2021 QCCQ 8189, 2021 QCCQ 8189
Opinion
Protection de la jeunesse — 213423 2021 QCCQ 8189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003144-183 550-41-003145-180 DATE : Le 21 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE ______________________________________________________________________ Dans la situation des enfants : X , né le [...] 2009 Y , né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux Demanderesse A B Parents JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 22 juin 2020 dans la situation des enfants, X , né le [...] 2009 et Y , né le [...] 2013. [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont demeurés en famille d’accueil chez leur grand-père maternel, monsieur C. [ 3 ] Les enfants ont des visites supervisées avec leurs parents jusqu’au 28 septembre.
Par la suite les visites sont supervisées de façon discontinue avec la mère. [ 4 ] La Directrice allègue que les enfants sont toujours exposés à des discours en lien avec le conflit de séparation présent entre les parents. Les enfants tiennent des propos d’adulte pour lesquels ils ne comprennent pas la portée. Des impacts sont observables chez les enfants, ainsi que sur leur relation avec leur père. [ 5 ] La Directrice se dit inquiète du manque de neutralité du milieu du grand-père maternel.
Elle est d’avis que monsieur arrive difficilement à maintenir une neutralité et à favoriser les contacts des enfants avec leur père. Par exemple, il refuse que le père se présente au rendez-vous des enfants chez le dentiste et conteste ses interventions. [ 6 ] Les enfants, surtout X, commencent à démontrer de l’hésitation à aller aux visites avec leur père, à cause de l’attitude et des réactions de leur grand-père.
D’ailleurs, il a refusé de le voir depuis le 6 décembre. [ 7 ] Or, le 21 décembre, la Cour a ordonné que les enfants soient confiés à leur mère et qu’ils bénéficient de contacts avec leur père, selon leur désir et leur intérêt. [ 8 ] La Directrice demande que les enfants soient toujours confiés à leur mère, que les contacts avec leur père se fassent selon entente entre les parties, hors la présence de la mère et en tenant compte du désir de X, pour une période de quatre mois. [ 9 ] Le père admet certaines allégations de la demande et consent aux conclusions recherchées.
Toutefois, il est d’avis que les enfants ont besoin d’un suivi psychologique et que la situation nécessite l’intervention de la Directrice pour une période plus longue que
quatre mois, considérant le long passé de conflit familial. [ 10 ] Monsieur a amorcé un suivi psychologique depuis le mois de mai 2020 et a participé à des rencontres de coparentalité. [ 11 ] Il déplore que les contacts avec son fils soient interrompus depuis le 6 décembre et souhaite qu’ils reprennent le plus tôt possible. [ 12 ] La mère consent aux mesures et est aussi d’avis que l’intervention de la Directrice devrait être pour une période d’au moins six mois. [ 13 ] Madame a aussi participé à des sessions de coparentalité et a travaillé sur ses émotions en thérapie.
Elle a appris à faire en sorte de minimiser le conflit parental. Elle se dit maintenant une meilleure mère pour ses enfants. [ 14 ] Elle souhaite aussi qu’ils bénéficient d’un suivi psychologique et elle a fait des démarches en ce sens. [ 15 ] D’autre part,les parents déplorent le changement fréquent d’intervenante sociale depuis le début de l’intervention. [ 16 ] Le procureur des enfants consent aux mesures recherchées et croit que, dans leur meilleur intérêt, ils doivent bénéficier d’un suivi psychologique. [ 17 ] Les enfants ont besoin d’être supportés afin d’exprimer librement leur désir.
Y prend des décisions qu’il ne peut justifier, comme son refus de voir son père, alors qu’il souhaitait des contacts avec celui-ci récemment. X est un garçon qui présente une hypersensibilité, des traits anxieux et un besoin de prendre soin des autres.
Ceci peut expliquer qu’il refuse les contacts avec son père et le besoin qu’il ressent de faire allégeance avec sa mère. [ 18 ] Les parents devront démontrer une maturité dans leur processus de décision concernant leurs enfants, afin que leurs différends ne soient plus prioritaires au détriment du bien-être de Y et X. [ 19 ] En conséquence, la Cour se déclare satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la demande et POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont toujours compromis [ 22 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à la mère; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; [ 24 ] ORDONNE que les enfants bénéficient de soins de santé requis par leur état et plus particulièrement, un suivi psychologique; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père s’effectuent selon entente entre les parties quant à l’organisation, la fréquence, les modalités et le degré de supervision, et ce, en tenant compte du rythme des enfants; [ 26 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent leurs démarches pour résoudre leurs difficultés personnelles; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures; [ 29 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Danny Parisé Procureure de la DPJ Me Marie-Christine Fournier Procureure des enfants Me Renée Boissonneaut
Procureure de la mère
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