2023 QCCQ 9636, 2023 QCCQ 9636
Opinion
Protection de la jeunesse — 234395 2023 QCCQ 9636 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 525-41-035493-196 525-41-035496-199 DATE : Le 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X née le [...] 2019 Y née le [...] 2019 Enfants et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J. articles 9.2 et 9.3. et 135 ] Introduction [ 1 ] Par les présentes, le Tribunal rend et motive une décision prise en délibéré le 2 juin 2023. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2021 prévoyant principalement le placement de Y et X (4 ans) en famille d’accueil ainsi que diverses autres mesures secondaires, le tout jusqu’au 16 septembre 2022. [ 3 ] Plus précisément, la Directrice invoque que, vu que les délais maximaux de placement sont atteints, que les enfants sont
attachées à leur famille d’accueil et que la mère n’a pas démontré qu’elle peut s’occuper des enfants, les jumelles devraient être maintenues auprès de leur famille d’accueil actuelle jusqu’à l’âge de la majorité. La Directrice souligne que les enfants ont encore des réactions qui sont possiblement reliées aux contacts avec la mère et que conséquemment, la fréquence et les modalités des contacts entre les enfants et leur mère devraient être déterminées par la DPJ qui les modulera selon l’évolution de la situation.
La DPJ demande également de pouvoir déterminer les contacts de la grand-mère maternelle, laquelle n’a à ce jour pu voir les enfants que derrière une vitre sans tain. La Directrice recommande en outre que les principaux attributs de l’autorité parentale du père soient confiés à la mère, mais que les décisions concernant les soins de santé et les voyages soient confiées à la Directrice. [ 4 ] Le père est essentiellement absent de la vie des enfants, mais est au courant de leur situation.
Il est en accord avec les demandes de la DPJ, laissant même savoir qu’il serait favorable à ce que les enfants soient adoptées par leurs parents d’accueil. [1] [ 5 ] La mère conteste les demandes de la Directrice. Elle considère qu’elle n’a pas réellement eu l’occasion de démontrer qu’elle peut s’occuper des enfants, ses contacts n’ayant pas été augmentés selon les termes et l’esprit de la dernière ordonnance.
Pour elle, ceci conjugué à l’incertitude autour des raisons pour lesquelles les enfants peuvent avoir certaines réactions, soit en famille d’accueil ou en garderie, et la confusion que démontrent les filles quant à qui est leur vraie mère militent en faveur d’une ordonnance d’une année. Pendant cette période, la mère souhaite augmenter et normaliser ses contacts avec les enfants et procéder à leur intégration progressive auprès d’elle.
Peu importe la durée de l’ordonnance, elle demande au Tribunal de préciser ses propres contacts avec les enfants plutôt que de le laisser à la discrétion de la DPJ et est favorable à ce que sa mère puisse venir à connaître les enfants et les voir régulièrement. Enfin, elle conteste quelque retrait que ce soit de son autorité parentale. [ 6 ] L’avocate des enfants souligne que les fillettes sont très sensibles, mais que la cause de leurs réactions est inconnue. Cet aspect doit être clarifié, via une évaluation psychologique des enfants par exemple.
De plus, il n’y a pas d’arrimage ou de bonne entente entre les personnes qui s’occupent des enfants, c’est-à-dire la mère et les parents d’accueil. Ces différents facteurs font que les conditions requises pour la mise en place d’une ordonnance à majorité ne sont pas présentes. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de retirer à la mère des attributs de son autorité parentale puisque la mère a indiqué, lors de son témoignage, être prête à suivre les conseils de la pédiatre des enfants et de laisser les enfants voyager avec leurs parents d’accueil dans un pays qui n’est pas déconseillé par les autorités canadiennes.
Elle suggère de prendre acte de ces engagements. Enfin, elle considère que la Directrice a indûment restreint l’établissement d’une relation entre les enfants et leur grand-mère maternelle et recommande une ordonnance qui l’autoriserait clairement. Questions en litige [ 7 ] À partir de ceci, le Tribunal doit donc principalement déterminer la durée du placement des enfants, les contacts entre les enfants et leur mère ainsi qu’avec leur grand-mère maternelle et finalement, s’il y a lieu de retirer certains attributs de l’autorité parentale de la mère.
Preuve pertinente [ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve que les enfants, qui ont aujourd’hui quatre ans, évoluent généralement très bien auprès de leurs parents d’accueil, Mme C et M. D . [ 9 ] Les enfants sont clairement enracinées dans ce milieu et ont réponse à tous leurs besoins. [ 10 ] Les parents d’accueil ont reçu l’accompagnement d’une éducatrice de la DPJ pour les aider à devenir un pôle de sécurité pour les enfants. On y observe que les parents d’accueil offrent aux enfants un milieu de vie chaleureux et stable et représentent effectivement des figures sécurisantes pour elles.
Ceci étant, les parents d’accueil demeurent marqués par l’historique du dossier et le processus judiciaire particulièrement long et complexe. Ils sont également inquiets que le passé traumatique des enfants impacte leur développement affectif. Ils font des efforts importants pour que les enfants soient disposées pour leurs visites maternelles et malgré la complexité de la chose, sont d’une ponctualité exemplaire. Par ailleurs, on observe qu’ils s’intéressent à ce que les filles rapportent de leur contact avec leur mère, cherchant à éviter de les placer en conflit de loyauté.
Conjuguer avec ces différents éléments leur apporte un stress important, lequel peut possiblement se faire sentir par les enfants et se répercuter sur leur état émotionnel.
Effectivement, les parents d’accueil rapportent des réactions importantes chez les enfants suite aux visites avec leur mère, incluant un sommeil hautement perturbé, des comportements difficiles et des problèmes de santé, et ce sur plusieurs jours suivants le contact. [ 11 ] La garderie rapporte elle aussi des comportements de plus en plus difficiles chez les enfants, réactions qu’elle associe parfois trop facilement aux contacts des fillettes avec leur mère. [ 12 ] La Directrice n’a pas de raison de douter des observations rapportées par les parents d’accueil ou la garderie, mais n’est pas en mesure de rattacher toutes les réactions des enfants aux contacts avec leur mère, les enfants étant sensibles à tout changement dans leur routine de vie, incluant par exemple un changement d’éducatrice. [ 13 ] Quoiqu’en soit la raison, il est clair que les enfants ne sont pas apaisées.
De surcroît, l’ensemble de la situation se répercute sur les parents d’accueil qui sont de plus en plus épuisés. [ 14 ] Néanmoins, Mme C et M. D réitèrent leur engagement à s’occuper des enfants jusqu’à leur majorité. Ils soulignent comment les enfants sont bien intégrées au sein de la famille, incluant la famille élargie. Ils acceptent également que la mère continue d’avoir sa place dans la vie des petites et sont ouverts à la rencontrer et à échanger avec elle sur les besoins des enfants à condition de ne pas être enregistrés comme ce fut le cas dans le passé. [ 15 ]
Malgré les bons soins des parents d’accueil, les enfants continuent de présenter des besoins importants, surtout au niveau socioaffectif pour X et langagier pour Y. En plus, bien que les adultes disent préserver les enfants d’un potentiel conflit de loyauté, les fillettes ont tenu des propos récents selon lesquels elles se font dire par chacune des « mères » que c’est elle la vraie mère, ce qui témoigne d’un certain tiraillement ou confusion chez les petites quant au fait d’avoir deux figures maternelles dans leur vie.
Il est d’ailleurs recommandé, autant par la pédiatre des enfants que par une psychologue consultante à la DPJ, que les enfants bénéficient d’un suivi psychologique pour mieux comprendre leurs confusions et réactions, recommandation qu’aucune
partie ne conteste.
[ 16 ] La mère est restée très présente dans la vie des enfants depuis la dernière ordonnance. Elle s’est rendue à toutes les visites et s’est montrée ouverte aux suggestions de la Directrice. [ 17 ] Au moment de la dernière ordonnance (octobre 2021), la mère voyait ses filles une heure aux trois semaines.
Aux termes de ladite ordonnance, les contacts maternels devaient passer à 90 minutes aux trois semaines et être favorisés et augmenter en durée et/ou fréquence minimalement à chaque deux mois si les enfants y réagissaient positivement, l’objectif nommé à l’ordonnance étant de « voir dans quelle mesure la mère est capable de répondre aux besoins des enfants » . [2] [ 18 ] Pour appliquer cette ordonnance, une équipe d’une douzaine d’intervenants (incluant réviseurs, chefs de service, intervenants, psychologue clinicienne…) de la Directrice s’est réunie environ aux six semaines pour déterminer à quel rythme augmenter les contacts. [ 19 ] En cours d’ordonnance, les contacts ont été augmentés, mais de manière progressive pour en arriver en fin d’ordonnance (septembre 2022) à des visites de 2.5 heures aux deux semaines, une augmentation de 250%.
Pendant environ cinq mois (avril à août 2022), les contacts n’ont pas été augmentés vu que durant cette période, la Directrice a tenté sans succès d’obtenir des précisions de la garderie selon qui les enfants présentaient des réactions importantes liées aux contacts maternels, information qui ne s’est pas avérée. [ 20 ] Depuis une ordonnance provisoire rendue à la fin février 2023, les contacts sont de 3h15, toujours aux deux semaines. [ 21 ] La mère a donc maintenant environ cinq fois plus de temps de visite avec les enfants qu’en début d’ordonnance. [3] [ 22 ] Tous les contacts demeurent supervisés, mais la mère a pu sortir avec les enfants à différentes occasions, comme aller au parc, mais toujours accompagnée. [ 23 ] La mère a été épaulée par l’intervenante sociale et par un éducateur pour l’aider à établir une relation de confiance avec les enfants. [ 24 ] De manière générale, les contacts se sont bien passés.
La mère a respecté les consignes de la Directrice, contrôlé ses émotions, été ponctuelle et démontré son amour et dévouement envers les enfants. Elle est devenue un « pôle de sécurité » pour les enfants. En retour, ces dernières sont devenues de plus en plus confortables avec leur mère et ne démontraient pas de signes de malaise pendant les contacts. Elles ont souvent demandé que les visites soient plus longues. La mère serait donc prête à relever de nouveaux défis, tel faire de sorties avec les petites et la levée de la supervision. [ 25 ]
Malgré ces belles avancées, l’éducateur qui suit la mère depuis avril 2021 dans le rétablissement de sa relation avec ses enfants conclut que cette relation reste en phase de « reconstruction » et que la « mère demeure en apprentissage de ce qu’est le rôle de mère ». [4] Il y a donc lieu de poursuivre les contacts tout en tentant de les normaliser en misant sur leur qualité, plutôt que leur quantité. [ 26 ] La Directrice considère d’ailleurs qu’une durée de trois heures et quart par deux semaines est déjà beaucoup, sinon trop, surtout que les enfants présentent des difficultés dont l’origine demeure incertaine.
Augmenter les contacts risque de davantage perturber les enfants et en même temps, compliquer le processus par lequel les enfants doivent pleinement se déposer dans leur milieu d’accueil et profiter d’une vie normale. D’où la demande de la Directrice de déterminer les contacts de la mère, sans prévoir de minimum, question de les moduler suivant l’évolution de la situation. [ 27 ] De manière plus générale donc, la Directrice considère que malgré les améliorations notées plus haut, il n’est pas possible d’envisager que la mère puisse s’occuper des enfants à temps plein.
Il y a d’abord l’attachement des fillettes envers leur famille d’accueil. En plus, la mère continue de démontrer des limites en lien avec ses difficultés en santé mentale, incluant un diagnostic de trouble de la personnalité limite pour lequel elle n’a pas obtenu de services depuis la dernière ordonnance. Ainsi, pour la Directrice, la mère demeure hostile, méfiante, d’humeur changeante et incapable de se contenir sur une longue période. Pour ne perdre contrôle, elle évite les sujets difficiles.
Ces difficultés affectent de manière importante les capacités parentales de la mère. [ 28 ] À un autre niveau, la Directrice souligne que la mère n’a pas proposé de plan de retour des enfants et considère que la mère s’implique minimalement auprès des dispensateurs de services des enfants (pédiatre, garderie, éducatrice spécialisée, etc.) et tend à compliquer la mise en place de services ou de loisirs pour les enfants plutôt que le contraire.
La mère s’est opposée à des services d’orthophonie en anglais pour Y et s’était engagée à obtenir une seconde opinion quant aux services requis, ce qu’elle n’a pas fait, retardant ainsi la mise en place du service. Elle s’est objectée à ce que les enfants prennent de la mélatonine pour aider leur sommeil même si recommandé par leur pédiatre. Sa présence, même virtuelle, à des visites médicales sert davantage à scruter les faux pas de la mère d’accueil qu’à discuter des besoins des enfants.
Elle a refusé sans motifs valables que les enfants partent en voyage avec les parents d’accueil aux États-Unis. [ 29 ] La Directrice souligne par ailleurs que la mère et son conjoint (avec qui la mère dit ne pas habiter) rapportent avoir des conflits récurrents. [ 30 ] Pour la DPJ, ces différents facteurs militent donc clairement pour un hébergement des enfants auprès de leur famille d’accueil actuelle jusqu’à l’âge de la majorité de même que pour les autres conclusions recherchées par la Directrice. [ 31 ] C’est dans ce même esprit que la Directrice s’est montrée hésitante à introduire la grand-mère maternelle dans la vie des enfants.
Celle-ci a pu voir les filles derrière un vitrage sans tain lors de contacts avec leur mère et a préparé des vidéos à l’intention des enfants pour leur expliquer qui elle est. Cependant, aucun contact en personne n’a encore eu lieu. Elle a récemment cessé de se présenter aux visites derrière la vitre.
De l’avis de tous, la grand-mère veut être impliquée dans la vie des enfants pour leur bien-être à eux, leur montrer des choses, leur montrer qu’elle les aime… Elle se dirait heureuse de pouvoir graduellement s’introduire dans leur vie (rencontres virtuelles…) pour éventuellement les voir chaque mois ou deux, et éventuellement plus. Mais pour la Directrice, la situation des enfants demeure fragile et l’emphase pour l’instant doit être de rebâtir la relation mère-enfants avant de penser ajouter d’autres relations.
Il est donc toujours prématuré d’impliquer la grand-mère dans la vie des enfants et aucun plan précis n’existe pour l’instant. [ 32 ] La mère, elle, considère qu’on ne lui a pas réellement donné la chance de prouver qu’elle peut s’occuper des enfants. Les
contacts qui ont été mis en place ne visaient aucunement un retour des enfants auprès d’elle et n’ont pas été augmentés aux deux mois, comme prévu à l’ordonnance. Elle n’a donc pas réellement reçu les services auxquels elle avait droit, ce qui fait obstacle à la mise en place d’un placement à majorité. Elle considère qu’avec un peu plus de temps, elle pourra démontrer qu’elle peut s’occuper des petites et que ceci est dans la normalité des choses vu que les enfants ont un parent en mesure d’avoir un lien avec ses enfants et de subvenir à leurs besoins.
Il est donc dans le meilleur intérêt des enfants de ne pas ordonner leur placement jusqu’à majorité. Par ailleurs, malgré qu’elle n’a pas obtenu de services en santé mentale, la mère souligne qu’elle a participé, sans les enfants, à des ateliers parent-enfants et à d’autres sessions pour l’aider à ce que les visites se passent le mieux possible.
Si elle n’a pas communiqué avec certains dispensateurs de services, c’est qu’elle se sent exclue de la vie des enfants et mal à l’aise à l’égard de certains d’entre eux, comme la garderie qu’elle considère être l’alliée à la famille d’accueil. [ 33 ] Elle s’est par contre impliquée dans la prise de décisions pour ses filles et, selon elle, a toujours exercé judicieusement son autorité parentale.
Ainsi, elle a jugé qu’il serait préférable que Y reçoive des services d’orthophonie en français et, même si elle n’a pas donné suite à son engagement de requérir une seconde opinion, elle a finalement consenti à la demande de services. Elle a considéré que les filles étaient trop jeunes pour prendre de la mélatonine et aurait voulu explorer d’autres solutions (comme faire plus d’exercice), mais a finalement accepté l’avis du pédiatre des enfants. Elle s’est engagée à respecter son avis dans le futur.
Par ailleurs, la mère s’est inquiétée du voyage de ses filles aux États-Unis compte tenu de la violence parfois présente au pays et le fait qu’elle connaît très peu les parents d’accueil. Elle ne voyait pas non plus de bénéfices pour les enfants de faire de tels voyages compte tenu de leur jeune âge.
Elle accepte cependant maintenant que les enfants voyagent avec les parents d’accueil s’ils visitent un pays considéré sûr par les autorités canadiennes. [ 34 ] Pour tout dire, elle demande une prolongation d’ordonnance d’une année pour continuer à démontrer qu’elle est en mesure de s’occuper des enfants, chose qu'on l'a toujours empêchée de faire. [ 35 ] Comme mentionné, l’avocate des enfants considère que les conditions requises pour la mise en place d’un projet de vie pour les enfants ne sont pas au rendez-vous.
Elle souligne l’importance de d’abord bien comprendre d’où proviennent les réactions des filles, réactions qui perdurent même après plusieurs années de placement dans leur milieu d’accueil actuel et qui ne semblent pas directement liées aux contacts avec leur mère. Il faut répondre à cette question pour outiller la famille d’accueil à régler les difficultés de sommeil des enfants et permettre de voir quelle vraie place la mère peut jouer dans la vie des enfants.
En fin d’audition, l’avocate des enfants évoque donc la possibilité de trouver réponse à cette question par l’entremise d’une évaluation psychologique des filles. Elle considère également qu’il reste un travail important à faire pour que la mère et les parents d’accueil puissent établir un minimum de collaboration, ce qui est nécessaire avant la mise en place d’un projet de vie pour les enfants.
Elle souligne par ailleurs que, comme elle l’a été envers la mère, la Directrice s’est montrée trop restrictive à l’égard de la grand-mère et que celle-ci aurait dû trouver sa place dans la vie des enfants il y a déjà longtemps. Analyse et décision [ 36 ] Nous savons que la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit des durées maximales de placement, lesquelles sont largement dépassées dans le présent cas.
Nous savons également qu’à l’expiration des délais prévus à la Loi, « lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. » [5] [ 37 ] Toutefois, la Loi prévoit que si l’intérêt des enfants le commande, le Tribunal peut passer outre à la mise en place d’un d’une ordonnance dite permanente « lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. » [6] [ 38 ] Il va de soi que pour envisager un hébergement permanent pour les enfants, un projet de vie viable doit être présent. [ 39 ] Or, dans le présent cas, on sait que les enfants ont quatre ans et deux mois.
Elles ont connu plusieurs milieux de vie (parents, mère chez la grand-mère, famille d’accueil, père, famille d’accueil) avant de finalement se retrouver dans leur famille d’accueil actuelle en février 2020; elles ont alors 10 mois. [ 40 ] Elles sont donc dans le même milieu de vie depuis trois ans et demi. [ 41 ] Il est indéniable que même si elles sont à établir une relation positive avec leur mère, leurs parents psychologiques sont les parents d’accueil. [ 42 ] Les parents d’accueil, qui ont subi déception et stress importants, maintiennent leur engagement de s’occuper des enfants jusqu’à majorité, même si c’est par le biais de la présente loi plutôt qu’une adoption, et même sachant que la mère sera toujours présente dans la vie des enfants. [ 43 ] Le Tribunal trouve infiniment regrettable que dans les mois suivants l’ordonnance de novembre 2019, la Directrice ait unilatéralement décidé de court-circuiter le processus en n’offrant pas à la mère une réelle occasion de s’occuper des enfants.
Malgré ses limites et le fait qu’elle ne s’était jamais occupée seule des enfants, il est possible qu’un tel projet ait pu se réaliser, ce que l’on ne saura malheureusement jamais. Et rien n’empêche la mère de chercher à obtenir compensation devant les instances appropriées pour les fautes commises par la Directrice. [ 44 ] Mais le devoir principal du présent Tribunal est de rendre des décisions dans le meilleur intérêt des enfants.
Et il est clair que malgré les progrès de la mère, le lien qui unit les enfants à leurs parents d’accueil ne peut pas être détricoté. [ 45 ] Évidemment, et tel que le prévoit la Loi, une ordonnance plus courte serait de mise si un projet réaliste de retour auprès de la mère dans les prochains mois ou possiblement même la prochaine année était réaliste, mais elle ne l’est pas compte tenu du degré d’attachement des fillettes pour leur milieu d’accueil. De plus, malgré ses efforts, la mère démontre encore des limites importantes.
Effectivement, elle n’a pas pris toute la place qui lui revenait dans la vie des enfants, surtout dans un contexte où elle cherchait à établir
sa capacité de s’occuper des enfants à temps plein. Elle n’a pas non plus cherché à obtenir de services en lien avec ses diagnostics de santé mentale. Ainsi, un retour à court terme n’est pas réaliste. [ 46 ] Une ordonnance plus courte serait également de mise si le Tribunal constatait que les services prévus à l’ordonnance n’avaient pas été rendus. Or, on se souviendra qu’à compter du mois d’avril 2021, la Directrice a formellement écarté tout projet d’adoption pour les enfants tout en maintenant son orientation d’un hébergement à majorité.
Avec une nouvelle équipe mise en place, les intervenants alors au dossier indiquaient avoir « comme objectif de se forger leur propre opinion quant aux habiletés parentales de la mère, à la qualité de la relation entre la mère et les enfants et à l’origine des réactions des enfants si elles en manifestent.
Leur but est de favoriser les contacts entre la mère et ses filles. » [7] [ 47 ] Tel que mentionné, le Tribunal ordonnait alors des contacts minimaux de 90 minutes aux trois semaines, que les contacts soient favorisés et qu’on les augmente en durée et/ou fréquence minimalement à chaque deux mois si les enfants y réagissaient positivement, l’objectif nommé à l’ordonnance étant de « voir dans quelle mesure la mère est capable de répondre aux besoins des enfants ». [ 48 ] Dans le cadre de cette ordonnance, la Directrice s’est efforcée, non pas de travailler le retour des enfants auprès de leur mère, mais bien de voir jusqu’où les contacts pourraient aller.
Comme on l’a vu, les contacts ont été graduellement augmentés, et ce, dans un contexte où les filles ont sans aucun doute présenté certains comportements très difficiles, surtout dans leur milieu d’accueil. [ 49 ] Même si idéalement la mère aurait souhaité pouvoir les voir plus souvent et plus librement, le Tribunal ne peut donc pas conclure que les services prévus à l’ordonnance n’ont pas été rendus. [ 50 ] Doit-on retarder la mise en place d’un projet permanent vu que les fillettes ont des comportements inquiétants dont l’origine demeure incertaine? [ 51 ] Le Tribunal croit que non. [ 52 ] Retarder la mise en place d’un projet de vie pour les enfants risque plutôt de perpétuer des éléments anxiogènes importants pour les adultes impliqués, ce qui semble clairement se répercuter sur les fillettes.
Le Tribunal est également très conscient du stress vécu par les parents d’accueil et se doit à tout prix d’éviter que la situation n’éclate et qu’on doive encore une fois déplacer les enfants. [ 53 ] Donc, malgré un historique de dossier qui laisse un goût amer, le Tribunal n’a d’autre choix que d’ordonner l’hébergement des enfants dans leur famille d’accueil actuelle jusqu’à leur majorité. [ 54 ] Quant aux contacts de la mère, il y a tout lieu, particulièrement dans le présent dossier, de s’assurer que la mère conserve sa place dans la vie des enfants.
Cela dit, la détermination des contacts est une question délicate et complexe compte tenu de certaines réactions notées chez les enfants et du fait que la situation est appelée à évoluer, surtout alors que les enfants vieillissent.
Il se peut donc que certains ajustements soient requis en cours de route, lesquels pourraient être demandés par la Directrice, la mère ou même les enfants éventuellement. [ 55 ] L’important est que les enfants puissent avoir une vie normale tout en maintenant des contacts positifs avec leur mère. [ 56 ] Ainsi, pour l’instant, le Tribunal maintiendra comme minimum un contact de trois heures aux deux semaines, avec augmentation des contacts si le comportement des enfants le permet.
Comme il n’existe pas d’enjeux de sécurité, le Tribunal ordonnera que la supervision des contacts prenne fin au plus tard à la fin 2024. [ 57 ] Il va de soi, vu le peu d’implication du père et son accord, que les contacts du père soient suspendus et que la mère puisse exercer assumer les responsabilités parentales du père. [ 58 ] La mère apprend à s’impliquer dans la vie des enfants. Elle n’a pas toujours pris les meilleures décisions pour les petites, mais elle semble malgré tout avoir leur meilleur intérêt à cœur.
Vu l’engagement de la mère d’accepter l’avis du médecin des enfants quant aux soins requis par les enfants et de permettre des voyages dans des pays jugés sécuritaires, le Tribunal ordonnera ces mesures, sans autrement limiter l’autorité parentale de la mère. [ 59 ] Le Tribunal ordonnera toutefois que les enfants reçoivent les soins requis par leur état, incluant des services d’orthophonie pour Y et un suivi psychologique pour les deux enfants.
Quant à la suggestion de l’avocate des enfants que ces dernières soient soumises à une évaluation psychologique, le Tribunal estime ne pas avoir tous les éléments requis pour rendre une telle décision, surtout considérant le jeune âge des enfants.
Néanmoins, si la Directrice et la mère sont en accord avec une telle évaluation ou encore, si la psychologique qui suivra les enfants le juge pertinent, le Tribunal ordonnera que ladite évaluation ait lieu . [ 60 ] Le Tribunal espère que la présente ordonnance aura pour conséquence que les enfants présenteront moins de réactions et seront disponibles pour venir à connaître leur grand-mère maternelle, qui demande depuis fort longtemps d’avoir une place dans la vie des enfants.
Conscient qu’il faut prévoir un certain temps pour le mettre en place, le Tribunal ordonnera que d’ici six mois, la grand-mère puisse avoir des contacts en personne avec les enfants, que dans un an, elle puisse les voir aux deux mois selon les conditions déterminées par la Directrice, et qu’à compter de juillet 2025, elle puisse sortir avec eux, sans supervision, aux deux mois. [ 61 ] Enfin, le Tribunal estime important d’éviter que les enfants vivent des conflits de loyauté impliquant sa mère ou ses parents d’accueil et à cette fin, ordonnera à la Directrice de mettre en place des mesures pour améliorer la coparentalité entre la mère et les parents d’accueil.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 62 ] ACCUEILLE les demandes en révision et en prolongation; [ 63 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de Y et X toujours compromis;
[ 64 ] CONFIE les enfants à la famille d’accueil de madame C et monsieur D ; [ 65 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la nécessité de supervision des contacts entre la mère et les enfants soient déterminées par la Directrice, avec un minimum de trois heures de contacts aux deux semaines, avec augmentation des contacts si le comportement des enfants le permet, et que la supervision des contacts prenne fin au plus tard à la fin 2024 ; [ 66 ] ORDONNE que les contacts du père soient suspendus ; [ 67 ] ORDONNE que d’ici six mois, la grand-mère maternelle puisse avoir des contacts en personne avec les enfants selon les modalités déterminées par la Directrice, que dans un an, elle puisse les voir aux deux mois (toujours selon les conditions déterminées par la Directrice), et qu’à compter du mois de juillet 2025, elle puisse les voir ou les sortir, sans supervision, aux deux mois, pour une période minimale de trois heures ; [ 68 ] ORDONNE que les attributs de l’autorité parentale du père en ce qui a trait aux signatures de tout document relatif aux activités scolaires et parascolaires, soins de santé, de voyage, d’obtention de passeport et permis de conduire soit confié à la mère ; [ 69 ] PREND ACTE que la mère accepte que les enfants reçoivent les soins de santé requis par elles selon l’avis de leur médecin traitant et qu’ils puissent voyager avec les parents d’accueil dans tout pays sauf ceux jugés non sécuritaires par les autorités du gouvernement fédéral et conséquemment, ORDONNE ces mesures ; [ 70 ] ORDONNE que Y reçoive des services d’orthophonie dès que possible et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels offrant les services; [ 71 ] ORDONNE que les enfants fassent l’objet d’un suivi psychologique aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel offrant le service ; [ 72 ] ORDONNE que les enfants fassent l’objet d’une évaluation psychologique si la mère et la Directrice y consentent ou encore, si le ou la psychologique qui suivra les enfants le juge pertinent ; [ 73 ] ORDONNE à la Directrice de mettre en place des mesures pour améliorer la coparentalité entre la mère et les parents d’accueil ; [ 74 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées ; [ 75 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille ; [ 76 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 77 ] LE TOUT, jusqu’à l’âge de la majorité ; [ 78 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Signé le 21 ième jour de juillet 2023 Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Leclerc Avocats des enfants Me Sabrina Tellier Avocate de la mère Dates d’audience : 10 janvier, 13 janvier, 23 février et 2 juin 2023 CL/nl
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