2014 QCCQ 8989, 2014 QCCQ 8989
Opinion
Entreprises Jean-Philippe Dionne inc. c. Conception Habitat 2000 inc. 2014 QCCQ 8989 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » Dossier: 250-22-002951-148 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES JEAN-PHILIPPE DIONNE INC. Demanderesse c. CONCEPTION HABITAT 2000 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande au Tribunal de recevoir sa requête en rétractation d'un jugement contre elle rendu par la greffière spéciale le 23 juin 2014 et de surseoir à l'exécution de ce jugement. [ 2 ] La demanderesse a agi pour la défenderesse en tant que sous-traitante dans le cadre d'un projet immobilier. Elle devait essentiellement fournir et installer des gicleurs de polyuréthane de différentes dimensions.
Le prix payable à la défenderesse était établi en fonction des dimensions des gicleurs et en fonction de la superficie sur laquelle ces gicleurs étaient installés. [ 3 ] N'ayant pas été payée en totalité pour ces fournitures et services, elle inscrit, les 24 octobre et 6 novembre 2013, deux avis d'hypothèque légale sur l'immeuble sur lequel elle a travaillé. [ 4 ] La défenderesse mandate Me Marie-Catherine Deschênes, de l'étude Mannella Gauthier Tamaro, à négocier avec la demanderesse une substitution de la garantie hypothécaire, pour d'obtenir la radiation de ces deux avis d'hypothèque légale. [ 5 ] Des discussions s'ensuivent entre les avocats de la défenderesse et l'avocate de la demanderesse, Me Marie-Claude Pichette, de l'étude Langlois Kronström Desjardins. [ 6 ] Les parties conviennent de substituer ces deux avis d'hypothèque légale par le dépôt d'une somme de 35 659,13 $, dépôt effectué dans le compte en fidéicommis des avocats de la demanderesse. [ 7 ] Le 17 janvier 2014, les parties signent une convention de dépôt en fidéicommis. [ 8 ] Cette convention est conclue puisque la demanderesse réclame à la défenderesse le solde contractuel, soit un montant de 28 527,30 $.
Elle précise aussi qu'il existe un litige entre les parties « … en regard des travaux exécutés et que Conception (NB: la défenderesse) refuse conséquemment de payer la réclamation de Dionne (NB: la demanderesse) ». [ 9 ] Toujours le 17 janvier 2014, Me Pichette transmet à Me Deschênes les consentements à radiation volontaire des deux avis d'hypothèque légale. [ 10 ] Ces consentements sont publiés le 24 janvier 2014. [ 11 ] À peine un mois plus tard, soit le 24 février 2014, la demanderesse, représentée par Me Pichette, fait timbrer une requête introductive d'instance dans laquelle elle réclame à la défenderesse le solde dû pour fournitures et services impayés, soit un montant de 28 527,30 $. [ 12 ] Cette requête est signifiée le 5 mars 2014 au siège social de la défenderesse à une madame Lebeau. [ 13 ] Le 21 mars 2014, la demanderesse dépose une inscription par défaut de comparaître.
[ 14 ] Le 11 juin 2014, soit à la date de la présentation de la requête introductive d'instance, le dossier est référé à la greffière spéciale. [ 15 ] Le 23 juin 2014, la greffière spéciale rend jugement pour la totalité du montant réclamé. [ 16 ] Le 10 juillet 2014, Me Pichette écrit à Me Deschênes et lui envoie une copie de ce jugement.
À la même occasion, elle l'informe avoir procédé à l'émission d'un chèque de 29 863,80 $ pour satisfaire à ce jugement, à même le montant qu'elle détenait en fidéicommis en vertu de la convention de dépôt en fidéicommis. [ 17 ] Me Deschênes prend connaissance de cette lettre le 11 juillet 2014. [ 18 ] Elle en informe immédiatement la défenderesse. [ 19 ] Yves Mongeau, président de la défenderesse n'a jamais pris connaissance du jugement avant le 11 juillet 2014.
C'est alors qu'il apprend aussi l'existence de la requête introductive d'instance. [ 20 ] La défenderesse effectue plusieurs vérifications à l'interne et ces vérifications l'amènent à une seule conclusion: en aucun temps, avant le 11 juillet 2014, la requête introductive d'instance n'a été portée à la connaissance de ses principaux représentants. [ 21 ] La défenderesse partage ses bureaux avec une autre compagnie. [ 22 ] Madame Lebeau, dont le nom apparaît sur le rapport de signification, est la réceptionniste de la défenderesse et de cette autre compagnie. [ 23 ] Madame Lebeau n'est pas une personne dirigeante ou un administrateur. [ 24 ] La défenderesse soutient qu'elle a une défense sérieuse et valable à faire valoir. [ 25 ] Elle explique que le contrat convenu entre les parties, et qui est à l'origine du litige, prévoit que le montant payable est basé sur les quantités installées au chantier et signées par les représentants de la défenderesse. [ 26 ] Elle soutient que la demanderesse demande paiement pour des quantités installées sur une superficie plus grande que celle sur laquelle les travaux ont été exécutés. [ 27 ] La défenderesse soutient qu'il y a eu surfacturation de la part de la demanderesse. [ 28 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1.
Est-ce qu'il y a eu négligence de la défenderesse ? 2. Au stade de la réception, est-ce que la requête est produite dans les délais et est-ce qu'elle présente, prima facie , une cause de rétractation ? 3. Est-ce que la requête en rétractation contient, prima facie , des motifs de défense jugés sérieux ? [ 29 ] La demanderesse reconnaît que la requête a été produite dans les délais. [ 30 ] La preuve démontre que la signification de la requête introductive a été faite à la réceptionniste desservant les bureaux de la défenderesse et ceux d'une autre compagnie. [ 31 ]
L'article 130 du Code de procédure civile prévoit que : 130. La signification à une personne morale se fait soit à son siège, soit à l'un de ses établissements au Québec ou à celui de son agent dans le district où la cause d'action a pris naissance, en s'adressant à l'un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde de l'établissement. À défaut de tel siège ou établissement, la signification peut être faite à l'un de ses dirigeants ou à toute personne apparaissant comme telle au registre visé au
chapitre II de la
Loi sur la publicité légale des entreprises. (…). [ 32 ] La Cour d'appel du Québec dans l'affaire 1562 Canada inc . c. Les Immeubles Regentor IC [1] inc . reconnaît : L'
article 130 C.p.c . exige que la signification à une personne morale soit faite à l'un de ses dirigeants ou «à une personne ayant la garde du bureau». La jurisprudence a établi que la signification d'une procédure à une personne morale doit être faite aux personnes mandatées pour en diriger les activités. Une réceptionniste ne peut être considérée comme une personne ayant la garde du bureau. Par conséquent, une signification faite par huissier à la réceptionniste d'une compagnie n'est pas valide.
(…). [ 33 ] Le Tribunal arrive à la même conclusion en ce qui concerne la signification qui a été faite à madame Lebeau en l'espèce. Cette signification n'est pas valide puisque madame Lebeau ne peut être considérée comme une personne ayant la garde de l'établissement de la défenderesse. [ 34 ] Certes, le principe d'irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice. [ 35 ] On ne peut, cependant, en vertu de ce principe, porter atteinte aux droits d'un défendeur qui désire véritablement contester la réclamation.
Il ne faut pas oublier que les règles du Code de procédure civile ( CPC ) sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction (article 2 CPC) . [ 36 ] Il serait aussi contraire aux principes de justice naturelle qu'une
partie soit condamnée par défaut sans avoir l'occasion de produire une défense. [ 37 ] La preuve démontre que la défenderesse ignorait véritablement qu'un jugement était en train de se rendre contre elle. [ 38 ] La défenderesse savait qu'elle avait des avocats qui avaient négocié avec les avocats de la demanderesse. Elle a substitué un montant de 35 659,13 $ à ces deux avis d'hypothèque légale. [ 39 ] Elle a consenti à déposer ce montant dans le compte en fidéicommis des avocats de la demanderesse en précisant l'existence d'un litige sur le montant de 28 527,30 $, soit précisément le montant qui est réclamé par la demanderesse dans la requête introductive d'instance. [ 40 ]
L'article 482 CPC permet la rétractation d'un jugement rendu par défaut de comparaître si "… la
partie condamnée a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante ". [ 41 ] La défenderesse reproche à la demanderesse de ne pas avoir envoyé à ses avocats, par courtoisie, une copie de la requête introductive d'instance. [ 42 ] Les avocats de la demanderesse expliquent avoir aucune obligation légale de le faire. [ 43 ] Bien qu'aucune règle n'existe dans le CPC exigeant la signification ou l'envoi d'un document à un tiers (soit un avocat) le Tribunal considère que les avocats de la demanderesse devaient transmettre une copie de courtoisie aux avocats de la défenderesse. [ 44 ] Dans l'affaire Corporation Adelaide Capital , le juge Pierre Journet de la Cour supérieure [2] , écrit : [38] Le jugement rendu par défaut l'a été par surprise puisque les avocats d'Adelaide auraient dû, à tout le moins par courtoisie, les informer de leur intention de procéder par défaut.
Les avocats d'Adelaide se sont retranchés derrière la procédure et ont obtenu, contre toute attente de leurs confrères, un jugement par défaut. Ce manque de courtoisie a été reconnu comme suffisant pour donner ouverture à une rétractation de jugement. [ 45 ] Le Tribunal est du même avis dans le cas en espèce. [ 46 ] Dans l'affaire Després c . Lebel [3] , le juge Barakett s'exprime comme suit : [28] Le principe qui régit ces causes est celui d'où il ressort qu'il est contraire à la justice naturelle qu'une
partie puisse être condamnée, à son insu, sans avoir eu l'occasion de produire une défense. C'est une cause jugée suffisante, tel qu'énoncé à l'article 482 du Code de procédure civile et reprise par le juge Bernier dans l'affaire Saratoga Construction Ltd. c. Michel Grenache [4] .
Il est important de retenir que ce n'est pas le cas d'un débiteur qui ne voulait pas que jugement soit rendu, mais le cas de celui qui, de bonne foi, ignorait véritablement que jugement était en train de se rendre par défaut contre lui. [32] Le Code de procédure civile n'impose aucune responsabilité à un avocat d'agir et d'aviser l'assureur que des procédures ont été prises, et de s'enquérir à savoir pourquoi il n'y a pas eu de comparution. Cependant, ces avocats sont des officiers de justice et cela comporte un certain devoir, même dans le système contradictoire.
Initialement, le but de leur action était de faire statuer sur les droits de leur client et ils étaient certains qu'ils avaient un adversaire devant eux pour assumer un tel procès puisque dans les deux cas l'adversaire était un assureur. [ 47 ] La défenderesse a agi de façon diligente. Elle a consenti à déposer le montant dans le compte en fidéicommis des avocats de la demanderesse, en précisant que ce montant est litigieux. [ 48 ] Il est compréhensible qu'elle ne se soit pas inquiétée de ne pas avoir de nouvelles de la demanderesse.
[ 49 ] Le Tribunal a conclu que la signification à madame Lebel n'était pas conforme aux dispositions de l'article 130 CPC . [ 50 ] Le Tribunal conclut aussi qu'il y a une cause prima facie de rétractation en raison du comportement des avocats de la demanderesse. [ 51 ] Ce comportement est surprenant : ils savaient qu'il y avait un litige entre les parties quant au paiement des montants dus, et ce, considérant toutes les démarches faites dans le dossier. [ 52 ] Me Pichette avait négocié avec Me Deschênes la convention de dépôt en fidéicommis. Elle savait que le montant réclamé était litigieux.
En constatant l'absence de comparution, elle n'envoie pas une copie par courtoisie de la requête introductive d'instance à Me Deschênes. Elle lui envoie uniquement une copie du jugement rendu le 23 juin 2014 et l'avise qu'elle a exécuté ce jugement sur le montant détenu en fidéicommis. [ 53 ] Enfin les moyens de défense soulevés par la demanderesse paraissent prima facie donc sérieux. [ 54 ] L'intérêt de la justice ne sera pas servi par ce type de jugement par défaut et les parties ont intérêt à savoir si une somme est due.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REÇOIT la requête en rétractation; [ 56 ] SURSEOIT à l'exécution du jugement rendu par la greffière spéciale, le 23 juin 2014; [ 57 ] FRAIS À SUIVRE. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Me Stéphanie Fortier-Dumais langlois kronström desjardins, s.e.n.c.r.l. Avocate de la demanderesse Me Marie-Catherine Deschênes mannella gauthier tamaro Avocate de la défenderesse Déposé : le 23 septembre 2014
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