2013 QCCQ 7324, 2013 QCCQ 7324
Opinion
Protection de la jeunesse — 132065 2013 QCCQ 7324 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-007209-135 DATE : 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE BERNIER ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, née le […] 1996 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérante et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse demandant de déclarer compromis la sécurité et le développement de X au motif de l'article 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Considérant que l'enfant a fait l'objet d'une mesure provisoire le 11 janvier 2013 de placement en centre de réadaptation; [ 3 ] Considérant qu'aujourd'hui le père est présent, n'est pas représenté par avocat et qu'il admet les motifs de compromission et se dit en accord avec la mesure proposée. [ 4 ] Considérant que la mère est absente bien que dûment avisée des procédures mais qu'elle a déclaré à l'intervenante être en accord avec les mesures proposées tout en faisant porter la responsabilité de la situation au père de l'enfant. [ 5 ] Considérant que l'adolescente a vécu dans un climat familial conflictuel et qu'elle a réagi par des difficultés comportementales sérieuses, dont fréquentation de pairs non recommandables, consommation de cannabis ainsi qu'oisiveté sur le plan scolaire ou du travail. [ 6 ] Considérant que depuis son placement en centre de réadaptation de type foyer groupe, elle s'est bien adaptée, respecte les consignes, a diminué sa consommation et repris des activités scolaires. [ 7 ] Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse demande un placement jusqu'à majorité de l'adolescente pour la préparer à l'autonomie, la majorité de l'adolescente étant le […] 2014. [ 8 ] Considérant que les parents ne sont pas en mesure d'en prendre charge et que le père, ayant la garde légale de l'enfant, consent à son hébergement en centre de réadaptation. [ 9 ] Considérant que les parents et l'adolescente devront collaborer aux services et prendre des mesures pour corriger la situation. [ 10 ] Considérant que la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse et sa recommandation sont bien fondées en fait et en droit et répondent à l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au motif des articles 38c) « conflit parental important et rejet affectif » et 38f) « trouble de comportement sérieux »; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité, soit le […] 2014 pour l'exécution des mesures suivantes; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation;
[ 14 ] PREND ACTE que l'adolescente réside actuellement en foyer de groupe; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescente prenne des mesures pour corriger la situation, en faisant des démarches actives pour participer à des groupes ou des ateliers traitant de la toxicomanie chez les adolescents et ses conséquences; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescente s'abstienne de consommer des drogues; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents fassent l'objet d'une entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 19 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ NICOLE BERNIER , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Carole Gladu Procureure de l'adolescente Date d’audience : 14 février 2013
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