2014 QCCA 691, 2014 QCCA 691
Opinion
Pariseau c. Pariseau 2014 QCCA 691 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007767-129 (415-22-005178-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) CLÉMENT GASCON, J.C.A. (JG1793) PARTIES APPELANTES AVOCAT FLORENT PARISEAU et CLAIRE PARISEAU Me XAVIER LAFONTAINE (DeGrandpré, Chait)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LUCIE PARISEAU Me RAYMOND CLAIR (Clair, Nilsson) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT MARIO PARISEAU, PIERRE-PAUL PARISEAU, LISE PARISEAU, ANNIE PARISEAU et CLAUDEL PARISEAU
En appel d'un jugement rendu le 20 juin 2012 par l'honorable Nicole Malette de la Cour du Québec, district d’Arthabaska. NATURE DE L'APPEL : Mandat (mandat d’inaptitude) - Libéralités Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Présentation des membres du public concernés par le présent dossier; La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 31 Observations de Me Lafontaine; Observations de la Cour; 10 h 08 Observations de Me Clair; Observations de la Cour; 10 h 30 Réplique de Me Lafontaine; 10 h 31 Suspension; 10 h 53 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les termes du mandat en prévision de l'inaptitude (le « mandat ») donnaient une large discrétion au mandataire. Le mandant souhaitait que soit assurée la protection de sa personne et, en général, son bien-être moral et matériel (clause 2.1 du mandat).
Il souhaitait, si possible, demeurer à domicile sinon qu’on maintienne ses habitudes et son niveau de vie (clause 2.4 du mandat). [ 2 ] Le mandant était conscient que les sommes versées à sa fille Claire pouvaient être interprétées « comme une donation » et il autorisait celle-ci à les accepter « suivant son unique et absolue discrétion » (clause 2.5 in fine du mandat). [ 3 ] En continuant à compter de l’homologation du mandat ce que le mandant avait déjà lui-même instauré depuis plusieurs mois, le
mandataire Florent n’a pas commis de faute. Ainsi, le mandant a bénéficié, jusqu’à la fin et comme il le souhaitait, des services, de l’affection et du secours de sa fille Claire. [ 4 ] Il n’y a eu ni abus, ni faute, ni mauvaise foi des appelants. [ 5 ] Bien que la Cour accueille l’appel en partie, rien ne permet d’accueillir la demande des appelants pour procédures abusives. [ 6 ] Tenant compte de la nature familiale de l’affaire et du fait que les services professionnels du procureur des appelants seront à la charge de la succession aux termes de l’article 1.22 du mandat, le tout sera sans frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 8 ] INFIRME les conclusions 65, 66 et 68 du jugement entrepris, ainsi rédigées : [65] ACCUEILLE partiellement la demande; [66] CONDAMNE solidairement les défendeurs Florent Pariseau et Claire Pariseau à remettre à la succession de feu Rolland Pariseau la somme de 44 346 $ pour y être traitée conformément aux dispositions testamentaires contenues dans son testament R-1; […] [68] LE TOUT avec dépens y compris les frais d’expertise . [ 9 ] CONFIRME la conclusion 67 du jugement entrepris ainsi rédigée : [67] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 10 ] LE TOUT sans frais, tant en appel qu’en première instance.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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