2014 QCCQ 893, 2014 QCCQ 893
Opinion
Godin c. Ratelle JF 0689 2014 QCCQ 893 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-025443-118 DATE : 3 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nazaire Godin -et- Nadia Bendamanne
Partie demanderesse c. Denis Ratelle -et- Claudine Simard
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000$ à leurs vendeurs à la suite d'une infiltration d'eau au sous-sol survenue le 6 juillet 2010. [ 2 ] Ils fondent leur réclamation sur la garantie de qualité. [ 3 ] L'assureur les a indemnisés pour les dommages à leurs biens.
Leur demande concerne les coûts d'entretien futurs du drain français menacé de s'obstruer par la présence d'ocre ferreuse dans le sol. [ 4 ] Les défendeurs plaident l'absence de dénonciation et de mise en demeure préalable à l'intervention concernant l'inondation survenue le 6 juillet 2010. [ 5 ] La mise en demeure est transmise en janvier 2011. [ 6 ] Ils plaident également que les nombreux indices pouvant mettre les demandeurs et leur inspecteur en bâtiment en garde rendent le vice allégué apparent. Questions en litige [ 7 ] L'immeuble est-il affecté d'un vice caché grave lors de la vente?
Si oui les indices sont-ils suffisants pour rendre le vice apparent? [ 8 ] L'absence de mise en demeure préalable aux travaux correctifs rend-elle le recours irrecevable? [ 9 ] Des frais futurs d'entretien annuel de 250$ peuvent-ils être accordés?
Le litige [ 10 ] Les demandeurs achètent en août 2007 une maison unie familiale au prix de 255,000$ construite en 1989. [ 11 ] Les défendeurs en sont propriétaires depuis 2006 seulement et la revendent pour des raisons personnelles. [ 12 ] Lors de leur achat, les demandeurs ont obtenu de leur vendeur une déclaration que des travaux majeurs ont été faits au sous-sol à la suite d'infiltrations d'eau. Les travaux ont consisté à relever de 16 pouces la dalle du sous-sol et installer un drain perforé alors que le
drain d'origine, toujours en place, est lisse. [ 13 ] Les défendeurs dénoncent cette situation aux demandeurs. Ils leur remettent les photographies prises pendant les travaux de 2001. [ 14 ] L'inspecteur en bâtiment note ces travaux dans son rapport, mais ne suggère pas à ses clients de questionner plus avant ces travaux majeurs. Deux cheminées d'accès au drain sont installées. L'inspecteur n'en fait pas mention. [ 15 ] Le bassin de captation fait voir deux drains.
Selon la preuve celui installé en 2001 ne reçoit pas les eaux, car installé plus haut que la nappe phréatique selon l'expert en assainissement des bactéries Victor Doucet qui a fait l'intervention le 10 juillet 2010. [ 16 ] Pour ce témoin, on est face à deux alarmes laissant soupçonner la présence d'ocre ferreuse. [ 17 ] Les demandeurs ne subissent pas d'infiltrations avant le 6 juillet 2010. [ 18 ] Ils font alors appel à V. Doucet.
Celui-ci inspecte la conduite avec une caméra le 10 juillet et applique le traitement approprié pour détruire les bactéries soit la fumigation d'un gaz qui détruit la masse gélatineuse. Le coût est de 931$ incluant le rapport du laboratoire. À la suite du traitement, le drain est fonctionnel. [ 19 ] Le 26 janvier 2011, les demandeurs réclament 6 500$ notamment pour l'entretien futur. [ 20 ] Selon V. Doucet un traitement annuel au coût de 250$ rend le drain fonctionnel. Décisions [ 21 ] En vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur doit garantir que le bien est exempt de vices cachés lors de sa vente. [ 22 ] Le vendeur n'est pas garant des vices apparents. Est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent. [ 23 ] Lorsque des indices laissent soupçonner un vice, l'acheteur doit pousser plus loin son investigation. [ 24 ] En l'espèce les travaux de soulèvement de la dalle, la présence de cheminées et de deux drains sont des indices suffisants pour rendre le vice allégué apparent. [ 25 ] Il y a plus.
La mise en demeure préalable aux travaux correctifs est une condition impérative pour la recevabilité du recours. Les demandeurs ont avisé leurs vendeurs en janvier 2011 l'événement est survenu en juillet 2010. [ 26 ] Finalement si un entretien annuel au coût de 250$ rend le drain fonctionnel il ne s'agit pas d'un vice grave mettant en application la garantie de qualité du vendeur. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 27 ] Rejette la demande chaque
partie payant ses frais __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : Le 12 décembre 2013
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