2012 QCCQ 9996, 2012 QCCQ 9996
Opinion
Werbrouck c. Antirouille Métropolitain inc. 2012 QCCQ 9996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023169-103 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, JCQ ______________________________________________________________________ BERNARD WERBROUCK Demandeur c. ANTIROUILLE MÉTROPOLITAIN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 178,50 $ pour réparer les dommages dus à la rouille qui est apparue sur son véhicule malgré les traitements antirouille de la défenderesse. [ 2 ] Le demandeur est propriétaire d'un véhicule Ford Ranger 2000 dont le kilométrage est de 420 737. Depuis 10 ans, il a fait appliquer un produit antirouille par la défenderesse. [ 3 ]
Malgré le traitement, des traces de rouille sont apparues autour des ailes et à la base du camion. [ 4 ] Le 26 juillet, il s'est présenté chez la défenderesse. Stéphane Cavanagh, gérant chez la défenderesse, a constaté la présence de cette rouille. Il a fait part au demandeur que ce genre de rouille est normale et n'est pas garanti, ajoutant que la plupart des véhicules de marque Ford connaissent ce problème. [ 5 ] Le demandeur a fait faire une évaluation au montant de 3 178,50 $ et une deuxième de 2 150 $.
C'est cette soumission qu'il a acceptée et il a payé ce montant pour la remise en état de son véhicule. [ 6 ] La défenderesse invoque les limites de la garantie qu'on retrouve à un document qu'elle a produit : « Cette garantie protège le véhicule de la rouille survenant de l'intérieur vers l'extérieur. Cette garantie ne s'applique pas à la rouille provenant de l'extérieur vers l'intérieur.
C'est-à-dire du côté opposé à celui de l'application du traitement est causé par des éraflures, des égratignures, par les moulures ou par un manque d'entretien. » [ 7 ] Il appartient à la défenderesse de faire la preuve que la rouille était une rouille de surface.
Le représentant de la défenderesse n'a pas vu le véhicule, il s'appuie sur l'expertise de Stéphane Cavanagh qui n'a pas témoigné. [ 8 ] Par ailleurs, à chaque année, le demandeur a reçu une lettre de la défenderesse l'invitant à renouveler leur traitement antirouille. [ 9 ] Ainsi, en 2011, on lui écrit : « Faites traiter votre véhicule pour le protéger de d'autres saisons rouillantes et pour reconduire pour un an la garantie antirouille à vie.
Un traitement annuel est nécessaire afin d'assurer une protection complète et continue à votre véhicule ET pour reconduire pour un an sa garantie antirouille à vie.» (Il est à noter que le soulignement et le caractère gras dans ce texte sont le fait d'Antirouille Métropolitain.) [ 10 ] À ce texte on ajoute même un p.s. : « P.S.
N'oubliez pas : un traitement en 2011 et une fois par année est essentiel à la protection à long terme de votre véhicule et DU RENOUVELLEMENT POUR UN AN DE LA GARANTIE À VIE. » [ 11 ] En aucun endroit dans ce document on fait référence à la garantie limitée à la rouille provenant de l'intérieur.
[ 12 ]
L'article 43 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit : 43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant.
Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. [ 13 ] Le Tribunal conclut que les documents émanant de la défenderesse qui font état d'une garantie complète et continue , lient le commerçant et qu'il est dans l'obligation d'indemniser le demandeur de sa réclamation. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 150 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 août 2010 et aux frais au montant de 129 $. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, JCQ Date d’audience : 27 juillet 2012
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