2015 QCCQ 7862, 2015 QCCQ 7862
Opinion
Protection de la jeunesse — 152374 2015 QCCQ 7862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001373-119 DATE : 16 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le [...] 1997 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2013 concernant l'adolescent X , âgé de 17 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis au motif de troubles de comportement sérieux et ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une année. [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement que les premiers mois de l'adolescent en centre de réadaptation sont difficiles, mais que sa situation évolue suffisamment bien pour envisager de poursuivre l'intervention auprès de lui dans un milieu moins encadrant.
Le retour auprès de l'un ou l'autre de ses parents n'étant pas envisageable, il est décidé de l'orienter vers une famille d'accueil afin de lui permettre de consolider ses acquis avant d'aller vivre en appartement autonome. [ 4 ] Le 10 octobre 2014, l'adolescent intègre une famille d'accueil à temps plein, sans que la Directrice ne présente de requête en révision au Tribunal afin de faire modifier l'ordonnance en cours. [ 5 ] Questionnée par le Tribunal sur cette façon de faire, la requérante indique y avoir été autorisée par son contentieux.
L'avocate de la Directrice confirme ses dires. [ 6 ] Le 3 décembre 2014, le Tribunal rend jugement séance tenante sur les mesures recherchées par la Directrice et confie X en famille d'accueil pour trois mois. Il donne deux semaines aux parties pour lui soumettre de la jurisprudence et présenter leurs arguments par écrit, s'ils le désirent. [ 7 ] L'avocate de la Directrice présente une requête pour réouverture des débats. Aux termes d'une audition tenue le 8 janvier 2015, elle plaide que l'article 62 (5) de la
Loi sur la protection de la jeunesse autorisait sa cliente à procéder à l'intégration complète de X en famille d'accueil le 10 octobre 2014. [ 8 ] Un délai est octroyé à la Directrice afin de lui permettre d'effectuer certaines vérifications et de soumettre des documents supplémentaires. La preuve de la Directrice est complétée le 23 janvier 2015. [ 9 ] Le dossier est mis en délibéré à cette date sur la seule question des pouvoirs accordés à la Directrice en vertu de l'article 62 alinéa 5 de la Loi. L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION
[ 10 ] Rappelons qu'au moment où X est confié en centre de réadaptation, il fugue, consomme, présente des comportements violents et est incapable de gérer ses émotions et sa colère. [ 11 ] L'adolescent est orienté vers une unité d'encadrement intensif dans les jours suivant son arrivée dans son unité. Il y reste presque trois mois durant lesquels il ne reconnaît pas ses comportements de violence physique et verbale.
Il est aussi très difficile pour les éducateurs d'obtenir sa collaboration. [ 12 ] Une amorce de réflexion et de changement permet son retour en unité ouverte au début du mois de février 2014. [ 13 ] Mis à part une fugue de 11 jours au mois de mai, suivant une période où il accepte plus difficilement les règles de l'unité, il est observé qu'il progresse dans ses apprentissages et qu'il s'ouvre graduellement au suivi à l'unité et aux services qui lui sont offerts. [ 14 ] Sa situation se stabilise véritablement à compter du mois de juin 2014.
La requérante rapporte qu'à compter de ce moment, il maintient davantage ses attitudes positives et ne présente pratiquement plus de comportement violent. [ 15 ] S'il peut encore être réfractaire à certaines interventions des éducateurs, il est alors en mesure de prendre un temps d'arrêt et de faire les ajustements demandés. [ 16 ] Bien que la notion de plaisir guide encore l'adolescent dans ses choix, il est néanmoins constaté que celui-ci développe graduellement son sens des responsabilités et de l'autonomie.
Il fait des recherches d'emploi durant l'été et complète son suivi en toxicomanie. [ 17 ] Quant à sa consommation de drogues, X indique ne pas souhaiter l'arrêter complètement. La requérante soutient qu'il est toutefois conscient de l'impact de son choix et que son suivi lui a permis d'acquérir les outils lui permettant de contrôler et de gérer adéquatement sa consommation. [ 18 ] L'adolescent maintient des relations avec les membres de sa famille durant toute la période de son hébergement. [ 19 ] Il voit régulièrement sa mère, le conjoint de celle-ci et sa fratrie.
Bien qu'il existe un lien significatif entre eux, il est constaté que la communication entre X et sa mère peut être très difficile. Il n'est pas rare que leurs échanges se terminent en conflits, et ce, de façon récurrente. [ 20 ] L'adolescent accorde aussi de l'importance aux contacts avec son père. Après une période durant laquelle les rencontres entre eux sont plus irrégulières, X voit maintenant son père quelques heures toutes les semaines.
La requérante constate aussi la présence d'une relation affective positive entre eux. [ 21 ] Compte tenu de la situation personnelle de chacun des parents et de la fragilité de la communication entre l'adolescent et sa mère, la Directrice convient avec ceux-ci, lors de la rencontre de révision, de privilégier le développement de l'autonomie de X , plutôt qu'un retour dans son milieu familial. [ 22 ] Dans un contexte où les acquis faits par l'adolescent sont récents et doivent être consolidés avant de penser à une intégration en appartement autonome, il est alors décidé de l'orienter en famille d'accueil pour quelques mois.
Ce qui est fait le 10 octobre 2014. La place de l'adolescent en centre de réadaptation est alors fermée. [ 23 ] X poursuit son cheminement positif dans ce nouveau milieu. Il termine son suivi avec son psychologue, mais conserve la possibilité de l'appeler au besoin. Il se trouve un travail où il se montre assidu et à son affaire. LA QUESTION EN LITIGE [ 24 ] La Directrice pouvait-elle s'autoriser des pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 62 alinéa 5 pour confier l'adolescent en famille d'accueil de façon permanente six semaines avant la fin de l'ordonnance d'hébergement en centre de réadaptation?
Les prétentions des parties [ 25 ] L'avocate de la Directrice soutient que l'article 62 alinéa 5 de la Loi confère à sa cliente le pouvoir de procéder à l'intégration complète d'un enfant dans le milieu qui convient le mieux à ses besoins, dans les 60 derniers jours de la fin d'une ordonnance. [ 26 ] À l'appui de ses prétentions, elle produit une décision du juge Martin Dallaire de la Cour supérieure.
Dans cette affaire, le Directeur en appelle d'une décision du juge de première instance qui ordonne une période de retour progressif de l'enfant dans son milieu familial dans les 60 derniers jours de l'ordonnance. [ 27 ] Le juge Dallaire lui reproche en ces termes d'avoir interféré avec le pouvoir dévolu au Directeur à l'article 62 alinéa 5 de la Loi sur la protection de la jeunesse [2] . [7] D'autre part, en ordonnant le retour progressif de l'enfant dans son milieu familial, elle fait fi de l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui balise la période de retour progressif d'un enfant et qui autorise la directrice de la protection de la jeunesse de procéder à un tel retour progressif. Au surplus, aucune preuve ne soutient les conclusions pour le retour progressif de l'enfant. [ 28 ] Les documents transmis par la Directrice le 23 janvier 2015 vont dans le même sens.
Ainsi, dans un texte intitulé « Orientation du DPJ » on peut lire, sous la rubrique « Séjours prolongés dans la famille », ce qui suit [3] : ➢ La réintégration en fin de placement fait référence à la notion de réinsertion dans un autre milieu de vie (milieu familial, famille élargie, famille d'accueil), excluant l'appartement... ➢ Compte tenu de la marge de manœuvre que la
Loi sur la Protection de la Jeunesse nous accorde, il n'est pas nécessaire, ni indiqué, de
faire inscrire la notion d'intégration progressive dans le libellé d'une ordonnance. [ 29 ] L'interprétation faite par la Directrice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 62 alinéa 5 est clairement établie on ne peut plus clairement dans un document de 2009 adressé à ses professionnels : la dernière étape du processus, soit la phase d'actualisation, permet l'intégration complète de l'enfant dans le nouveau milieu retenu pour lui. Ainsi [4] : Elle (la phase d'actualisation) consiste en la mise en œuvre du contrat de réinsertion.
Cette phase favorise des séjours progressifs et prolongés, voire même complets, du jeune dans son milieu de réinsertion. [ 30 ] Notons qu'en cas d'intégration complète, une place est gardée disponible pour l'enfant dans le réseau des centres jeunesse, mais pas nécessairement dans le même milieu. En conséquence, si l'intégration de X en famille d'accueil avait échoué, un retour dans son ancienne unité aurait été impossible puisque sa « place » y avait été fermée. [ 31 ] X intègre sa famille d'accueil la journée de la signature de son contrat de réinsertion.
L'avocate de la Directrice explique que les Centres jeunesses B estiment que, d'un point de vue clinique, une intégration rapide d'un enfant dans le milieu retenu pour lui, répond mieux à son intérêt que des séjours entrecoupés de retours dans son ancien milieu.
Raison pour laquelle les professionnels de la région optent généralement pour une intégration complète plutôt que pour des séjours prolongés. [ 32 ] L'avocat de l'adolescent partage cet avis soit que l'article 62 alinéa 5 donne toute latitude à la Directrice d'autoriser non seulement des séjours prolongés d'un enfant, mais également de procéder à son intégration dans l'un ou l'autre des milieux qui y sont identifiés. Le droit [ 33 ] La jurisprudence réfère souvent à l'article 91
o) de la
Loi sur la protection de la jeunesse à
titre comparatif pour aider à comprendre la portée de l'article 62 alinéa 5 dont il est ici question. [ 34 ] Ces deux dispositions prévoient des modalités de retour d'un enfant dans son milieu familial ou social, deux notions au cœur du questionnement du Tribunal. [ 35 ]
L'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit : 62. Lorsque le tribunal ordonne l'hébergement obligatoire d'un enfant, il charge le directeur de désigner un établissement, qui exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation ou qui recourt à des familles d'accueil, à qui l'enfant peut être confié et de voir à ce que l'hébergement s'effectue dans des conditions adéquates. Tout établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent
article ou du paragraphe
b) de l'article 46, est tenu de recevoir l'enfant visé par l'ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix. L'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse doit transmettre une copie du dossier de l'enfant au directeur général de l'établissement désigné qui exploite un centre de réadaptation.
Lorsque le tribunal ordonne l'hébergement obligatoire d'un enfant, le directeur peut autoriser des séjours d'au plus 15 jours chez le père ou la mère de l'enfant, chez une personne significative, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, ou en famille d'accueil, pourvu que le séjour s'inscrive dans le plan d'intervention et respecte l'intérêt de l'enfant.
Le directeur ou une personne qu'il autorise en vertu de l'article 32 peut, en vue de préparer le retour de l'enfant dans son milieu familial ou social, autoriser des séjours prolongés de l'enfant chez son père ou sa mère, chez une personne significative pour lui ou en famille d'accueil, dans les 60 derniers jours de l'ordonnance d'hébergement obligatoire. [ 36 ] Quant à l'article 91 o), il se lit comme suit : 91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes : …
o) qu'une période de retour progressif de l'enfant dans son milieu familial ou social soit fixée. … L'ANALYSE [ 37 ]
L'article 62 détermine essentiellement les responsabilités de la Directrice lorsque le Tribunal ordonne une mesure d'hébergement obligatoire d'un enfant tel que prévu aux articles 91 g) (un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou un organisme) ou 91 j) (un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou une famille d'accueil). [ 38 ] Plus spécifiquement, le 5 e alinéa de cet
article confère au Directeur le pouvoir d'autoriser un enfant visé par une telle ordonnance d'effectuer des séjours prolongés dans l'un ou l'autre des milieux de vie qui y sont spécifiquement identifiés. [ 39 ] Notons que ce pouvoir est strictement encadré et ne peut être exercé que dans le respect de chacune des conditions qui y sont énumérées, soit :
➢ Telle autorisation ne peut être donnée que par le Directeur lui-même ou une personne qu'il désigne en vertu de l'article 32, tel un réviseur.
L'intervenant au dossier ne pourrait y consentir puisqu'il ne peut qu'exercer les fonctions prévues à l'article 33 de la Loi; ➢ Il doit s'agir de séjours prolongés; ➢ L'objectif visé par de tels séjours prolongés doit être le retour de l'enfant dans son milieu familial ou social; ➢ Ceux-ci ne peuvent s'exercer que chez le père ou la mère, chez une personne significative pour l'enfant ou en famille d'accueil; ➢ Ils ne peuvent s'effectuer que dans les 60 derniers jours de l'ordonnance. [ 40 ] Première constatation, la responsabilité d'autoriser des séjours prolongés aux conditions définies par le législateur appartient en propre au Directeur ou à une personne qu'il autorise en vertu de l'article 32 de la Loi.
Le Tribunal ne peut donc s'immiscer dans ce processus décisionnel. [ 41 ] C'est la conclusion à laquelle en arrive madame la juge Marie Pratte dans Protection de la jeunesse – 111352 [5] : [30] Cette disposition (l'article 62, alinéa 5) permet alors à la Directrice de la protection de la jeunesse, « en vue de préparer le retour de l'enfant dans son milieu familial ou social [d]'autoriser des séjours prolongés de l'enfant chez son père ou sa mère, chez une personne significative pour lui ou en famille d'accueil, dans les soixante derniers jours de l'ordonnance d'hébergement obligatoire ».
La Directrice de la protection de la jeunesse a alors la discrétion nécessaire pour permettre ou non ces séjours prolongés; le Tribunal n'a pas à rendre une ordonnance à cet effet. [ 42 ] Si l'article 62 alinéa 5 confère au Directeur un pouvoir discrétionnaire qui lui est propre, il ne peut être exercé que dans les strictes limites qui y sont établies. [ 43 ] Les termes utilisés par le législateur sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation. Le concept de « séjour prolongé » ne peut être défini comme équivalant à celui « d'intégration » ou de « réinsertion ».
Toute interprétation contraire porterait atteinte à la sécurité des jugements et interférerait avec les ordonnances rendues par le Tribunal. [ 44 ] Une jurisprudence constante établit d'ailleurs clairement que le 5 e alinéa de l'article 62 ne permet pas au Directeur d'autoriser une intégration définitive d'un enfant dans l'un ou l'autre des milieux qui y sont identifiés. [ 45 ] Ainsi, dans une situation où le Directeur demandait une ordonnance permettant l'intégration progressive de deux enfants dans leur milieu familial, le juge Claude Boulanger énonce que [6] : [35]
L'alinéa 4 (sic) de l'article 62 autorise cependant le Directeur de la protection de la jeunesse, en vue de préparer le retour de l'enfant dans son milieu familial à permettre des séjours prolongés de l'enfant chez un parent dans les 60 derniers jours de l'ordonnance d'hébergement obligatoire. [36] Dans ce cas, l'expression « séjours prolongés » ne signifie pas qu'il s'agit d'un séjour permanent de 60 jours, mais plutôt de séjours qui se distinguent d'un droit d'accès d'une fin de semaine et qui est d'une durée plus longue. [37] D'autre part, l'article 91 (
o) permet au Tribunal de fixer une période de retour progressif d'un enfant dans son milieu familial. En fait, si la preuve est concluante, le Tribunal, lorsqu'il rend une ordonnance d'hébergement obligatoire, peut autoriser, à partir d'une date précise, le retour progressif d'un enfant dans son milieu familial. Encore là, retour progressif ne signifie pas retour permanent. [38] En conclusion, lorsque le Tribunal ordonne l'hébergement obligatoire d'un enfant dans une famille d'accueil ou dans un centre de réadaptation, il détermine d'abord la durée de cet hébergement (article 91).
Suivant celui-ci, il peut aussi fixer, toujours suivant la preuve faite, la période de retour progressif d'un enfant dans son milieu familial (article 91 (o)). [ 46 ] Par ailleurs, ces séjours ne peuvent être d'une durée telle ou répétée de façon à conduire à une intégration permanente de l'enfant et par là, dénaturer ou contourner l'objectif de la Loi . [ 47 ] Dans Protection de la jeunesse -085437 [7] , madame la juge Lucie Rondeau est saisie d'une situation fort semblable à celle qui nous occupe.
Dans cette affaire, le Directeur annonce à l'audience son intention de réintégrer définitivement l'enfant dans son milieu avant la fin de l'ordonnance, si la situation le permet. La juge Rondeau conclut, en ces termes, que le Directeur ne dispose pas de ce pouvoir : [5] Notons d'ores et déjà que le Tribunal ne peut entériner l'opinion du DPJ à l'effet que cet
article 62 lui accorde le pouvoir d'appliquer ou non une décision judiciaire d'hébergement en confiant l'enfant de manière continue et définitive dans un milieu autre que celui ordonné. Il revient au Tribunal de fixer la durée des périodes d'hébergement (suivant notamment l'avant-dernier alinéa de l'article 91 de la LPJ ) que le DPJ doit appliquer.
Le seul but du dernier alinéa de l'article 62 est d'accorder une certaine souplesse, au cours des deux derniers mois du placement ordonné, afin que l'enfant puisse, par des séjours prolongés, vivre dans un autre milieu que celui prévu à l'ordonnance afin d'évaluer s'il convient à ses besoins. [6] Le DPJ ne peut invoquer l'article 62 pour soutenir qu'il a l'entière discrétion d'appliquer ou non une ordonnance au cours des deux derniers mois de celle-ci.
Sa recommandation dans la présente affaire, de confier l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 1 er février afin qu'il puisse, entre le 1 er décembre 2008 et le 1 er février 2009, déterminer, suivant son évaluation, si X doit être maintenue ou non en famille d'accueil ou si elle peut retourner ou non chez ses parents, n'est pas fondée en droit. [ 48 ] Avec respect pour l'opinion contraire, la décision du Juge Martin Dallaire cité par l'avocate de la Directrice ne va pas à l'encontre de l'interprétation donnée à cette disposition par les juges de la Cour du Québec.
[ 49 ] Ainsi, le retour de l'enfant dans son milieu familial ou social est l'objectif ultime visé tant par l'article 62 (5) que par l'article 91 o). La différence entre les deux situations est que dans le premier cas, la Directrice y prépare l'enfant dans les soixante derniers jours de la mesure par des séjours prolongés, alors que dans le deuxième cas, le retour progressif se fera selon les modalités ordonnées par le Tribunal. [ 50 ] D'ailleurs, on ne trouve nulle part dans la Loi les concepts d'intégration, de réintégration ou de réinsertion.
Le législateur utilise les termes « séjours prolongés » et « retour progressif », pour désigner des mécanismes visant le retour d'un enfant dans son milieu familial ou social. Ni l'un, ni l'autre ne peut conduire à un retour définitif, lesquels sont bien définis dans la jurisprudence. [ 51 ] Madame la juge Marie Pratte, comme le juge Boulanger le conclut ci-haut, le précise en ces termes [8] : [38] Les parties doivent cependant bien comprendre que ce « retour progressif ne signifie pas retour permanent ».
Ainsi que le soulignait la juge Anne-Marie Jones « [c]ette disposition permet au Tribunal de fixer une période de temps précise pour la réintégration progressive d'un enfant dans son milieu familial ou social. Toutefois, malgré le retour progressif, l'ordonnance principale ordonnée continue de s'appliquer jusqu'è la fin de l'ordonnance ».
Les enfants ne seront donc pas définitivement installées chez leurs parents dans les trois mois, mais elles pourront y passer de plus en plus de temps, si, bien sûr, les parents demeurent sobres. [ 52 ] En conclusion, aucune disposition de la Loi ne permet d'intégrer un enfant dans un autre milieu que celui ordonné sans que sa situation ne soit soumise à nouveau au Tribunal. [ 53 ] En conséquence, la Directrice ne pouvait, le 10 octobre 2014, mettre fin au placement de X en centre de réadaptation pour le confier en famille d'accueil.
Ce faisant, elle contrevenait à l'ordonnance du Tribunal qui prévoyait de l'y maintenir jusqu'au 21 novembre 2014. [ 54 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 56 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X toujours compromis au motif de troubles de comportement sérieux; [ 57 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 novembre 2013 par l'honorable juge Nancy Moreau; [ 58 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil choisi par le Centre jeunesse B pour une période de trois mois à compter du 3 décembre 2014; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 60 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour trois mois; [ 61 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse B pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 62 ] LE TOUT, pour trois mois, à compter du 3 décembre 2014. __________________________________ Francine Gendron, J.C.Q.
Me Céline Boucher Avocate de la D.P.J. Me Benoit Boucher Avocat de l'enfant Me Réal Quintal Avocat de la mère Date d’audience : 3 décembre 2014
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