peux voir comment les RBO pourraient être considérés comme une directive adoptée par un supérieur hiérarchique. [ 127 ] D’autre part, il m’apparaît également difficile de considérer les médecins comme des membres subordonnés au regard des directives d’un supérieur hiérarchique. Au départ, les médecins ne sont pas réputés faire
partie du personnel de l’établissement [55] et notre Cour a consacré le principe qu’il n’y a pas de lien de préposition entre l’hôpital et le médecin lors de l’exécution d’un acte médical [56] . S’il est vrai que le médecin ne peut être considéré comme un tiers au regard des RBO, cela ne signifie pas pour autant qu’il est un subordonné dans le cadre d’une relation « […] de commandement hiérarchique, dont le respect est garanti par des sanctions relevant de la discipline interne applicable aux agents publics » [57] .
C’est d’autant moins le cas si on considère que les dispositions des règles d’utilisation des ressources adoptées selon l’article 71.1 de la Loi antérieure [58] ont été déclarées illégales lorsqu’elles avaient pour effet de nier à un patient toute liberté de choisir son médecin comme le prévoit l’article 6 LSSSS [59] . [ 128 ] L’autre situation propice à l’utilisation du régime de la directive est celle de l’encadrement de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
Dans cette situation, la directive peut s’appliquer à des tiers autres que du personnel subordonné dans une organisation hiérarchique. [ 129 ] L’autorité administrative se sert alors de la directive qu’elle a adoptée pour la guider dans sa prise de décision que ce soit, par exemple, pour la délivrance de licences d’importation [60] , pour l’adhésion de pharmaciens hors Québec au régime d’assurance-maladie du Québec [61] ou pour l’inscription d’un médicament sur la liste des médicaments assurés par le régime [62] . [ 130 ] L’utilisation de la directive dans ce contexte est toutefois sujette à certaines limitations qui sont bien expliquées par les professeurs Issalys et Lemieux : Le décideur administratif qui doit prendre une décision peut s’appuyer, pour ce faire, sur la politique qu’il aura préalablement établie.
En aucun cas, cependant, la politique élaborée par l’autorité administrative ne pourra être appliquée automatiquement ou de façon rigide. Les faits particuliers de chaque cas devront être pris en considération avant d’en arriver à une décision (voir 2.18 et 4.10). Ainsi, deux constats s’imposent. Tout d’abord, même si la directive est à portée générale, l’autorité administrative, elle, se doit de confronter chaque situation particulière au contenu de la directive et prendre la décision qui s’impose selon les particularités de chaque cas : c’est la règle de l’examen cas par cas.
Enfin, la directive est un guide qui doit permettre d’orienter l’exercice du pouvoir discrétionnaire et, pour ce faire, il est permis de déroger à ces directives. Toutefois, s’il y a un changement de directive, ce changement doit être effectué de bonne foi. [63] [ 131 ] À mon avis, les dispositions des RBO ne peuvent davantage être assimilées à une directive de ce type. Ils contiennent des dispositions normatives précises sur l’utilisation du bloc opératoire, sur la programmation des opérations, les priorités d’utilisation, la gestion des annulations et celle des urgences.
Les sanctions qui y sont prévues, notamment aux articles 2 et 7, ne reposent pas sur l’exercice de la discrétion. En fait, celle de l’article 2 est prévue « automatiquement ».
Par conséquent, il ne peut s’agir d’un mode d’encadrement de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. [ 132 ] En finale, je suis d’opinion que les RBO ne constituent pas une directive, mais sont plutôt des règles d’utilisation d’une ressource médicale et matérielle visées aux articles 189, 191, 192 et 205 de la LSSSS , et ce, pour les motifs déjà expliqués : - le bloc opératoire constitue une ressource médicale et matérielle du centre hospitalier de l’intimé; - les RBO édictent des règles d’utilisation de cette ressource; - les RBO prévoient des sanctions administratives ayant justement pour effet de limiter ou suspendre le droit d’un médecin d’utiliser cette ressource; - le fait que les RBO intéressent plus d’un département du centre hospitalier n’empêche pas l’application du régime juridique des règles d’utilisation des ressources médicales et matérielles de l’article 189 LSSSS ; - les RBO ne répondent pas aux caractéristiques propres à la directive. [ 133 ] La jurisprudence démontre que l’utilisation des ressources médicales et matérielles d’un centre hospitalier peut être source de conflits au sein du corps médical [64] .
La LSSSS établit un régime juridique cohérent et complet visant à l’élaboration de règles d’utilisation de ces ressources. Ce régime couvre à la fois l’élaboration et l’adoption de ces règles et leur contenu minimal, notamment la nature de la sanction au cas de violation. Elle prévoit même un recours pour le médecin à qui une telle sanction administrative a été appliquée.
[ 134 ] À mon avis, c’est l’application de ce régime qui doit d’abord être privilégiée pour la solution des conflits d’utilisation. Retenir le régime de la directive comme le propose l’intimé laisse à chaque centre hospitalier la possibilité de se créer un régime distinct qui, comme en l’espèce, peut même échapper au droit de regard du conseil d’administration, l’organe suprême de l’établissement et priver le médecin visé par une sanction de son droit de la contester que lui accorde le législateur.
En définitive, il m’apparaît plus logique, plus cohérent et plus avantageux au plan de la sécurité juridique pour tous les acteurs impliqués de respecter la volonté du législateur. [ 135 ] C’est notamment ce qui distingue la situation en l’espèce de celle prévalant dans l’arrêt Batshaw Youth and Family Centres c. Hatton [65] . Dans Batshaw , la LSSSS ne prévoyait pas les règles applicables aux « mandats d’assistance » susceptibles d’être attribués par un usager d’un centre de réadaptation conformément à l’article 11 de la LSSSS .
La Cour a décidé que, en sa qualité de substitut parental de jeunes adolescents particulièrement fragiles et vulnérables, le centre de réadaptation appelant pouvait adopter des directives pour établir des règles de conduite à l’égard de ceux que les enfants désignaient pour les assister [66] .
Il s’agissait, au surplus, d’une décision discrétionnaire [67] . [ 136 ] Enfin, en ce qui concerne la souplesse, la rapidité et l’efficacité qu’assurerait l’utilisation de la directive, j’estime qu’il y a lieu ici de distinguer entre l’adoption et l’application des règles d’utilisation. [ 137 ] Le législateur, en exigeant que ces règles soient soumises à l’approbation du conseil d’administration qui prend l’avis du CDMP, ne fait que respecter l’autorité décisionnelle suprême au sein de l’établissement compte tenu de l’importance des règles d’utilisation.
Les propres règlements du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’intimé prévoient d’ailleurs expressément que ce conseil est responsable envers le conseil d’administration de donner son avis sur les aspects professionnels des règles d’utilisation des ressources du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 189 de la Loi et sur les sanctions administratives qui doivent y être prévues [68] . [ 138 ] Ce processus d’élaboration, d’adoption et de mise en vigueur est celui normalement prévu pour la mise en place de normes de conduite générales et impersonnelles devant s’appliquer aux professionnels de l’établissement. [ 139 ] C’est plutôt la sagesse, la pertinence et la facilité d’application des règles d’utilisation ainsi adoptées qui sont de nature à assurer la souplesse et l’efficacité du fonctionnement du bloc opératoire davantage que la seule rapidité de leur adoption.
La participation des principaux organes professionnels et administratifs de l’établissement hospitalier à la mise en place de ces règles d’utilisation constitue encore la meilleure garantie de la prise en compte des objectifs d’efficacité et de souplesse dans l’utilisation du bloc opératoire. [ 140 ] Sur le fond, j’accueillerais en conséquence l’appel, je déclarerais nulles les dispositions des RBO qui n’ont pas été adoptées conformément aux exigences de l’article 192 de la LSSSS notamment en ce qu’elles n’ont pas été approuvées par le conseil d’administration de l’intimé et que l’avis du CDMP n’a pas été sollicité.
J’annulerais également la sanction administrative prise contre l’appelant pour le motif supplémentaire qu’elle n’a pas été prise par le DSP conformément à l’article 205 LSSSS . 6.
LA REQUÊTE DE L’APPELANT POUR QUE LE DOSSIER SOIT TRANSFÉRÉ AU TAQ [ 141 ] Le recours de l’appelant demandant à la Cour supérieure d’exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle pour annuler la sanction administrative qui lui a été imposée le 19 janvier 2009 a été intenté le 16 mars 2009 et le jugement de première instance rejetant ce recours a été rendu le 6 janvier 2010. [ 142 ] Dans son avis d’appel du 5 février 2010, l’appelant s’attaque toujours à la question de la légalité de la sanction administrative et reproche même au juge de première instance d’avoir fait des commentaires sur l’opportunité de cette sanction alors que la compétence de la Cour supérieure se limitait à la question de sa légalité [69] .
Les conclusions demandées en appel vont dans le même sens. [ 143 ] Le 16 février 2012, à peine un mois avant la date d’audience en appel, l’appelant produit une « Requête bene esse [sic] de l’appelant pour transfert du dossier au TAQ ou subsidiairement pour autorisation d’amender le mémoire d’appel ». Il plaide alors que le recours approprié contre la sanction administrative prononcée contre lui est celui prévu à l’article 205 LSSSS qui permet à un médecin qui est en désaccord avec une sanction administrative prévue à l’article 189, al. 2 de la contester devant le TAQ dans un délai de 60 jours.
Il fait valoir que la compétence exclusive du TAQ [70] doit être respectée aussi bien par la Cour d’appel que par la Cour supérieure et demande en conséquence que le dossier soit déféré au TAQ pour décision. [ 144 ] Mon collègue, le juge Rochon, propose de rejeter cette requête de l’appelant puisqu’il conclut que la sanction administrative imposée à l’appelant ne l’a pas été dans le contexte d’un manquement aux règles d’utilisation des ressources selon l’article 189 de la LSSSS . [ 145 ] Même si je suis d’avis que les dispositions des RBO constituent bel et bien des règles d’utilisation des ressources, je propose de rejeter cette demande de l’appelant. [ 146 ] Dans le cadre d’une contestation fondée sur l’article 205 LSSSS , le TAQ aurait certainement compétence pour se prononcer sur la conformité du processus d’élaboration et d’entrée en vigueur des RBO au regard des exigences de la Loi. [ 147 ] En l’espèce, toutefois, je note que le délai pour l’exercice du recours au TAQ prévu à l’article 205 LSSSS est depuis longtemps expiré.
De plus, la question de la nature juridique des RBO dans le contexte du régime établi par la LSSSS a été plaidée devant la Cour supérieure, elle a fait l’objet du jugement de première instance et a été débattue en appel tant dans les mémoires qu’à l’audience, et ce, à la demande de l’appelant lui-même. Elle est également d’intérêt général puisqu’elle intéresse un grand nombre d’établissements au Québec. Dans de telles circonstances, je rejetterais cette demande de renvoi tardive laquelle, si elle était accordée, consacrerait un gaspillage de ressources judiciaires.
LORNE GIROUX, J.C.A. A N N E X E
Loi sur les services de santé et les services sociaux 1. Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie. Objectifs.
Il vise plus particulièrement à : 1° réduire la mortalité due aux maladies et aux traumatismes ainsi que la morbidité, les incapacités physiques et les handicaps; 2° agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et rendre les personnes, les familles et les communautés plus responsables à cet égard par des actions de prévention et de promotion; 3° favoriser le recouvrement de la santé et du bien-être des personnes; 4° favoriser la protection de la santé publique; 5° favoriser l'adaptation ou la réadaptation des personnes, leur intégration ou leur réintégration sociale; 6° diminuer l'impact des problèmes qui compromettent l'équilibre, l'épanouissement et l'autonomie des personnes; 7° atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des différentes couches de la population et des différentes régions. 1991, c. 42, a. 1; 1999, c. 40, a. 269 . 3.
Pour l'application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : 1° la raison d'être des services est la personne qui les requiert; 2° le respect de l'usager et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer les gestes posés à son endroit; 3° l'usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son
autonomie, de ses besoins et de sa sécurité; 4° l'usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant; 5° l'usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de façon judicieuse. 1991, c. 42, a. 3; 2002, c. 71, a. 2 . 81. La mission d'un centre hospitalier est d'offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés.
À cette fin, l'établissement qui exploite un tel centre reçoit, principalement sur référence, les personnes qui requièrent de tels services ou de tels soins, s'assure que leurs besoins soient évalués et que les services requis, y compris les soins infirmiers et les services psychosociaux spécialisés, préventifs ou de réadaptation, leur soient offerts à l'intérieur de ses installations ou, si nécessaire, s'assure qu'elles soient dirigées le plus tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. 1991, c. 42, a. 81. 100.
Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières et collaborer
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