2022 QCCA 878, 2022 QCCA 878
Opinion
Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec c. Hydro-Québec 2022 QCCA 878 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030047-229 (500-17-114971-206) DATE : 17 juin 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC REQUÉRANT – demandeur c.
HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et ANDRÉ BERGERON, en sa qualité d’arbitre de grief MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’interjeter appel d’une décision de la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre), rendue le 31 mars 2022 [1] , qui rejette un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue par un arbitre de grief au sujet de l’abolition d’un poste temporaire par Hydro-Québec [2] . [ 2 ] Le dossier concerne un grief déposé le 20 janvier 2017 par une employée embauchée pour un poste temporaire à durée indéterminée. [ 3 ] L’arbitre rend une première sentence arbitrale le 18 septembre 2018 dans laquelle il rejette le grief : [111] Quant à Mme Fortin, qui avait été embauchée comme employée temporaire, aucune disposition de la convention collective ne lui permettait de prétendre qu’entretemps elle avait, soit par l’écoulement du temps, soit par quelque autre moyen, obtenu le statut d’employé permanent.
Elle ne pouvait donc d’aucune façon revendiquer le droit à la sécurité d’emploi que reconnaît aux employés permanents l’article 14 de la convention collective SPIHQ. [ 4 ] Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire et la Cour supérieure ordonne à l’arbitre de trancher une question qu’il aurait omis de décider à l’égard d’un moyen fondé sur l’article 124 de la
Loi sur les normes du travail (LNT) [3] . [ 5 ] Dans la deuxième sentence arbitrale, l’arbitre conclut que Mme Fortin a été licenciée et non congédiée et rejette le grief.
Il écrit : [87] En résumé donc, dans l’affaire qui nous occupe les conclusions auxquelles j’arrive sont que l’employeur avait un motif juste et raisonnable d’abolir le poste temporaire de conseillère en télécommunications occupé par Mme Fortin, qu’il n’avait aucune obligation de tenter de relocaliser cette dernière au sein de l’entreprise avant de mettre fin à son emploi et qu’il l’a bien licenciée et non congédiée au sens de l’article 124 LNT. [ 6 ] La Cour supérieure rejette une fois de plus le pourvoi en contrôle judiciaire [4] .
Elle estime que l’arbitre a décidé que l’employée a été licenciée et non congédiée [5] , une décision qu’elle qualifie de raisonnable. [ 7 ] Le requérant soutient que le dossier soulève des questions de principe et nouvelles qu’il formule comme suit : une employée temporaire dont le poste initial est aboli alors qu’elle occupait d’autres tâches dans l’entreprise depuis plusieurs mois doit-elle bénéficier de la protection conférée par l’article 124 LNT à partir du moment où le travail qu’elle faisait de manière effective continuait d’exister et qu’elle était en mesure de continuer à l’effectuer?
Cette protection va-t-elle jusqu’à obliger l’employeur à lui accorder une priorité d’emploi par rapport aux employés temporaires de moins de deux ans de service continu qui ne jouissent d’aucune protection en vertu de la LNT? [ 8 ] Or, appliquant la distinction bien établie entre licenciement et congédiement dans l’application de l’article 124 LNT [6] , l’arbitre décide que l’employée n’a pas été congédiée, mais licenciée.
[ 9 ] Cette détermination, tributaire de la trame factuelle du cas d’espèce, ne soulève pas de question de principe ou nouvelle [7] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Claude Tardif RIVEST, SCHMIDT Pour le requérant Me Julie Lapierre HYDRO-QUÉBEC – AFFAIRES JURIDIQUES Pour l’intimée Date d’audience : 9 juin 2022
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