2023 QCCA 241, 2023 QCCA 241
Opinion
Rhenier Abgodjalou c. Consultants Ep7 inc. 2023 QCCA 241 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029592-219 ( 500-17-115508-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
PARTIE APPELANTE Rita Rhenier abgodjalou PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Les consultants ep7 inc. Me Nicholas Chine Me KRYSTYN PIETRAS ( Stein & Stein )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE tribunal administratif du logement Me Jennifer Memmi ( Tribunal administratif du logement ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter des preuves nouvelles indispensables ( articles 1892 C.c.Q . et 380 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates.
Remarques préliminaires de la Cour. 14 h 01 Argumentation de Mme Rhenier Abgodjalou. 14 h 02 Échange entre la Cour et Mme Rhenier Abgodjalou. (Dossier terminé) 14 h 03 Mme Rhenier Abgodjalou poursuit ses représentations. 14 h 04 Question de la Cour et réponse de Mme Rhenier Abgodjalou. Mme Rhenier Abgodjalou poursuit ses représentations. 14 h 06 Échange entre la Cour et et Mme Rhenier Abgodjalou. (Procédures) 14 h 08 Mme Rhenier Abgodjalou poursuit ses représentations.
14 h 09 Commentaire de la Cour. Mme Rhenier Abgodjalou poursuit ses représentations. 14 h 15 La Cour informe Me Chine et Me Pietras qu’il n’est pas nécessaire de les entendre. 14 h 16 Suspension de l’audience. 14 h 18 Reprise de l’audience. 14 h 19 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 14 h 21 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Un juge de la Cour a refusé à la requérante la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 4 juin 2021 [1] . [ 2 ] La requérante a tenté sans succès d’obtenir de la Cour Suprême du Canada l’autorisation de se pourvoir contre le jugement de la Cour [2] . [ 3 ] Aujourd’hui, la requérante qui se représente seule demande l’autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable à l’égard d’un appel inexistant. [ 4 ] Cela suffit pour rejeter la requête de la requérante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
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