2022 QCCQ 8207, 2022 QCCQ 8207
Opinion
Protection de la jeunesse — 225211 2022 QCCQ 8207 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003576-216 DATE : 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (15 ans), X (14 ans) et Z (12 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 15 novembre 2021. [ 3 ] Selon ce jugement, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation). À
titre de mesures, les enfants sont maintenus dans leur milieu familial en garde partagée et des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. Il est également recommandé aux parents de participer à des rencontres de coparentalité. [ 4 ] Le 8 juin 2022, la juge Bergeron confie provisoirement les enfants à leur mère et ordonne que les contacts avec leur père s’effectuent de façon supervisée. [ 5 ] La Directrice allègue un nouveau motif de compromission pour les enfants soit de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel. [ 6 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier les enfants à leur mère et d’ordonner que les contacts avec leur père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Elle suggère aussi des mesures d’aide pour une période d’une année. [ 7 ] La mère, Y et X se montrent en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 8 ] De son côté, le père nie le nouveau motif de compromission.
Il souhaite voir ses enfants sans supervision et au domicile de sa conjointe. [ 9 ] Z, pour sa part, aimerait visiter son père à raison d’une fin de semaine sur deux. Il se préoccupe toutefois de la distance à parcourir pour le voir et du coût relié au transport.
APERÇU [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation n’a guère évolué. Les parents ne parviennent pas à faire équipe et à communiquer pour le bien-être de leurs enfants. [ 11 ] En résumé, la mère n’a pas confiance aux capacités du père à s’occuper des enfants. De son côté, le père considère que la mère fait tout en son pouvoir pour influencer les enfants afin d’obtenir la garde. [ 12 ] Les parents ont participé à quelques rencontres de coparentalité avec la Directrice.
Une éducatrice de milieu devait les aider à travailler la cohérence parentale, mais ceci n’a pu être actualisé en raison d’un congé de maladie. [ 13 ] De leur côté, X et Z sont en attente pour obtenir un suivi psychologique.
ANALYSE La Directrice a-t-elle démontré par prépondérance de preuve la négligence du père sur le plan éducatif? [ 14 ] Après avoir entendu chacun des membres de la famille, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel, et ce, en considérant les facteurs prévus à l’article 38.2 LPJ à savoir :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 15 ] En voici les raisons : [ 16 ] Les enfants rapportent que leur père est souvent dans sa chambre et qu’il consomme de l’alcool de façon quotidienne. [ 17 ] Les enfants expliquent aussi être responsables de se faire à souper et d’entretenir les lieux moyennant une compensation financière. Certes, ils ont fait ensemble un tableau des tâches à la maison, mais leur père ne voit pas à son application.
Il y a du désordre au domicile, de nombreuses cannettes d’alcool dont certaines sur le plancher de la chambre de leur père et de la moisissure dans la salle de bain. Dans ces circonstances, Y et X préfèrent être chez leurs amis durant la semaine de garde de leur père. [ 18 ] Au printemps 2022, le père reconnaît vivre une période plus difficile. Il n’a pas les moyens financiers de réparer son automobile et par conséquent, il passe la majorité de son temps à son domicile.
Il consomme davantage. [ 19 ] Bien que le père nie avoir une problématique de consommation d’alcool, il n’en reste pas moins que c’est un enjeu qui est abordé depuis de nombreuses années: • Le [...] 2017, le juge Castonguay de la Cour supérieure accorde des droits d’accès au père, mais lui ordonne de ne pas consommer de l’alcool tant le jour où il a accès à ses enfants que 24 heures avant. • Un éthylomètre est installé dans le véhicule du père depuis le mois de novembre 2020 après que celui-ci ait conduit avec les facultés affaiblies.
Questionné sur l’événement, le père ne se souvient plus de son taux d’alcoolémie lors de l’infraction, mais mentionne avoir été jugé plus sévèrement au moment de sa peine puisqu’il n’habitait pas la région A. • Au dernier jugement, le Tribunal souligne que le père a autorisé sa fille Y à boire de l’alcool lors d’un souper du temps des Fêtes. Rappelons que c’est lors de cette soirée que Y est giflée par la conjointe du père.
Or, au cours de la dernière ordonnance, le père permet à son autre fille X de consommer et lui procure de l’alcool pour fêter avec ses amis à son domicile. [ 20 ] Ainsi après avoir analysé la preuve, le Tribunal retient que le père a de la difficulté à jouer un rôle d’autorité auprès de ses enfants, que son milieu de vie est désorganisé et que sa consommation d’alcool a des impacts sur ses responsabilités parentales. [ 21 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse de la Directrice [1] : En effet, malgré certaines différences dans les discours des enfants concernant l’ampleur de la situation qui nous est rapportée et la possibilité que leurs propos soient teintés par le conflit de séparation entre les parents, il en ressort tout de même des discours crédibles de chacun des enfants en lien avec des éléments nous présentant un contexte familial chez le père empreint par un manque de surveillance, la banalisation de la consommation d’alcool, le manque d’encadrement et le sentiment de chacun d’être laissé à eux-mêmes.
Le Tribunal doit-il prévoir une fréquence minimale de contacts entre les enfants et leur père, et si oui, laquelle? [ 22 ] Les contacts entre les enfants et leur père se feront selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités incluant le degré de supervision afin de s’assurer de la sobriété du père. [ 23 ] Une fréquence de deux fois par mois est suggérée afin de maintenir un lien entre les enfants et leur père. [ 24 ] Les filles n’ont pas eu de contact avec leur père depuis le mois de juin 2022. [ 25 ] Y refuse catégoriquement de voir son père.
Elle est en colère contre lui parce qu’il ne reconnaît pas la situation de négligence et
son problème de consommation d’alcool. De plus, au printemps dernier, son père a refusé qu’elle séjourne tout l’été dans sa famille élargie maternelle au Nouveau-Brunswick. [ 26 ] X accepterait de le voir, mais en compagnie de sa sœur Y. Sa loyauté à sa sœur semble primer sur le maintien d’un lien avec son père. [ 27 ] Z désire, quant à lui, des contacts avec son père. Il aimerait le voir une fin de semaine sur deux. Depuis le mois de juin, il l’a vu une fois lors d’un contact supervisé. D’ailleurs, le père n’a pas été autorisé à assister à un événement soulignant la fin de son primaire.
De plus, un deuxième contact supervisé était prévu au mois d’août, mais la mère a prolongé ses vacances au Nouveau-Brunswick d’une journée. Selon la mère, il s’agit d’un simple oubli. Pour le père, il s’agit d’une preuve supplémentaire pour démontrer sa mauvaise foi. [ 28 ] La mère prend l’engagement de respecter à l’avenir le calendrier de contacts. [ 29 ] Les enfants et le père auraient avantage à se rencontrer en présence de la Directrice pour s’expliquer et renouer.
Mais pour ce faire, chacun devra être à l’écoute de l’autre, ce qui peut sembler pour le moment difficile à faire en raison de leur position respective. [ 30 ] Cela étant dit, dans un contexte de conflit sévère de séparation, il est primordial que la Directrice offre une intensité de services à la famille afin de prévenir une rupture de lien. [ 31 ] L’objectif serait que les enfants puissent voir leur père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif de la part du père; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision et à la condition que le père soit en tout temps sobre lors des contacts; [ 39 ] RECOMMANDE deux contacts par mois entre l’enfant et son père; [ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à respecter le calendrier des contacts; [ 44 ] RECOMMANDE une intensité de services auprès de la famille; [ 45 ] RECOMMANDE des rencontres de coparentalité et familiales; [ 46 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 47 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine St-Yves Avocate de la DPJ Me Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Me Anne Gervais-Corbin
Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 12 septembre 2022 26 septembre 2022
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