2016 QCCQ 9945, 2016 QCCQ 9945
Opinion
Protection de la jeunesse — 161180 2016 QCCQ 9945 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002557-143 DATE : 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2011 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon modifiée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 13 avril 2015 à l’égard de l’enfant, X, âgé de 4 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, le confie à son père et autorise des contacts auprès de sa mère dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au risque de négligence présent dans le milieu maternel en lien avec l’instabilité et la toxicomanie de la mère notamment. [ 4 ] À l’audience, seul le père est présent et se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit maintenu auprès de lui et que les contacts avec la mère soit à raison d’une fois par semaine avec un échange à la Maison de la famille, tout en recommandant au père de participer à des démarches auprès de l’organisme Réseau d’aide aux familles en transition inc. (RAFT). [ 5 ] L’avocate de l’enfant émet des réserves quant à l’absence de supervision de la part de la Directrice lors de l’exercice des droits d’accès de la mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 13 avril 2015 [ 6 ] La mère demeure toujours aux prises avec l’ensemble de ses difficultés personnelles, à savoir son instabilité et de sérieux doutes liés à sa consommation.
[ 7 ] La mère collabore peu avec les services offerts en ne se présentant pas aux rencontres mises en place par la Directrice ni aux tests de dépistage. [ 8 ] Par ailleurs, lors des visites-surprises, on constate que lorsque la mère est sobre, cette dernière est capable d’offrir des contacts de qualité et adéquats auprès de son enfant. [ 9 ] Le défi de la mère réside dans sa sobriété durable et permanente. [ 10 ] Quant au père, il offre toujours une bonne collaboration auprès de la Directrice, mais admet que sa relation tendue avec la mère a un impact sur sa vie de couple actuelle. [ 11 ] Quant à l’enfant, il est bien attaché à ses deux parents, mais trouve difficile le conflit qui prend de plus en plus de place entre sa mère et son père. [ 12 ] Il est trop souvent témoin de chicanes entre son père et sa conjointe en lien avec les problématiques de la mère. [ 13 ] Depuis la diminution des contacts avec la mère, on constate qu’il est plus apaisé et réagit moins dans son milieu.
Mesures de protection [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, du témoignage de l’intervenante et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les contacts entre la mère et son fils doivent faire l’objet d’une supervision souple de la part de la Directrice. Confier aux éducatrices de la garderie, le soin de s’assurer que la mère est en état de sobriété pour exercer ses droits d’accès nous paraît risqué.
C’est la Directrice qui doit s’assurer que la mère soit en mesure d’offrir des contacts de qualité et non des tiers, tel un éducateur en garderie ou un responsable de la Maison de la famille. [ 15 ] La mère ne peut plus se comporter comme si elle n’avait pas de difficultés puisqu’elles sont bien documentées et elles ont un impact clair sur le développement affectif de son fils. [ 16 ] Quant au père, l’aide et les outils qui lui sont offerts visent à trouver des solutions à l’égard de sa relation avec la mère et ainsi tenir à l’écart son fils de ses problématiques. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 avril 2015 par la soussignée; [ 21 ] CONFIE l’enfant au père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par semaine dont l’échange aura lieu à la Maison de la famille; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] PREND ACTE qu’il s’agira d’une supervision souple; [ 25 ] AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 26 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches auprès de l’organisme Réseau d’aide aux familles en transition inc. (RAFT); [ 27 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en toxicomanie et également au niveau de ses capacités parentales; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
A Mère non représentée (absente) B Père non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 4 avril 2016
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