2015 QCCQ 7717, 2015 QCCQ 7717
Opinion
9182-7501 Québec inc. c. Sous-poste de camionnage en vrac Chibougameau-Chapais 2015 QCCQ 7717 JT-1425 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Localité de Chibougamau « Chambre civile » N°: 170-32-000015-150 DATE : 5 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9182-7501 QUÉBEC INC. -et- 9175-8144 QUÉBEC INC. Demanderesses; c.
SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC CHIBOUGAMAU-CHAPAIS -et- FRANÇOIS BÉCHAMP Défendeurs; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9182-7501 Québec inc. (7501) et 9175-8144 Québec inc. (8144) qui oeuvrent dans le domaine du camionnage de marchandises réclament à Sous-poste de camionnage en vrac Chibougamau-Chapais (Sous-poste) et François Béchamp 15 000 $ à
titre de dommages pour perte de revenus. [ 2 ] Sous-poste et François Béchamp opposent qu'ils n'ont commis aucune faute à l'égard de 7501 et 8144, qu'ils ont respecté la loi et les règlements auxquels l'entreprise est soumise ainsi que leur Code de déontologie. [ 3 ] François Béchamp demande le rejet de la requête en ce qui le concerne personnellement car il a agi dans le cadre de ses fonctions de directeur sous la responsabilité du conseil d'administration de Sous-poste. La question en litige
A) Sous-poste et François Béchamp ont-ils commis une faute en refusant d'inscrire 8144 sur la liste de priorité d'appel pour la répartition, sans avoir la preuve de l'identité de l'actionnaire principal de la compagnie concernée ? Le contexte [ 4 ] D'entrée de jeu le Tribunal informe les parties qu'il ne retient pas la responsabilité de François Béchamp personnellement qui, à
la lecture des procédures, a agi au nom de son employeur Sous-poste. [ 5 ] Les faits, qui ne sont pas contestés par les parties, peuvent se résumer ainsi. [ 6 ] Sous-poste est une entreprise à but non lucratif qui œuvre dans le domaine du courtage en services de camionnage en vrac et qui possède deux permis de courtage en vrac délivrés par la Commission des transports du Québec (CTQ). [ 7 ] 8144 est inscrite au registre du camionnage en vrac de la CTQ et au registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds depuis 2007. [ 8 ] Au cours de la période concernée par la réclamation, le contrat d'abonnement obligatoire de 8144 auprès de Sous-poste est valide. [ 9 ] Avant le 30 avril 2014, le contrat d'abonnement de 8144 avec Sous-poste est signé par Roger Racine. [ 10 ] En octobre 2013, Roger Racine informe Sous-poste qu'il ne veut plus être sur la liste de priorité d'appel car il retourne dans sa région d'origine, l'Abitibi. [ 11 ] À compter de ce moment, le directeur Sous-poste enlève la compagnie 8144 de la liste de priorité d'appel.
Lors de cette rencontre, Roger Racine ne l'informe pas que sa compagnie est à vendre ou qu'il y aura un changement d'administrateur. [ 12 ] À la même période, Dario Richer rencontre le directeur de Sous-poste. Il se présente comme étant le nouvel administrateur de 8144; il désire que la compagnie soit réinscrite sur la liste de priorité d'appel. [ 13 ] Il ne lui remet pas de document attestant son
titre d'actionnaire principal, mais lui exhibe une promesse d'achat d'actions signée devant un notaire que le directeur de Sous-poste refuse de lire. [ 14 ] Sous-poste refuse sa demande en lui opposant qu'il doit avoir la preuve qu'il est l'actionnaire principal de 8144 préalablement à sa réinscription sur la liste de priorité d'appel.
Il refuse également de lui remettre les règlements qui soutiennent cette exigence. [ 15 ] En novembre, Dario Richer retourne rencontrer le directeur de Sous-poste pour se faire refuser une fois de plus sa réinscription sur la liste de priorité d'appel et la remise des règlements. [ 16 ] Au cours de cette période, le coût d'abonnement de 8144 auprès de Sous-poste est perçu par cette dernière. [ 17 ] Le contrat d'achat des actions est signé le 21 avril 2014 avec prise de possession rétroactive au 18 septembre 2013. [ 18 ] Le 30 avril 2014, Dario Richer transmet la preuve à Sous-poste que son entreprise 7501, dont il est le seul actionnaire, est propriétaire de 8144 et il est, à compter de ce moment, inscrit sur la liste de priorité d'appel. [ 19 ] Dario Richer a agi comme propriétaire de 8144 à compter de la signature de la promesse d'achat d'actions malgré que les contrats ne soient pas finalisés.
Il avait versé l'argent pour l'acquisition des actions dans le compte en fidéicommis du notaire le 28 octobre 2013 et a administré la compagnie à compter de ce moment. Il reproche à Sous-poste d'avoir mal exercé son pouvoir de décision face à sa demande d'être réinscrit sur la liste de priorité d'appel. [ 20 ] 8144 évalue la perte de revenus nets pour la période concernée à plus de 20 000 $ à partir de la comptabilité détaillée que lui a transmise Roger Racine et qui est déposée au dossier. Il réduit sa réclamation à 15 000 $ afin de bénéficier de la juridiction des petites créances.
Le quantum n'est pas contesté par Sous-poste. [ 21 ] De son côté, le directeur de Sous-poste prétend avoir suivi les directives de son conseil d'administration qui sont à l'effet qu'il lui faut la preuve de l'identité du propriétaire d'une compagnie avant d'inscrire l'une d'elles sur la liste de priorité d'appel et que cette règle du Code de déontologie est appliquée systématiquement à tous les abonnés. Il ajoute qu'il aurait pu réinscrire la compagnie s'il avait eu une procuration de Roger Racine ou une résolution de la compagnie 8144, mais cela il ne l'a pas dit à Dario Richer. L'analyse et la décision [ 22 ]
L'article 4 des Règlements généraux de Sous-poste énonce les conditions d'abonnement à l'entreprise : «
ARTICLE 4 : MEMBRE (conditions d'abonnement)
a) être inscrit au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec regroupant les exploitants de véhicules lourds intéressés à bénéficier des clauses préférentielles d'embauche, réservées aux petites entreprises de camionnage en vrac, par un organisme public.
b) Avoir signé un contrat d'abonnement avec la corporation dans les termes prévus à l'Annexe I du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac.
c) Avoir acquitté les frais de courtage exigibles et toutes autres cotisations, coût d'adhésion, frais d'inscription ou contribution de base approuvés par la Commission des transports du Québec.
d) Maintenir son principal établissement dans la zone accordée par la Commission des transports du Québec , à la corporation.
e) Pour les fins des paragraphes
b) et d), la Corporation s'assure que le principal établissement du membre est situé dans la zone de courtage attribuée par son permis, à cette fin, elle peut exiger du membre tous documents et renseignements susceptibles de la démontrer. Elle peut également visiter les lieux de l'établissement déclaré. » [notre soulignement] [ 23 ] La lecture de ces conditions oblige le constat que 8144 rencontre chacune d'elles. [ 24 ] Les dispositions du Code de déontologie de Sous-poste ne prévoient pas l'obligation d'exiger la preuve de l'identité de l'actionnaire principal de l'entreprise désigné à
titre " d'exploitant " dans le contrat d'abonnement. [ 25 ] Le contrat d'abonnement avec Sous-poste identifie qui doit être considéré comme l'exploitant et c'est l'entreprise qui doit l'être. Le nom de l'actionnaire principal n'apparaît que pour les fins de compléter la demande d'abonnement. [ 26 ] Conséquemment, aucune disposition légale ou réglementaire autorisait le directeur de Sous-poste à imposer cette condition pour réinscrire 8144 sur la liste de priorité d'appel en octobre 2013. [ 27 ] Cette seule considération dispose du litige.
Cependant, si le directeur de Sous-poste avait le devoir légal d'exiger cette condition, la conclusion serait la même. [ 28 ] En effet, le Tribunal considère que Sous-poste a exercé ses pouvoirs de façon rigide et déraisonnable. Il n'a pas discuté avec Dario Richer de moyens qui auraient pu permettre sa réinscription dans le contexte décrit par la preuve pas plus qu'il ne lui a remis les règlements qu'il exigeait. [ 29 ] Les articles 6 et 7 du Code civil du Québec trouvent ici application : « Art. 6 Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
Art. 7 Aucun droit ne peut être exerc é en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable , allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » [notre soulignement] [ 30 ] Dans l'affaire Méthot c. Banque de développement du Canada ( [1] ) , la Cour d'appel écrit avec beaucoup d'à propos : « En droit civil, une personne n'est pas admise à faire un mauvais usage des droits dont elle est titulaire en d'autres termes à en abuser . Elle est tenue de les exercer dans le respect de certaines règles, notamment celles de la bonne foi ( art. 6 C.c.Q. ) suivant l'
article 7 C.c.Q., la bonne foi commande que l'on n'exerce pas un droit avec l'intention de nuire à autrui ou encore d'une manière excessive et déraisonnable. Il s'ensuit que tant celui qui exerce un droit en vue de nuire à autrui que celui qui l'exerce de manière excessive et déraisonnable commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile . Dans le premier cas, la preuve de l'intention malicieuse est requise; elle peut s'inférer des faits de l'espèce.
Dans le second cas, la preuve de ce que constitue un comportement excessif et déraisonnable résulte d'une appréhension objective de la conduite de la personne; il n'est alors aucunement nécessaire de prouver une intention malicieuse expresse pour établir l'abus de droit. L'appréciation du caractère raisonnable d'une conduite est, pour une part, une question de fait et dépend des circonstances de chaque situation. Elle oblige le tribunal à s'interroger sur la conduite prudente et diligente qu'aurait eue une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.
Or, pour en venir à cette détermination, les tribunaux ont souvent recours à une série de critères propres à établir si la conduite de quelqu'un fut raisonnable ou non dans les circonstances particulières d'une affaire. » [notre soulignement] [ 31 ] Dans le respect de cet enseignement, le Tribunal est d'avis que François Béchamp a exercé avec beaucoup trop de zèle la consigne émanant de son conseil d'administration.
Il ne s'est pas conduit comme une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. [ 32 ] Il aurait dû suggérer à Dario Richer de lui apporter une procuration ou lui proposer tout autre moyen de régulariser la situation qui était, de toute évidence, transitoire. [ 33 ] Il savait que Roger Racine quittait Chibougamau, il aurait donc dû considérer avec sérieux les représentations de Dario Richer d'autant que ce dernier lui a remis une promesse d'achat en lien avec l'achat des actions de 8144. [ 34 ] La rigidité de François Béchamp a causé des dommages pécuniaires à 8144 en l'empêchant de bénéficier de contrats de transport entre le 20 octobre 2013 et le 15 avril 2014 et, en conséquence, des revenus nets y afférents. [ 35 ] Sous-poste est responsable des dommages en raison de sa conduite déraisonnable.
Elle ne peut se réfugier derrière le paravent du " j'ai agi légalement ". [ 36 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] REJETTE la requête contre François Béchamp sans frais; [ 38 ] ACCUEILLE la requête contre Sous-poste de camionnage en vrac Chibougamau-Chapais;
[ 39 ] ORDONNE à Sous-poste de camionnage en vrac Chibougamau-Chapais de verser à 9175-8144 Québec inc. la somme de 15 000 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 2 avril 2015; [ 40 ] Le tout avec dépens. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ss Date d’audience : 27 juillet 2015
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