2023 QCCA 1075, 2023 QCCA 1075
Opinion
Gibeault c. Guilbault 2023 QCCA 1075 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030590-236 ( 700-17-019138-220 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juin 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Claude Gibeault Me Jimmy P. Beaudoin ( SSB Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Guylaine Guilbault Me Elysabeth Bougie ( Bougie Avocats ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 juin 2023 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Terrebonne et pour en suspendre l’exécution. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 27 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement du 6 juin 2023 de l’honorable Jean-François Michaud, de la Cour supérieure, district de Terrebonne, lui ordonnant de quitter dans les 10 jours l’immeuble situé au [...], Saint-André-d’Argenteuil (le « chalet »). Le cas échéant, il demande aussi la suspension de l’exécution de cette ordonnance jusqu’à ce que jugement intervienne sur l’appel. * * * [ 2 ] Les parties ont brièvement fait vie commune.
Pendant la période de cohabitation, l’intimée a acquis le chalet. [ 3 ] À la suite de la rupture des parties, l’intimée met en demeure le requérant de quitter le chalet, et ce dernier refuse. Le requérant soutient que l’intimée aurait convenu verbalement de la copropriété du chalet, et ce, malgré que le
titre de propriété soit au seul nom de l’intimée. Le requérant introduit une procédure judiciaire réclamant la fin de l’indivision alléguée du chalet et réclame 80 % du produit de la vente en plus d’un montant de 20 000 $ qu’il dit avoir versé à l’intimée pour sa part de l’achat du chalet. [ 4 ] Réfutant les allégations du requérant, l’intimée demande plutôt l’expulsion de celui-ci du chalet et recherche une injonction à cette fin.
Après l’échec d’une tentative de règlement à l’amiable, l’intimée modifie ses procédures afin de requérir une injonction interlocutoire provisoire pour expulser le requérant. * * * [ 5 ] Saisi de la demande d’injonction interlocutoire provisoire, le juge Michaud conclut au peu de crédibilité du requérant quant à sa prétention qu’il aurait versé 20 000 $ à l’intimée pour acquérir une part du chalet. Il conclut aussi que « rien ne permet de corroborer l’existence de l’arrangement allégué par Monsieur ».
Bien que le requérant ait pu contribuer aux améliorations du chalet, le juge Michaud est d’avis que cette question « devra faire l’objet d’un examen lors du procès » mais que « dans l’intervalle, son apport ne saurait lui attribuer de quelque façon que ce soit le statut de copropriétaire, potentiel ou non ». [ 6 ] Le juge Michaud conclut aussi que l’intimée subit un préjudice sérieux et irréparable résultant du fait qu’elle ne peut jouir de son chalet pour lequel elle assume seule les frais fixes, telles les taxes et les assurances.
Il estime aussi que la prépondérance des inconvénients favorise l’intimée et que l’urgence est établie vu le contexte particulier du dossier, notamment le fait que l’intimée n’utilise le chalet que pendant la saison estivale. * * * [ 7 ] Bien que l’injonction interlocutoire provisoire, tout comme l’ordonnance de sauvegarde, puisse faire l’objet d’une demande pour permission d’appeler conformément à l’article 31, al. 2e du Code de procédure civile (« C.p.c. »), il est bien établi que cette permission n’est accordée dans de tels cas que dans des circonstances exceptionnelles, vu que ce type d’ordonnance judiciaire décide rarement en
partie d’un litige ou cause rarement un préjudice irrémédiable, vu sa nature temporaire. [ 8 ] Le requérant soutient que de telles circonstances exceptionnelles sont établies puisque le juge aurait erré dans l’application du critère de l’urgence vu que l’intimée a toléré sa présence au chalet pendant plusieurs mois après leur séparation, n’a pas requis son expulsion immédiate malgré les procédures judiciaires entreprises entre les parties et qu’elle a participé à une conférence de règlement à l’amiable avant de requérir son expulsion du chalet.
Il n’y a pas lieu de retenir cette prétention. [ 9 ] En l’espèce, le juge Michaud a conclu à l’absence de crédibilité du requérant quant à une entente de copropriété visant le chalet. Le juge s’exprime d’ailleurs comme suit à cet égard : Monsieur allègue qu’il avait convenu d’un arrangement avec Madame voulant qu’elle signerait un acte de cession en sa faveur, après qu’il eût terminé de lui rembourser 20 000 $, soit la moitié de ce qu’elle a payé.
Dans sa demande introductive d’instance de même que dans sa déclaration sous serment, signée le 5 juin 2023, Monsieur affirme avoir payé 20 000 $ à Madame par virement bancaire ou argent comptant. Au soutien de ses allégations, il produit un seul document, soit un reçu de paiement émis par Madame (pièce P-6). Sur le document, on peut voir l’inscription « versement chalet » et le reçu, daté du 11 novembre 2021, indique un montant de 2 946,30 $ (pièce P-6).
Madame riposte en soutenant dans une déclaration assermentée de ce jour que le reçu produit par Monsieur est le résultat de la falsification d’un reçu qu’elle lui a émis le 11 novembre 2016, pour le même montant, mais en lien avec une voiture Alpha Roméo 1997 qu’elle lui avait vendue (pièce D-5). À sa face même, l’intégrité du reçu déposé par Monsieur (pièce P-6) est sérieusement remise en question. Non seulement l’écriture est la même sur les deux reçus, à l’exception de l’inscription « chalet », mais aussi il s’agit du même numéro de reçu pour les deux documents.
Le Tribunal a pu consulter l’original du cahier de reçus de Madame. Le reçu qu’elle a produit sous D-5 est bien un original dont on ne peut remettre en cause l’intégrité. À ce stade-ci du dossier, il est inconcevable de penser que le reçu émis par Monsieur peut être authentique. En plus des similarités avec le reçu déposé par Madame, il apparaît tout aussi incohérent et improbable que Monsieur ait versé à Madame un montant aussi précis que 2 946,30 $ en paiement de son apport de 20 000 $.
En fait, Monsieur n’a pas été en mesure de déposer quelque élément de preuve que ce soit qui permette de manière crédible de retenir qu’il ait versé un seul dollar sur les 20 000 $ qu’il aurait soi-disant remboursé à Madame. Celui-ci a bien déposé sous la cote P-7 ses relevés bancaires du 1 er février au 30 septembre 2020, mais ces relevés servaient à démontrer qu’il avait payé la moitié des coûts pour les
matériaux pour améliorer le chalet. Les retraits au comptant ne démontrent d’aucune façon que ceux-ci auraient pu servir à acquitter une
partie du prix d’achat du chalet. D’ailleurs, il faut noter que lorsque Madame a obtenu des paiements de Monsieur pour le véhicule Alpha Roméo, elle a émis des reçus à Monsieur, comme il apparaît des pièces D-5 et D-6. Si Monsieur avait véritablement effectué des paiements en vue de devenir copropriétaire du chalet, on se serait attendu à ce qu’il obtienne également des reçus.
Le Tribunal est bien conscient que Monsieur a dû réagir rapidement à la demande d’injonction interlocutoire provisoire, mais l’enjeu aujourd’hui, soit son statut de copropriétaire, en est un qu’il a lui-même avancé avec sa demande introductive d’instance au mois de décembre 2022. Au soutien de sa position, il aurait été compréhensible et attendu qu’il dépose une preuve à cet effet, ce qui n’a pas encore été le cas à ce jour.
Ainsi, rien ne permet de corroborer l’existence de l’arrangement allégué par Monsieur. [Transcription textuelle, soulignement ajouté] [ 10 ] Ainsi, à première vue du moins, le requérant occupe le chalet sans droit et au détriment de l’intimée qui doit assumer les taxes et les assurances. [ 11 ] Bien que la question de l’urgence puisse certes soulever des interrogations, il n’en demeure pas moins que les prétentions de l’appelant reposent sur des documents qui, selon le juge Michaud, sont des faux.
L’appelant pourra certes tenter de réfuter cette conclusion lors du procès au fond, mais à ce stade des procédures, y compris l’appel envisagé, cette conclusion du juge Michaud ne saurait être remise en question. [ 12 ] Dans ces circonstances, il ne m’apparaît pas opportun d’autoriser l’appel vu que les conclusions du juge Michaud quant à l’utilisation de faux dans le cadre d’une procédure judiciaire rendent fort improbable le succès de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 6 juin 2023; [ 14 ] DÉCLARE sans objet la demande pour suspendre l’exécution provisoire de ce jugement vu le refus de la permission d’appeler; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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