2016 QCCQ 8411, 2016 QCCQ 8411
Opinion
Protection de la jeunesse — 163726 2016 QCCQ 8411 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-002435-134 405-41-002436-132 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2004 et Y Né le [...] 2002 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 8 juin 2015 par la juge Monique Lavallée dans la situation des enfants X (X), âgé de 11 ans et Y (Y), âgé de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis, les confie à leur mère et autorise des contacts supervisés entre les enfants et leur père, tout en interdisant au père de communiquer directement ou indirectement avec les enfants à l’extérieur du cadre des visites supervisées.
Également, le Tribunal retire au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, autorisations scolaires, parascolaires et désigne la mère pour les exercer seule. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux mauvais traitements psychologiques découlant de l’exposition des enfants au conflit de séparation en grande
partie alimenté par le père. [ 4 ] À l’audience, la mère se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice qui recommande que les enfants lui soient confiés, tout en maintenant des contacts supervisés avec leur père jusqu’à l’atteinte de la majorité des enfants. [ 5 ] Quant aux enfants, par la voie de leur avocate respective, ils auraient souhaité retourner vivre chez leur père, mais acceptent de
vivre chez leur mère et demandent des accès non supervisés avec leur père, à raison d’une fin de semaine sur deux, dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 6 ] Le père se dit en accord avec le maintien de ses fils dans le milieu maternel et demande des contacts non supervisés, en raison d’une fréquence d’une fin de semaine sur deux, et souhaite une ordonnance d’une année puisqu’il est d’avis qu’à l’expiration de ce délai, les motifs de compromission ne seront plus présents. Mise en contexte [ 7 ]
Malgré certaines réticences du Tribunal, les enfants assistent à l’ensemble de la preuve, dont le témoignage de leur père. [ 8 ] Cette façon de faire avait pour but de permettre aux enfants d’entendre les faits afin qu’ils puissent saisir les motifs qui ont justifié les ordonnances antérieures face à leur maintien dans le milieu maternel notamment. [ 9 ] Pour l’intervenant social, la présence des enfants à l’audition vise aussi à les apaiser et ainsi les accompagner dans la mise en place des mesures de protection ordonnées. [ 10 ] Le Tribunal a pu constater les réactions des enfants, en entendant le témoignage de leur père, qui passaient de la surprise à la déception par moment.
Ils ont assisté aux tergiversations de leur père, lorsque confronté à ses propos mensongers. [ 11 ] Cela aura-t-il l’effet escompté dans leur compréhension des enjeux toujours présents? Le temps saura répondre à cette question.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 8 juin 2015 [ 12 ] De juin à décembre 2015, le père n’offre aucune collaboration aux intervenants et ne se présente à aucun contact supervisé. [ 13 ] Par ailleurs, il prend soin de communiquer avec la mère via le message texte pour l’insulter et précise qu’il va encourager les enfants à la détester, leur dire la vérité puisque c’est une mère folle notamment. [ 14 ] Après avoir obtenu le nom de l’école des enfants, le père, contrairement à l’ordonnance rendue par la juge Lavallée, se présente à une
partie de football d’un de ses fils et discute avec X pendant une trentaine de minutes, tout en prenant soin de publier des photos sur sa page Facebook. [ 15 ] Le 1 er novembre 2015, le père récidive et envoie des textos insultants et grossiers à la mère où il utilise les mots suivants : « estie de laide », « mais mes gars vont toujours être lucides et voir le mal que tu fais, ils voudront toujours revenir avec moi, la sécurité ». « Profites du temps que t’as avec mes gars, car ça achève ». « T’as jamais été capable de t’en occuper donc je doute sérieusement que t’es capable en ce moment lolll. ».
« Je t’ai laissé la chance de te rapprocher de nos enfants. On verra les résultats ». « Comme je te connais, tu dois te penser super puissante parce que tu as la garde, mais dis toi que c’est exactement ce que je voulais, et ce, juste pour prouver que tu n’as pas le contrôle et que t’es une mère incompétente. Et tu es VRAIMENT une mère incompétente selon moI.
Dommage que mes gars doivent te subir. » [1] [ 16 ] À la suite de ces rencontres impromptues et non autorisées, on constate que le comportement des garçons change, notamment celui de X qui reprend ses propos vulgaires et violents à l’égard de la mère, tout en étant menaçant et insistant sur son choix de retourner vivre dans le milieu paternel. [ 17 ] Plusieurs mois après l’ordonnance de la juge Lavallée, le Tribunal constate que le père n’a pas cheminé un iota dans sa reconnaissance de sa part de responsabilité dans le conflit dans lequel il expose les enfants à chaque fois qu’il les voit ou qu’il a un contact non autorisé. [ 18 ] En novembre 2015, en raison des comportements violents et incontrôlables de X dans le milieu maternel, une mesure de protection immédiate a dû être prise afin de l’intégrer en famille d’accueil.
Le jeune exprime sa vive déception de ne pas pouvoir se présenter à la Cour afin de faire valoir son point de vue, à savoir retourner à tout prix au domicile du père. [ 19 ] Les enfants se plaignent haut et fort notamment que leur mère est absente, alléguant que cette dernière est régulièrement dans les bars.
On apprend plutôt que la mère a assisté à deux 5 à 7 et qu’elle était de retour à la maison à 21 h. [ 20 ] Dès que les enfants sont confrontés aux faits qu’ils ont eux-mêmes été laissés seuls de longues périodes incluant des nuits par leur père à plusieurs occasions lorsqu’ils vivent avec ce dernier, les enfants minimisent ce constat tentant de protéger à nouveau le père face aux comportements inacceptables de ce dernier. [ 21 ] Les enfants, malgré les changements apportés par leur mère dans ses interventions, sa capacité de les accueillir dans leurs difficultés et sa sérénité face aux propos inadéquats de leur père, sont incapables de la reconnaître comme étant une bonne mère. [ 22 ]
Malgré tout, la mère utilise tous les outils mis à sa disposition et offre une collaboration exemplaire afin d’apaiser ses fils. [ 23 ] Pour eux, le seul milieu où ils croient être bien, c’est celui du père. Le conflit étant si présent et si souffrant, que les enfants choisissent le camp du père sans trop savoir pourquoi, mais simplement pour s’apaiser. [ 24 ] En mars 2016, lors de la révision des mesures de protection, Y finit par reconnaître que sa mère leur offre une vie plus adéquate et capable de répondre à leurs besoins. [ 25 ] Quant à X, malgré qu’il soit en suivi psychologique et qu’il travaille la gestion de ses émotions, il continue à tenir un langage
préoccupant auprès d’une intervenante, notamment, et je cite : « On va ben voir ça en cour.
J’ai hâte, tu vas te chier à l’intérieur. » [2] [ 26 ] Depuis la révision où ils sont informés de la recommandation de continuer à vivre chez leur mère, les enfants reprennent leurs comportements problématiques et difficiles dans le milieu maternel. [ 27 ] Le 30 décembre 2015, le père finit par se présenter à un premier contact supervisé, donc plus de six mois après l’ordonnance de la juge Lavallée. [ 28 ] Il arrive en retard, ce qui se reproduit le 30 janvier et le 11 février 2016. [ 29 ] Le père refuse de signer le contrat de supervision, ce qui raccourcit d’autant le contact avec ses enfants. [ 30 ] Depuis le changement d’intervenant en mars 2016, le père se présente à tous les contacts supervisés et à chacune des rencontres, il manifeste son désaccord avec les modalités, notamment il refuse de cocher l’énoncé du contrat de contacts supervisés « le contact n’est pas un moment pour discuter du tribunal et de la DPJ ». [ 31 ] Jusqu’à tout récemment, le père se déresponsabilise et se victimise face à la situation ne voyant pas qu’il est l’auteur et le seul et unique responsable des difficultés lors des contacts supervisés notamment. [ 32 ] Le suivi du père dans la région A indique clairement que le père ne comprend toujours pas ses difficultés personnelles qui entravent son rôle de père. [ 33 ] Plusieurs doutes subsistent quant à sa transparence et son non-respect de l’ordonnance de la juge Lavallée. [ 34 ] En effet, des indications claires indiquent qu’il communique via les réseaux sociaux Facebook ou qu’il se présente en personne aux parties de football de ses fils. [ 35 ] L’intervenante résume entre autres ses rencontres avec le père qui sont essentiellement centrées sur l’autre afin de démontrer à quel point la mère est incompétente. [ 36 ] Tout le travail du père vise à dénigrer la mère afin de lui permettre de reprendre la garde de ses fils. [ 37 ] La conclusion de l’intervenante dresse un portrait clair de la situation et nous la citons : « Malheureusement, la situation a peu évolué.
Nous croyons que monsieur n’est pas transparent envers nos services, nous ne semblons pas avoir l’heure juste. Nous n’avons pas fait état de toutes les situations qui nous amènent à penser ainsi, mais celles expliquées précédemment parlent d’elles-mêmes. Les rencontres avec monsieur sont surtout centrées sur ce que les autres ne font pas correctement. Lorsque nous suggérons à monsieur des façons d’agir ou d’intervenir, souvent il nous dit qu’il le fait déjà.
Monsieur nomme avoir entamé des suivis personnels; nous souhaitons que ceux-ci se poursuivent, afin que la situation dans laquelle les enfants sont placés s’améliore. » [3] [ 38 ] Aujourd’hui, le père explique avoir vécu une période difficile de l’été 2015 au printemps 2016 et reconnaît avoir mal agi. [ 39 ] À l’audience, le père reconnaît avoir commis plusieurs erreurs au cours de la dernière année, notamment en étant absent aux deux dernières journées d’audition qui ont mené à l’ordonnance de la juge Lavallée du 8 juin 2015.
À son avis, il était probablement en dépression et fâché pour justifier son attitude et ses mensonges très préoccupants. [ 40 ] Or, aucune preuve médicale n’a été présentée pour soutenir les propos du père qui tente d’expliquer l’inexplicable. [ 41 ] Le témoignage incohérent et empêtré du père dans ses mensonges grossiers et innommables révèle les traits de personnalité du père qui est prêt à tout au risque de faire souffrir ses fils. [ 42 ] L’événement qui frappe l’imaginaire demeure sans contredit l’annonce faite par le père du décès de la grand-mère paternelle des enfants. [ 43 ] À l’audience, le père fut longuement interrogé par l’avocate de la Directrice afin de comprendre les motivations qui l’ont mené à faire croire à ses fils que leur grand-mère paternelle était décédée au printemps 2015. [ 44 ] C’est, à son avis, un malentendu; il se dit désolé de la situation et répète ad nauseam qu’il ne comprenait pas l’impact de tout ce qu’il faisait et disait sur l’équilibre affectif de ses fils. [ 45 ] La lecture qu’il fait des faits soulève de grandes préoccupations quant au jugement du père qui est capable du meilleur et du pire. [ 46 ] Le Tribunal a relu les messages textes envoyés du 12 au 16 mars par le père à la mère où il réfère à l’hospitalisation de sa mère (grand-mère paternelle des enfants), son décès et à ses funérailles. [ 47 ] Or, dans les faits, la grand-mère paternelle n’est PAS décédée à cette date.
Il s’agit d’un mensonge, d’une histoire fabriquée de toutes pièces par le père. [ 48 ] Lorsqu’interrogé sur ce fait, le père explique, non sans difficultés, avoir été adopté par ses grands-parents, parce qu’il est le fils biologique de sa sœur, qui, elle, est décédée à l’été 2015.
[ 49 ] Or, les enfants apprennent la véritable histoire biologique de leur père à l’audience! [ 50 ] À l’époque, les enfants ont cru que leur mère les avait privés volontairement d’assister aux funérailles de leur grand-mère paternelle faisant naître un sentiment de colère immense à son égard. Aujourd’hui, ils reconnaissent que cela n’avait pas lieu d’être puisque leur père leur avait menti. [ 51 ]
Malgré les recommandations répétées de l’intervenante qui fait son suivi d’aller chercher de l’aide psychologique, le père débute uniquement en juin 2016 un suivi psychologique. [ 52 ] À l’automne 2015, il témoigne avoir participé à un suivi spirituel avec un thérapeute en relation d’aide qui, finalement, est également un cartomancien que personne de la Direction de la protection de la jeunesse n’a été en mesure de retracer sur le Web.
Pour lui, c’était l’aide qu’il avait besoin. [ 53 ] Force est de constater que cette aide a donné peu de résultats concrets puisque le père a maintenu jusqu’au 1 er novembre un discours dénigrant envers la mère et sa présence aux contacts supervisés demeure, jusqu’à tout récemment, problématique. [ 54 ] Depuis le début de son suivi psychologique en juin 2016, le père porte un œil différent et plus positif sur le travail fait par la Directrice et reconnaît qu’il fut dans l’erreur dans sa perception. [ 55 ] Lorsque questionné par le Tribunal sur les motifs qui l’ont mené à demeurer ami Facebook avec son fils Y, le père témoigne, dans un premier temps, que personne ne lui a expliqué le sens des conclusions de l’ordonnance de la juge Lavallée et qu’au surplus, il ne communique pas avec son fils via ce média. [ 56 ] Or, la preuve crédible et fiable révèle que l’intervenante qui suit le père explique avoir informé le père à plusieurs occasions qu’il ne pouvait être ami Facebook avec son fils. [ 57 ] Voulant corriger le tir, le père témoigne, en contre-preuve, afin de justifier sa décision de maintenir son amitié Facebook avec son fils, qu’il ne souhaite pas envoyer un message d’abandon à ce dernier. [ 58 ] Une fois de plus, le père est incapable de prendre conscience qu’il détourne constamment les faits afin de justifier ses écarts. [ 59 ] Cette explication sur un possible sentiment d’abandon pour son fils n’a aucune crédibilité aux yeux du Tribunal puisqu’il fait fi de sa décision réfléchie de ne pas se présenter aux contacts supervisés pendant près de six mois. [ 60 ] Ça, c’est un abandon bien réel vécu par ses fils à la suite d’une décision de leur père. [ 61 ] Le Tribunal a été témoin de la déception de X qui a cru, jusqu’au témoignage de son père, qu’il avait bel et bien un scooter dans son garage pour eux. [ 62 ] Candidement, X explique croire ce que son père lui dit, avec photo à l’appui, même si certains adultes (dont l’intervenant social) soutiennent des doutes sur la véracité des propos de son père jusqu’au moment où celui-ci leur confirme, en salle de cour, qu’il n’y a pas de scooter dans son garage. [ 63 ] Il s’agit là d’un autre exemple du manque de fiabilité du père et des lacunes évidentes dans son jugement lorsqu’il se trouve en présence de ses fils. [ 64 ]
Malgré une supervision des contacts, le père est encore capable de mentir et décevoir ses fils de façon magistrale. [ 65 ] Les mensonges, les faux-fuyants et les explications trompeuses sont le lot du père depuis beaucoup trop longtemps. [ 66 ] Les attentes maintes fois déçues de ses fils constituent également à notre avis de mauvais traitements psychologiques répétés et cruels de la part du père à l’égard de ses fils. [ 67 ] Dans un tel contexte, une levée de la supervision de contacts ne peut être envisagée. [ 68 ] La très récente mise en action du père constitue du « copier-coller » des propos tenus par ce dernier lors de la révision tenue en mars 2016. [ 69 ] À l’époque, le père avait exprimé le souhait de faire les choses autrement en reconnaissant les qualités de la mère et en faisant des démarches pour de l’aide personnelle. [ 70 ] Aujourd’hui, le seul changement crédible et utile apporté dans le discours du père, c’est sa reconnaissance et son consentement à dire en présence de ses fils que le meilleur milieu pour les accueillir est celui de la mère. [ 71 ] Pour une première fois, le père prend une décision qui s’avère dans l’intérêt de ses fils malgré qu’elle soit contraire à leur désir qu’ils ont amplement expliqué à l’audience. [ 72 ] Il est vrai que la mère relève, tous les jours, un grand défi afin de répondre aux besoins de ses fils qui n’ont pas hésité à lui faire la vie dure par des propos blessants et inappropriés à plusieurs occasions. [ 73 ] Aujourd’hui, avec l’ accord de leurs parents, les enfants doivent comprendre que le milieu maternel est celui choisi pour plusieurs années. [ 74 ] L’espoir du père de régler le conflit qu’il entretient avec la mère au cours de la prochaine année révèle bien qu’il n’a toujours pas pris conscience de la tâche qui l’attend dans le processus de changement et de l’ampleur des souffrances qu’il a imposées à ses fils
par ses manques de jugement récurrents. [ 75 ] Les enfants ne peuvent être en attente d’un père bienveillant qui, jusqu’à présent, a failli à plusieurs de ses responsabilités à leur égard en les abandonnant, en les décevant et surtout, en leur mentant de façon cruelle et répétée. [ 76 ] Un travail sérieux et de fond doit être amorcé par le père à l’aide d’intervenants aux compétences reconnues avant que soit envisagé un assouplissement aux modalités des contacts supervisés. [ 77 ] Pour le moment, le Tribunal émet des réserves sur la sincérité du père dans sa démarche de changement à la suite de son témoignage confus et truffé d’incohérences et d’explications farfelues. [ 78 ] Rarement, le Tribunal a été en présence d’enfants qui sont pris en otage de façon aussi drastique entre leurs parents. [ 79 ] Un tournant dans l’apaisement des enfants repose sur la rencontre faite par l’intervenant avec ces derniers qui, avec doigté, a su répondre à leurs questions sur les motifs qui ont mené à leur placement chez leur mère et en leur faisant la démonstration des difficultés de leur père. [ 80 ] Aujourd’hui, les enfants prennent doucement conscience que leur père a des difficultés et qu’il doit être aidé sur le plan psychologique. [ 81 ] Les propos du père, en présence de ses fils en salle de cour, quant à son refus qu’ils s’adressent à leur mère de façon ordurière ou sa reconnaissance des capacités à l’égard de cette dernière à leur endroit, n’ont pas encore reçu écho dans l’esprit des enfants. [ 82 ] Lorsque confronté par la vulgarité de ses propos à l’égard de la mère, le père reconnaît avoir probablement influencé négativement les enfants. [ 83 ] Le Tribunal retient la très grande hésitation et les longs silences de Y lorsque questionné sur son milieu de vie à défaut d’aller chez son père, sa mère ou une famille d’accueil. [ 84 ] Alors que la mère est adéquate, sans être parfaite, cet adolescent n’est pas capable de reconnaître que le milieu maternel est son premier choix de façon spontanée. [ 85 ] Les ravages du discours du père et de ses comportements conflictuels ont fait du chemin et ses fils ont maintenant des cicatrices visibles et frappantes sur le plan affectif. [ 86 ] Peut-on maintenant envisager une accalmie des conflits et une amélioration dans le quotidien des enfants? [ 87 ] Seul le temps saura répondre à cette question. [ 88 ] Du temps et des changements durables dans les attitudes du père, il en faudra beaucoup avant d’exposer les enfants à des modalités différentes de contacts. [ 89 ] Le travail des prochains mois, voire pour les prochaines années, vise uniquement à outiller le père afin qu’il puisse offrir à ses fils des contacts dits « normaux ». [ 90 ] Le Tribunal est bien au fait que les enfants ont besoin de savoir et comprendre les motifs qui ont mené aux ordonnances qui sont rendues dans leur vie. [ 91 ] Le Tribunal croit utile de leur dire en mots simples et clairs que l’attente est terminée et les visites à la Cour, souhaitons-le, plus espacées. [ 92 ] Ils vont vivre et cheminer dans le milieu maternel puisqu’un retour chez leur père n’est pas envisagé. [ 93 ] Ils doivent bien comprendre que leurs comportements de « dérapage » à la maison et/ou à l’école, chez le psychologue ou ailleurs, ne seront plus tolérés par les adultes autour d’eux. [ 94 ] Agir ainsi n’ouvre pas la voie à un retour chez leur père, bien au contraire, un placement en centre de réadaptation ou en ressource intermédiaire en fonction de leur âge sera envisagé. [ 95 ] Le Tribunal a bien entendu leur demande de voir leur père plus souvent et plus longtemps sans supervision. [ 96 ] Pour le moment, ce désir ne peut être répondu en raison du travail qui doit être fait par leur père, notamment en lien avec ses mensonges et ses difficultés personnelles. [ 97 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de toutes les parties, dont les enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 98 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 99 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 100 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juin 2015 par la juge Monique Lavallée;
[ 101 ] CONFIE les enfants à la mère; [ 102 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par mois, d’une durée de deux heures, chaque contact; [ 103 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 104 ] INTERDIT au père de communiquer directement ou indirectement avec les enfants à l’extérieur du cadre des visites supervisées, ce qui inclut sa présence lors des parties de football des enfants; [ 105 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, aux autorisations scolaires et parascolaires et désigne la mère pour les exercer seule; [ 106 ] ORDONNE au père de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 107 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec le conflit de séparation; [ 108 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité; [ 109 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [4] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère M e Maryse Beauregard Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Y M e Nadine Maltais Avocate de l’adolescent X Date d’audience : 27 juin 2016
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