2023 QCCA 1104, 2023 QCCA 1104
Opinion
Guindon c. Brick Warehouse 2023 QCCA 1104 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030531-230 , 500-09-030532-238 , 500-09-030533-236, 500-09-030534-234 (200-06-000128-101) (500-06-000531-109) ( 500-06-000533- 105) (500-06-000538-104 ) (500-06-000706-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. N o : 500-09-030531-230 (500-06-000533-105)
PARTIE APPELANTE AVOCATS Jinny Guindon Me David Bourgoin ( BGA ) Absent Me Benoît Gamache ( Cabinet BG Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS the brick warehouse LP Me Antoine Van Audenrode Me Guy Poitras ( Gowling WLG (Canada) ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS la présidente de l'office de la protection du consommateur Me Marc Migneault Me Geneviève Duchesne ( Allard, Simard, avocats ) Absents
N o : 500-09-030532-238 (500-06-000538-104)
PARTIE APPELANTE / INTIMIÉE INCIDENTE AVOCATS Claude Roulx Me David Bourgoin ( BGA ) Absent Me Benoît Gamache ( Cabinet BG Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATE 2763923 Canada inc. (f.a.s.n. centre hi-fi) Me Laurence Bich-Carrière ( Lavery, De Billy ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS la présidente de l'office de la protection du consommateur Me Marc Migneault Me Geneviève Duchesne ( Allard, Simard, avocats ) Absents N o : 500-09-030533-236 (500-06-000706-149)
PARTIE APPELANTE AVOCATS carole cake-rochon Me David Bourgoin ( BGA ) Absent Me Benoît Gamache ( Cabinet BG Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATES
meubles léon ltée Me MARIE France TOZZI Me SOPHIE OUELLET ( Jeansonne ) Absentes
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS la présidente de l'office de la protection du consommateur Me Marc Migneault Me Geneviève Duchesne ( Allard, Simard, avocats ) Absents N o : 500-09-030534-234 (500-06-000531-109)
PARTIE APPELANTE AVOCATS KERFALLA TOURÉ Me David Bourgoin ( BGA ) Absent Me Benoît Gamache ( Cabinet BG Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS GROUPE BMTC INC. (Brault & MARTINEAU inc.) Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU Me GUILLAUME XAVIER CHARLEBOIS ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS la présidente de l'office de la protection du consommateur Me Marc Migneault Me Geneviève Duchesne ( Allard, Simard, avocats ) Absents
N o : 500-09-030534-234 (200-06-000128-101)
PARTIE APPELANTE AVOCATS LUC CANTIN Me David Bourgoin ( BGA ) Absent Me Benoît Gamache ( Cabinet BG Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AMEUBLEMENTS TANGUAY inc. Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU Me GUILLAUME XAVIER CHARLEBOIS ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS la présidente de l'office de la protection du consommateur Me Marc Migneault Me Geneviève Duchesne ( Allard, Simard, avocats ) Absents 500-09-030531-230 , 500-09-030532-238, 500-09-030534-234 En appel d’un jugement rendu le 24 mars 2023 et rectifié le 28 mars 2023 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure , district de Montréal . 500-09-030533-236 En appel d’un jugement rendu le 24 mars par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : 500-09-030531-230 , 500-09-030532-238, 500-09-030534-23 4 Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). 500-09-030533-236 Requête en rejet d'appel (articles 51 et 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Continuation de l'audience du 28 août 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 7. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les parties appelantes se pourvoient en appel des décisions de la Cour supérieure (l’Honorable André Prévost), district de Montréal, rendues le 24 mars 2023, dont trois ont été rectifiées le 28 mars 2023. Les parties intimées présentent dans leur dossier respectif, des requêtes en rejet d’appel. [ 2 ] Les actions collectives ont été entendues conjointement au cours d’un procès de douze jours.
Elles reprochaient aux commerçants d’avoir fait des représentations fausses ou trompeuses à leurs clients à propos de garanties supplémentaires lors de la vente de biens. Les transactions visées se sont toutes conclues avant le 30 juin 2010, soit avant la modification de la
Loi sur la protection du consommateur , RLRQ c P-40, introduite, comme l’écrit le juge, pour exiger que le consommateur soit spécifiquement informé de l’existence ou des modalités de la garantie légale selon les termes établis dans la réglementation. [ 3 ] Principalement, mais subsidiairement dans le dossier de l’appelante Cake-Rochon, le juge a rejeté les actions en raison de l’absence de preuve de représentations fausses ou trompeuses.
Le juge écrit qu’aucune « preuve quelque peu probante n’a été apportée du caractère répétitif et systématique d’une représentation provenant des vendeurs pouvant être associée au contenu de la Représentation reprochée ».
En clair, pour le juge, ni les témoins ni la preuve dans son ensemble, parfois contradictoire, ne le convainquent de manière probante que la faute alléguée ait été commise par l’un ou l’autre des commerçants. [ 4 ] Les chances raisonnables de succès des appels reposent donc, en définitive, sur la démonstration d’une erreur manifeste et dominante dans les déterminations factuelles du juge quant à l’existence de représentations fausses ou trompeuses et leur caractère répétitif et systématique.
Or, les parties appelantes ne réussissent pas à démontrer la présence d’une telle erreur et tentent plutôt de convaincre la Cour que le juge aurait dû en arriver à des conclusions différentes dans l’analyse des témoignages et des pièces. Sur ce plan, la Cour est d’avis que les appels n’ont aucune chance raisonnable de succès.
Dans ces circonstances — c’est-à-dire en l’absence de tout fondement factuel pour établir les représentations litigieuses —, il ne serait pas opportun pour la Cour de se pencher sur les questions de droit discutées explicitement de façon accessoire par le juge, mais qui n’ont aucun impact déterminant sur les questions de fait au cœur de sa décision.
Pour ces mêmes motifs, la Cour estime inutile à ce stade d’exprimer une opinion sur les chances raisonnables de succès de celles-ci. [ 5 ] Dans le dossier de l’appelante Roulx, l’avocate de l’intimée souligne avec raison que le moyen d’appel portant sur la demande reconventionnelle exigeait ici une permission. L’appelante n’a pas insisté sur ce moyen. Enfin, dans ce même dossier, l’intimée réitère qu’elle se désiste de son appel incident dans l’éventualité où la requête en rejet était accueillie. Il y a donc lieu d’en prendre acte.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel, avec les frais de justice en faveur des parties intimées respectivement dans chaque dossier. [ 7 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice en faveur des parties intimées respectivement dans chaque dossier. [ 8 ] PREND ACTE du désistement de l’appelante-incidente dans le dossier 500-09-030532-238. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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