2015 QCCQ 985, 2015 QCCQ 985
Opinion
Groupe Bouffard-Rodrigue inc. c. Jean-Philippe Lamothe inc. 2015 QCCQ 985 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017072-141 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE GROUPE BOUFFARD-RODRIGUE INC. , ayant un établissement au 2628, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec) J1J 2H1
Partie demanderesse c. JEAN-PHILIPPE LAMOTHE INC. , ayant un établissement au 30, rue Rioux, Sherbrooke (Québec) J1J 2W7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie demanderesse réclame 1 844,60 $ à la compagnie défenderesse représentant le solde dû pour un contrat verbal au montant forfaitaire de 9 500 $ pour des services d’analyse d’affaires et de conseil de gestion rendus du 1 er novembre 2012 au 23novembre 2013. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • facture du 7 décembre 2012 de Le Groupe Bouffard Nicolas Bouffard inc., incluant les taxes [1] 2 431,72 $ • Moins : paiement par chèque du 8 décembre 2012 [2] – 2 431,72 $ • facture du 18 décembre 2012 de Le Groupe Bouffard Nicolas Bouffard inc., incluant les taxes [3] 5 122,83 $ • Moins : paiement par chèque du 19 décembre 2012 [4] – 5 122,83 $ • facture du 23 novembre 2013 de Le Groupe Bouffard- Rodrigue inc., incluant les taxes [5] 1 839,60 $ • frais pour « paiement bloqué » du chèque émis le 17 décembre 2013 [6] 5,00 $ Total : 1 844,60 $ [ 3 ] Le 14 mars 2014, la compagnie défenderesse a reçu signification d'une mise en demeure l'enjoignant de payer 1 869,60 $ [7] . [ 4 ] La compagnie défenderesse conteste la réclamation.
Elle soutient que la facture est non justifiée. Question en litige [ 5 ] La compagnie demanderesse a-t-elle prouvé l’existence d’un contrat de service intervenu entre elle et la compagnie défenderesse et les services rendus? [ 6 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [ 7 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 8 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 9 ] Les représentants des parties sont des courtiers immobiliers qui ont fait équipe en 2011 pour chacun de leurs mandats. Ils ont alors constitué des compagnies. [ 10 ] Le représentant de la compagnie demanderesse témoigne qu’un contrat verbal est intervenu le 1 er novembre 2012 au montant
forfaitaire de 9 500 $. Les services consistent en services d’analyse d’affaires et de conseil de gestion. [ 11 ] Interrogé sur les services rendus, le représentant de la compagnie demanderesse indique qu’il a conseillé la compagnie défenderesse pour la conversion d’immeubles en condos et l’a référée à son notaire qui connaît le domaine et à un arpenteur-géomètre. [ 12 ] Le représentant de la compagnie demanderesse n’a pas expliqué les montants des factures dont les dates sont rapprochées, soit le 7 décembre 2012 de 2 431,72 $ [8] et le 18 décembre 2012 de 5 122,83 $ [9] .
Les montants indiqués sont pourtant très précis. [ 13 ] En revanche, le représentant de la compagnie défenderesse a soumis des documents [10] dont l’analyse démontre que les montants facturés sur les deux premières factures de la compagnie Le Groupe Bouffard Nicolas Bouffard inc. correspondent au montant de commissions de courtier en immeuble.
Le représentant de cette compagnie, qui est également le représentant de la compagnie demanderesse, a renoncé à ses commissions lors de la vente d’immeubles et la compagnie défenderesse a accepté de lui verser les sommes correspondant à ces commissions sur présentation d’une facture pour services rendus. [ 14 ] Il importe également de souligner que les deux premières factures indiquent la compagnie Le Groupe Bouffard Nicolas Bouffard inc. [11] alors que la facture demeurée impayée provient de la compagnie demanderesse [12] . [ 15 ] La compagnie demanderesse doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués.
Elle doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Selon l’
article 309 du Code civil du Québec , les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Une compagnie est une entité juridique distincte de ses dirigeants. [ 17 ] Deux compagnies dirigées par les mêmes dirigeants demeurent des personnes juridiques distinctes. [ 18 ] La preuve ne démontre pas que la compagnie demanderesse ait conclu le 1 er novembre 2012 un contrat de service avec la compagnie défenderesse. En l’absence de preuve, le Tribunal rejette la réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 144 $ pour les frais judiciaires de la contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2015
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