2016 QCCA 104, 2016 QCCA 104
Opinion
Gamarra Moran c. R. 2016 QCCA 104 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006053-159 (500-01-090023-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 janvier 2016 L’HONORABLE manon savard , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JUAN CARLOS GAMARRA MORAN Me CLÉMENT MONTEROSSO (MONTEROSSO GIROUX, AVOCATS) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOÎT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 3 décembre 2015 par l’honorable Patrick Healy de la Cour Québec (Article 675 (1) b du Code criminel et
article 21 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour remise en liberté ( Article 679 (1) du Code criminel et
article 53 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle )
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 43 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête n’est pas contestée. Observation de la Juge. 9 h 45 Échanges entre la Juge et les procureurs. 9 h 50 Par la Juge : Jugement – Voir page 3. 9 h 54 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimée, à bon droit et sans se prononcer sur les chances de succès de l’appel recherché, ne conteste pas la requête pour permission d'appeler de la peine infligée le 3 décembre 2015 par l'honorable Patrick Healy de la Cour du Québec.
Elle consent également à la requête pour mise en liberté du requérant, qui rencontre les critères énoncés à l’ article 675(4) C.cr . [ 2 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.
58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine infligée le 3 décembre 2015 par l'honorable Patrick Healy de la Cour du Québec; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 17 juin 2016 en salle Pierre-Basile Mignault, à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de soixante (60) minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 avril 2016 cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas dix (10) pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 17 mai 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas dix (10) pages . [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Juan Carlos Gamara Moran aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Montréal, Québec; - Aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d’adresse; - Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du domicile et du lieu de travail de W… D… M… R…, G… V… G… et de leur enfant, sauf dans l'exercice des droits d'accès, tel que prévu dans un jugement de la Cour Supérieure et sauf via tierce personne pour aller chercher ses enfants; - Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec W… D…M…R…, G… V… G… et leur enfant, sauf dans l'exercice des droits d'accès, tel que prévu dans un jugement de la Cour Supérieure et sauf via tierce personne relativement à la garde de ses enfants; - S'abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
MANON SAVARD , J.C.A.
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