2017 QCCQ 7937, 2017 QCCQ 7937
Opinion
Castilloux c. Construction Candid Bertrand inc. 2017 QCCQ 7937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-001781-160 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALDINE CASTILLOUX Demanderesse c. CONSTRUCTION CANDID BERTRAND INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Géraldine Castilloux demande 3 650 $ à Construction Candid Bertrand Inc. (Construction Candid) pour la reprise des travaux de réfection de sa galerie au motif qu’ils sont mal exécutés et pour le remplacement d’une porte. [ 2 ] Construction Candid conteste cette réclamation alléguant que les travaux sont réalisés selon les exigences de la demanderesse et selon les règles de l’art. [ 3 ] À l’audition, monsieur Candid Bertrand (Bertrand [1] ) agit comme représentant de la défenderesse. contexte [ 4 ] En 2013, la demanderesse prévoit faire des réparations de la galerie de sa résidence dans le cadre d’un programme d’aide financière Logement adapté pour les aînés autonomes (LAAA) de la Société d’habitation du Québec (SHQ). [ 5 ] Des discussions ont lieu entre elle et le représentant de Construction Candid, soit Bertrand afin de lui accorder cet ouvrage.
À ce moment, ce dernier lui suggère de refaire sa galerie en bois traité, ce qu’elle refuse. Elle demande plutôt de placer un revêtement sur le plancher de fer forgé déjà existant. [ 6 ] La demanderesse octroie le contrat de rénovation de sa galerie à Construction Candid.
Le montant de l’entente est de 3 300 $ incluant les taxes. [ 7 ] Un devis détaillé [2] est rédigé et signé le 15 mars 2013 par l’agent de la SHQ ainsi que l’entrepreneur Construction Candid en charge des travaux. [ 8 ] Les travaux sont décrits comme suit : […] • Antidérapant - Recouvrement antidérapant à base de caoutchouc recyclé - Pour les galeries du côté et à l’avant • RECOUVREMENT DE MARCHES EXTÉRIEURES - Recouvrement antidérapant à base de caoutchouc recyclé - Pour les marches du côté (3) et à l’avant
(6) Grandeur galerie 3 000 $ 5X19 avec 10 marches 5x9 avec 3 marches Inclus : poser un contreplaqué ¾ ensuite faire le joint avec du plani-patch et 2 couches de peinture antidérapantes de marque TexNor. Poser un treillis en pvc sous la galerie de 19x5. […] [ 9 ] À l’automne 2013, les travaux sont bel et bien exécutés.
L’année suivante, la demanderesse constate que le revêtement est brisé, les vis ressortent ou tombent et la peinture se soulève à plusieurs endroits sur la galerie. [ 10 ] Devant ces constatations, la demanderesse communique avec le représentant de Construction Candid pour lui faire part de ses récriminations. [ 11 ] À deux reprises, un employé de Construction Candid se rend chez la demanderesse pour y effectuer les réparations requises, cependant, la situation ne se règle pas. [ 12 ] La demanderesse réclame la reprise complète du travail effectué sur la galerie, Par contre, il demeure que plusieurs des travaux sont correctement effectués. [ 13 ] Le 17 août 2016, la demanderesse transmet une mise en demeure à Construction Candid lui réclamant un montant pour la réparation de la galerie.
DROIT APPLICABLE [ 14 ] En matière civile, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient que la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la balance des probabilités. Cette preuve n’a pas à être au-delà du doute raisonnable, mais bien par une simple prépondérance. [ 15 ] De plus, le s articles 2098 , 2099 et 2100 C.c.Q. trouvent également application dans la présente affaire : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2103.
L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail. Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité ; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur. Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Selon la demanderesse, les travaux effectués n’ont pas été faits selon les règles de l’art ni conformément au contrat intervenu entre eux. [ 17 ] Dans son témoignage, elle indique que Construction Candid coupe les marches en fer forgé pour les remplacer par du contreplaqué, alors qu’elle n’est pas d’accord. [ 18 ] Après les travaux, sa porte d’entrée d’avant est croche. Construction Candid tente de la réparer, mais sans succès.
[ 19 ] De ce fait, la demanderesse dépose plusieurs photos [3] illustrant l’état de la galerie après les travaux réalisés. Celles-ci sont éloquentes quant à l’état de cette dernière. [ 20 ] En regardant les photos, on remarque notamment que la peinture s’effrite sur les marches et sur la galerie, l’armature des marches en fer forgé est rouillée, les clous ressortent. À sa face même, on ne pourrait présager qu’il s’agit d’une galerie récemment rénovée. [ 21 ] Quoiqu’en 2013 les travaux soient complètement terminés, on dénote en 2014 des problématiques au niveau des matériaux et de l’exécution des ouvrages.
Dès lors, la demanderesse contacte Construction Candid avec célérité afin de l’informer notamment que la peinture s’écaille. [ 22 ] De plus, la porte avant est croche. Cette dernière vient donc constater le tout et procède aux réparations nécessaires quoiqu’elle n’est pas en mesure de le faire adéquatement. [ 23 ] En 2015, les problèmes surgissent de nouveau. Suite aux doléances de la demanderesse quant à la qualité des travaux effectués, la défenderesse revient faire des correctifs à la galerie, mais les problèmes subsistent.
Encore une fois, au cours du mois d’août 2016, elle doit de nouveau reprendre la peinture sur la galerie. [ 24 ] De son côté, Bertrand allègue que lors de la négociation, on suggère à la demanderesse de construire une galerie en bois traité pour le même prix quoique plus dispendieux. Celle-ci refuse et demande de mettre une planche de contreplaqué.
En dépit de leur réticence à installer un tel matériel, Construction Candid procède à l’installation du plancher tel que sollicité. [ 25 ] D’ailleurs, la demanderesse admet ne pas vouloir une galerie en bois traité nonobstant qu’il s’agisse d’une meilleure qualité de construction.
Mais, il reste qu’il n’est pas normal qu’après un court laps de temps, l’état de la galerie se détériore aussi rapidement, et ce, de façon récurrente malgré les nombreux correctifs apportés. [ 26 ] Bien que la demanderesse désire qu’on effectue des travaux selon sa volonté, il reste que l’entrepreneur est responsable de ceux- ci. [ 27 ] En fait, si les ouvrages requis par la demanderesse ne sont pas conformes avec les normes ou les règles de l’art en construction, l’entrepreneur à l’obligation de l’aviser et d’agir en conséquence. [ 28 ] En effet, l’obligation de renseignements et de conseils de l’entrepreneur trouve son fondement légal essentiellement à l’
article 2100 C.c.Q. À cet effet, l’auteur Vincent Karim dans son ouvrage [4] définit ce concept comme suit : « 323. Compte tenu de l’économie de l’
article 2100 C.c.Q. , plus particulièrement de l’obligation de l’entrepreneur et du prestataire de services d’agir au mieux des intérêts de leurs clients avec prudence et diligence, la question relative à la nature de l’obligation de conseil devient, dans certains cas, secondaire. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut invoquer comme moyen de défense le fait qu’ils ont prodigué au client de bons conseils relativement à la nature des travaux à exécuter pour échapper à leur responsabilité, et ce quelle que soit la nature de son obligation 637 .
Il doit refuser d’exécuter ces travaux selon des moyens ou des méthodes qui ne sont pas fiables et qui font douter de la qualité et la solidité de l’ouvrage et du résultat à obtenir. Il est de la responsabilité de l’entrepreneur et du prestataire de services de s’abstenir de réaliser un ouvrage en utilisant des matériaux ou des méthodes d’exécution qui ne permettent pas l’obtention d’un ouvrage de qualité. 324.
Afin que l’entrepreneur ou le prestataire de services puisse se dégager de sa responsabilité quant à la qualité de l’ouvrage, il doit obtenir par écrit une libération du client indiquant expressément les risques à encourir par ce dernier et que c’est en toute connaissance de cause qu’il a insisté pour que les travaux soient ainsi exécutés malgré les recommandations soumises.
Ce document doit indiquer expressément l’intention du client de dégager l’entrepreneur ou le prestataire de services de toute responsabilité quant au mauvais résultat obtenu en utilisant les méthodes et moyens faisant l’objet de l’avertissement.
Il importe de noter qu’une telle libération peut être déclarée nulle et sans effet par le tribunal lorsque ce risque porte sur la solidité de l’ouvrage alors que ce risque compromet la sécurité du public et non pas seulement, l’intérêt privé du client. [Références omises] [ 29 ] L’entrepreneur, dans le cadre de cette obligation, doit agir au mieux des intérêts de sa cliente. Il a l’obligation de l’informer et de la renseigner sur certaines difficultés pouvant affecter la qualité des travaux.
En l’espèce, ces informations ne sont pas communiquées à la demanderesse lors de la signature du contrat. [ 30 ] Par ailleurs, l’
article 2103 C.c.Q. prévoit que les biens que l’entrepreneur fournit doivent être de bonne qualité et qu’il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur. [ 31 ] La demanderesse réclame une somme afin de lui permettre de reprendre l’ensemble des travaux de sa galerie et de remplacer la porte d’entrée. [ 32 ] Essentiellement, elle base cette réclamation sur le montant déjà défrayé pour les travaux faits.
Par contre la preuve démontre que certains travaux sont tout de même exécutés et des correctifs sont apportés à sa demande. [ 33 ] Par ailleurs, la demanderesse ne dépose pas de rapport d’expert démontrant si cette détérioration du revêtement peut être corrigée et également si celle-ci se limitera aux endroits où se trouvent les problèmes constatés. [ 34 ] D’autre part, la demanderesse ne produit aucune facture, soumission ou documentation faisant état des coûts éventuels de la reprise des travaux ou de l’achat de la porte. [ 35 ] À tout événement, à la lumière de la preuve prépondérante, il est évident que les travaux ne sont pas faits correctement.
Considérant ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut lui octroyé la totalité du montant réclamé. [ 36 ] Compte tenu de la discrétion dont il jouit en telle circonstance, le Tribunal accorde à la demanderesse pour les manquements de la défenderesse la somme de 1 250 $ à
titre de dommages découlant d’une faute de son obligation de renseignements à l’égard de celle- ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 38 ] CONDAMNE Construction Candid Bertrand inc. à payer à Géraldine Castilloux 1 250 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 17 août 2016 et les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience :
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