2015 QCCQ 7990, 2015 QCCQ 7990
Opinion
Protection de la jeunesse — 15277 2015 QCCQ 7990 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-012644-142 DATE : 14 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et X ([…] 2000) Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête en révision et prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 14 ans.
Le 29 mai 2014, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis et le maintient chez son père avec diverses mesures d’aide visant entre autres à corriger ses problèmes de comportement et améliorer la communication père-fils. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la situation évolue, mais requiert toujours ses interventions en vue de mettre fin à la situation de compromission.
Elle recommande donc le maintien de l’adolescent chez son père ainsi que diverses mesures de protection pour une période d’une année. [ 3 ] Le père et l’adolescent admettent la quasi-totalité des allégations de la requête présentée par la DPJ, en ajoutant que la situation s’est améliorée depuis sa rédaction en novembre dernier. Ils sont en accord avec ses recommandations.
Quant à la mère, elle est absente à l’audience, malgré que la requête lui ait été valablement signifiée. [ 4 ] Incidemment, il n’y a pas de litige entre les parties. [ 5 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance de mai 2014, la relation père-fils connaît encore des hauts et des bas. Les conflits entre eux subsistent, essentiellement en lien avec le fait que l’adolescent ne fait pas ses tâches à la maison et ne fréquente pas l’école assidûment. [ 6 ] Lors des conflits, X fait preuve d’irrespect à l’égard de son père, est impulsif et réagit par de la violence à l’égard du matériel.
Quant au père, il est dénigrant à l’endroit de son fils. [ 7 ] Le père a de la difficulté à maintenir les règles et conséquences qu’il tente d’imposer à X. Sa crainte de détériorer davantage sa santé cardiaque lui fait céder rapidement. Il est conscient de sa difficulté à maintenir son encadrement et à améliorer leur mode de communication. Il sait qu’il n’est pas approprié de tenir des propos dénigrants, mais c’est là sa façon de libérer ses tensions.
[ 8 ] Par période, le père est découragé et envisage le retrait de X. Afin de lui donner un répit, la mère a reçu son fils une fin de semaine en octobre 2014. Malheureusement, ce séjour s’est soldé par un virulent conflit entre X et le conjoint de sa mère et a mené à des accusations de voies de fait et méfaits contre l’adolescent. [ 9 ] En novembre 2014, l’hébergement temporaire de X à l’organisme A est envisagé et les démarches préliminaires d’intégration s’avèrent positives.
Pas moins de deux semaines plus tard, il est mis fin à cette intégration progressive, par manque de motivation de l’adolescent [ 10 ] On se retrouve donc face à une situation qui n’évolue pas positivement. X a alors plusieurs ultimatums.
Son père exige qu’il améliore rapidement ses comportements à la maison, il lui est clairement signifié, en rencontre scolaire, qu’il doit être assidu et l’intervenant social lui rappelle que les recommandations qu’il formulera à la Cour seront tributaires de sa capacité à répondre aux exigences parentales et scolaires. [ 11 ] Depuis, X est assidu à l’école et respecte un peu plus les règles de son père, mais à ce
chapitre il y a encore place à beaucoup d’amélioration. [ 12 ] Quant à la mère, elle a pris une certaine distance face à son fils qu’elle visite occasionnellement chez le père ou chez la grand- mère maternelle. Les procédures judiciaires en lien avec les accusations portées contre X sont toujours en cours et constituent une entrave à un rapprochement mère-fils. ANALYSE [ 13 ] Les progrès réalisés par X au cours des dernières semaines sont de bon augure.
Toutefois, compte tenu qu’ils sont consécutifs aux ultimatums reçus, ils ne peuvent faire la preuve, à cette étape-ci, que l’adolescent a réellement fait le choix de redresser sa situation. Ils démontrent cependant qu’il en a la capacité. L’adolescent doit persévérer dans cette voie car bien peu d’options s’offrent à lui si, par ses comportements, le père en vient à demander son placement. [ 14 ] Quant au père, il est impératif qu’il parvienne à offrir à son fils un encadrement non équivoque et non négociable.
Il doit prendre les moyens nécessaires pour maintenir les conséquences imposées suite aux manquements de son fils. [ 15 ] Enfin, tant le père que l’adolescent ont des améliorations significatives à apporter à leur mode de communication. Le respect de l’un envers l’autre est essentiel à l’évolution de la situation dans son ensemble. [ 16 ] Les objectifs visés pour mettre fin à la situation de compromission sont atteignables en maintenant l’adolescent auprès de son père, comme souhaité par les parties. Les recommandations formulées par la DPJ en ce sens sont donc bien fondées et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 29 mai 2014; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel;
b) que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties;
c) que l’adolescent fréquente l’école assidûment;
d) qu’un éducateur apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à la famille. [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q.
M e Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Julie Bégin, pour l’adolescent
(22) B, père Date d’audience : 14 janvier 2015 /nb
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