2014 QCCQ 14009, 2014 QCCQ 14009
Opinion
Protection de la jeunesse — 142242 2014 QCCQ 14009 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012590-147 DATE : 15 mai 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2000, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 20 octobre 2011 en raison des troubles de comportement qu'il manifestait. Ce signalement donna suite à une entente sur mesures volontaires, mesures volontaires qui se sont reconduites jusqu'en 2013. [ 3 ] Force est de conclure que la problématique identifiée dans ces ententes sur mesures volontaires demeure la même et que les hébergements tant en famille d'accueil qu'en centre de réadaptation n'ont pas eu les effets escomptés.
Effectivement, lorsqu'il fut de retour en milieu familial maternel suite à son hébergement, l'enfant s'est maintenu dans ses difficultés de comportement. Ainsi, X a fait
des vols intrafamiliaux, a utilisé le mensonge et la manipulation et ne s'est pas soumis à l'autorité de sa mère quant aux heures d'entrée et il tenait cette dernière dans l'ignorance des personnes et endroits fréquentés. [ 4 ] En milieu scolaire, plusieurs interventions ont été rendues nécessaires en raison des difficultés de comportement de X qui fut suspendu à plusieurs reprises. [ 5 ] Même dans le transport scolaire, les comportements de X s'avéraient problématiques et il en était de même lors des activités parascolaires. [ 6 ] Depuis le 9 janvier 2014, X est confié en centre de réadaptation suivant une entente sur mesures volontaires.
Effectivement, madame A était complètement dépassée par la situation et était incapable de maintenir une intervention auprès de son fils. Les comportements de X nécessitaient un encadrement ferme qui dépassait largement les compétences de sa mère, de sorte que l'hébergement en centre de réadaptation était la seule orientation envisageable. [ 7 ] Depuis qu'il est hébergé en centre de réadaptation, l'enfant bénéficie de sorties à la résidence familiale maternelle et, la plupart du temps, il réussit à déroger aux règles mises en place par sa mère.
Cela est bien indicatif du fait que l'enfant a besoin d'un encadrement ferme que seul un centre de réadaptation peut lui prodiguer. [ 8 ] Le père de l'enfant n'était pas présent à l'audience puisqu'il demeure incarcéré.
Dans les vingt (20) dernières années, il semble que le père ait vécu plusieurs périodes de détention de sorte que les contacts qu'il a eus avec son fils sont inexistants depuis les neuf (9) dernières années. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une lettre émanant de monsieur B, le père, dans laquelle il fait état des problèmes rencontrés par son ex-conjointe. Or, suivant le témoignage de madame A et suivant la déclaration de la directrice de la protection de la jeunesse, les problèmes identifiés par monsieur B ne sont plus d'actualité et datent de nombreuses années.
Dans sa lettre, monsieur B suggère que son fils règle ses problèmes personnels avant de retourner à la résidence familiale maternelle et l'orientation préconisée par la directrice de la protection de la jeunesse est de nature à rencontrer cet objectif. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'il manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation jusqu'au 30 août 2014; - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'enfant et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE que l'enfant poursuive son suivi psychologique; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin par Joannie Laliberté pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'enfant Date d’audience : 2014-05-15 /hp
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