2011 QCCQ 9139, 2011 QCCQ 9139
Opinion
Protection de la jeunesse — 113086 2011 QCCQ 9139 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-001962-110 DATE : 8 Mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1997 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T CORRIGÉ [1] Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 1997. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, (La Directrice) allègue que depuis le 7 septembre 2010, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient que l'enfant présente des troubles de comportement sérieux et des symptômes dépressifs inquiétants. La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de l'enfant en centre de réadaptation, pour une période de huit mois, et la supervision des contacts entre la mère et l'enfant par tierce personne. [ 3 ] Il n'y a pas de filiation paternelle légalement établie. Le père biologique n'est pas impliqué dans la vie de l'enfant. [ 4 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son
consentement aux mesures recherchées par la Directrice, à l'exception de la supervision de ses contacts avec l'enfant par tierce personne. [ 5 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice, à l'exception de la supervision de ses contacts avec la mère par tierce personne. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport intitulé Rapport au Tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. Elle complète sa preuve documentaire par le dépôt d'une évaluation de l'enfant en pédopsychiatrie rédigée par le docteur Nathalie Cérat. [ 7 ] Au surplus, la Cour a entendu le témoignage de la mère. [ 8 ] Des ordonnances de protection sont émises depuis le 11 septembre 2009 pour corriger une situation de compromission liée aux troubles de comportement sérieux de l'enfant et de la négligence parentale. [ 9 ] À ce jour, l'enfant a connu divers placements, soit chez une tante, en famille d'accueil et en centre de réadaptation.
En conformité avec l'ordonnance rendue le 7 septembre 2010, l'enfant a résidé avec sa mère et son jeune frère jusqu'à son placement provisoire en centre de réadaptation le 20 janvier 2011. La famille bénéficie du soutien d'un éducateur en milieu familial. [ 10 ] L'enfant présente un problème d'absentéisme scolaire important et récurrent. Cette problématique se manifeste à nouveau au cours de l'automne 2010, malgré l'élaboration d'un plan d'intervention par les autorités scolaires pour tenter, une énième fois, de corriger la situation. [ 11 ] L'enfant n'est pas motivée à fréquenter l'école.
Elle mentionne vivre des conflits avec ses pairs et menace de les frapper ou de les tuer. À l'inverse, elle serait victime d'intimidation de leur part. [ 12 ] De surcroît, l'enfant démontre des comportements d'impatience et d'agressivité envers son jeune frère. L'enfant regrette ses gestes, d'autant plus qu'elle est très attachée à celui-ci. Elle affirme toutefois que jamais elle ne lui ferait du mal. [ 13 ] En décembre 2010, l'enfant tient des propos suicidaires. La mère et l'enfant consultent leur médecin de famille. Celui-ci lui prescrit une médication.
Cependant, les idéations suicidaires persistent. [ 14 ] Le 19 janvier 2011, la Directrice convoque un comité de révision. La détresse de l'enfant est tangible. La Directrice applique une mesure de protection immédiate et procède au placement de l'enfant en centre de réadaptation . [ 15 ] Le 20 janvier 2011, la Directrice présente une requête pour placement provisoire de l'enfant en centre de réadaptation. Cette requête est accordée. [ 16 ] À la fin de l'audience, dans un accès de rage, l'enfant bondit de sa chaise et agresse violemment l'intervenante sociale.
La réaction très rapide et mesurée d'un constable spécial présent dans la salle d'audience met fin à l'agression en quelques secondes. [ 17 ] L'intervenante sociale subit une entorse cervicale et est en congé de maladie depuis l'événement. Une nouvelle intervenante est assignée au dossier. De son côté, l'enfant n'a subi aucune blessure. [ 18 ] À cette même date, l'enfant est conduite en centre hospitalier. Elle est évaluée en pédopsychiatrie.
Elle y demeure jusqu'au 22 janvier 2011, date à laquelle elle intègre un centre de réadaptation. [ 19 ] L'enfant s'estime victime d'un complot de la part des intervenants de la Directrice qui cherchent à obtenir son placement en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. L'enfant justifie son agression envers son intervenante précédente en raison des mensonges que celle-ci aurait racontés à la Cour. [ 20 ] La mère, sans approuver le geste de son enfant, est du même avis.
Elle estime que l'intervenante exagère la gravité de ses blessures pour passer du temps en famille. [ 21 ] Or, lors de l'audience, la Cour n'a pas eu à trancher entre des versions contradictoires. Tout au plus, certaines nuances ou compléments d'information ont été soumis par les parties. [ 22 ] Manifestement, l'analyse critique de la mère est déficiente et nourrit l'enfant dans son antagonisme envers la Directrice. [ 23 ] Au surplus, la relation entre la mère et l'enfant est malsaine sous certains aspects. Clairement, les rôles ne sont pas définis.
Chacune est convaincue que le salut de l'une nécessite la présence de l'autre. Une distanciation est requise pour laisser place à leur personnalité respective. [ 24 ] Dans les jugements précédents, la Cour a ordonné de nombreuses mesures pour éviter le placement en milieu institutionnel. Lesdites mesures n'ont pas eu l'effet recherché, bien au contraire. [ 25 ] Dans les circonstances, le placement de l'enfant en centre de réadaptation s'impose pour lui permettre de fréquenter l'école régulièrement, particulièrement en tenant compte de ses retards académiques inquiétants liés à son absentéisme.
L'enfant doit également apprendre à évoluer dans un milieu de vie comportant des règles claires et un encadrement adéquat. [ 26 ] La supervision des contacts entre la mère et l'enfant est requise actuellement pour éviter que la mère, de façon plus ou moins consciente, entrave l'intervention de la Directrice. De plus, la mère bénéficierait d'un modeling pour améliorer ses habiletés parentales. [ 27 ] Enfin, tant l'enfant que la mère ont intérêt à s'impliquer dans une démarche d'introspection dans le cadre d'un suivi psychologique.
[ 28 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X, sont toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 septembre 2010; [ 33 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 30 octobre 2011; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] RECOMMANDE à l'enfant de s'impliquer dans un suivi psychologique; [ 37 ] RECOMMANDE à a mère de s'impliquer dans un suivi psychologique; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon entente entre les parties et PERMET la levée de la supervision du consentement de toutes les parties; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Éric Hamel Avocat de la mère
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