2019 QCCA 833, 2019 QCCA 833
Opinion
Vézina Assurances inc. c. Habib 2019 QCCA 833 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028284-198 (500-17-107555-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mai 2019 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATES VÉZINA ASSURANCES INC. Me CLAUDIA DESJARDINS BELISLE Me AUDREY BOITEAU ( Miller Thomson SENCRL / LLP ) INTIMÉS AVOCATS GABRIEL MICHEL HABIB BFL RISQUES ET ASSURANCES INC.
Me JULIE-MARTINE LORANGER Me JACQUES ROUSSE ( McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 26 avril 2019 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Montréal (arts. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David-B. SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 32 Début de l’audience. Questionnement du juge. Me Desjardins Bélisle y répond. 10 h 34 Représentations de Me Desjardins Bélisle. Me Desjardins Bélisle demande la permission de déposer une source additionnelle. Le juge lui accorde et elle la dépose. 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 21 Reprise de l’audience. Me Desjardins Bélisle poursuit son argumentation. 11 h 37 Représentations de Me Loranger. 12 h 01 Réplique de Me Desjardins Bélisle. 12 h 04 Suspension de l’audience. 12 h 29 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : jugement – voir page 3. 12 h 31 Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu oralement par l’honorable juge Michel Déziel le 29 avril 2019 et transcrit subséquemment par lequel il a rejeté une requête pour l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire.
Ladite demande recherchait une déclaration de validité d’une clause de non-sollicitation prévue à un contrat d’emploi entre les parties et l’octroi d’une ordonnance pour que monsieur Habib respecte ses obligations prévues au contrat depuis son départ de l’emploi de la requérante. [ 2 ] La jurisprudence constante des juges uniques de cette Cour reconnait le caractère exceptionnel de l’octroi d’une telle permission d’appeler.
Le jugement rejetant la demande étant discrétionnaire, pour réussir à obtenir la permission d’appeler un requérant doit démontrer, pour reprendre les mots de la juge Bélanger dans l’affaire 9262-1143 Québec inc . c. Dubé , 2015 QCCA 1444 au paragraphe 10 : « que la discrétion a été utilisée d’une façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire ». Or, la requérante n’a pas fait une telle démonstration. Cela dit, je reconnais qu’un autre juge d’instance aurait pu trancher la requête de la requérante différemment, mais cela n’est pas suffisant pour accueillir la requête de la requérante.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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