2021 QCCA 1762, 2021 QCCA 1762
Opinion
R. c. Martinez Abarca 2021 QCCA 1762 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007690-215 ( 500-01-156259-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance et demeure en vigueur. DATE : Le 18 novembre 2021 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS- BÉLANGER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me SIMON MASSICOTTE ( Bernard, Roy (Justice-Québec )) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Albert Xavier Martinez Abarca Me EMMANUELLE RHEAULT ( Latour Dorval Avocats ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 30 septembre 2021 par l’honorable Joëlle Roy de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal et de la déclaration d'inopérabilité du paragraphe 730(1) C.cr . ( Article 676(1)
d) C.cr . ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 42 Échange entre la juge et Me Rheault. 9 h 44 Échange entre la juge et Me Duclos-Bélanger quant à la confection d’un exposé conjoint entre le ministère public et le procureur général du Québec. 9 h 46 Échange entre la juge et Me Duclos-Bélanger. 9 h 48 Me Massicotte indique à la juge ne pas avoir de représentations à faire, son confrère ayant couvert l’ensemble. Commentaire de Me Rheault.
Échange entre la juge et Me Rheault. 9 h 50 Échanges entre la juge et les parties quant à la gestion du dossier et la fixation de l’échéancier. 9 h 57 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance et demeure en vigueur. [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel de la sentence et de la déclaration d'inopérabilité du paragraphe 730(1) C.cr . rendue le 30 septembre 2021 par l’honorable Joëlle Roy de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal; [ 2 ] Vu la demande de l’intimé à ce que l’audition des requêtes soit déférée à la Cour; [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de déférer ladite audition devant la Cour; [ 4 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . ; [ 5 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit :
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel sentence et de la déclaration d'inopérabilité du paragraphe 730(1) C.cr . devant la Cour; [ 7 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 8 ] PORTE l’affaire au rôle du 9 juin 2022 en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée totale d’audition de 105 minutes (30 minutes pour le ministère public; 30 minutes pour le procureur général du Québec; 45 minutes pour la
partie intimée) ; [ 9 ] ORDONNE aux parties requérantes, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 11 mars 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation conjointe ne dépassant pas 25 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification aux parties requérantes, de déposer au greffe, au plus tard le 14 avril 2022 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 25 pages ; [ 11 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 14 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 15 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins
30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MANON SAVARD, J.c.Q.
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