2016 QCCA 1135, 2016 QCCA 1135
Opinion
Vallières c. Vallières 2016 QCCA 1135 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009189-165 (350-17-000061-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT NICOLE VALLIÈRES Me ROBERT BAKER (DeBlois Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MARC VALLIÈRES Me SUZIE LAPRISE (Tassé, Bertrand) En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2015 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Beauce.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (rejet de procédures) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 33 La Cour s'adresse aux parties; 09 h 34 Observations de Me Baker; Observations de la Cour; Me Baker poursuit; 09 h 39 Me Baker dépose une décision au cours de son argumentation; 09 h 48 Observations de Me Laprise; Observations de la Cour; Me Laprise poursuit; 10 h 17 Réplique de Me Baker; 10 h 21 Suspension; 10 h 27 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 décembre 2015 par la Cour supérieure du district de Beauce (honorable Simon Hébert), qui a rejeté
sommairement sa défense et demande reconventionnelle au motif que cette procédure n’a aucune chance de succès. [ 2 ] Le litige entre les parties constitue l’une des facettes d’une saga judiciaire en cours depuis quelques années, impliquant plusieurs membres d’une même famille [1] . [ 3 ] En 2002, l’intimé se porte caution d’une dette de l’appelante jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Pour garantir son cautionnement, l’intimé a consenti une hypothèque mobilière avec dépossession et remis à l’institution financière prêteuse une obligation au porteur de la Province de Québec. [ 4 ] En 2009, vu le défaut de l’appelante et avec son consentement, l’institution financière a encaissé ladite obligation au porteur valant alors 100 000 $. [ 5 ] L’intimé se dit subrogé dans les droits de l’institution financière et poursuit l’appelante pour recouvrer la somme. [ 6 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, l’appelante soutient que l’intimé n’était pas propriétaire de l’obligation, mais en était le détenteur seulement, ladite obligation étant la propriété de la mère des parties.
[ 7 ] Le juge conclut que l’appelante plaide pour autrui et il rejette
sommairement en conséquence la défense et la demande reconventionnelle. [ 8 ] Avec respect, le juge n’aurait pas dû mettre fin prématurément au litige. En effet, la détermination de la propriété de l’obligation est importante dans cette affaire. Or, la réponse à cette question est loin d’être claire, comme l’a noté la juge Michèle Lacroix dans le dossier 200-17-016505-125 : [ 23 ] D’octobre 2008 à mai 2009 , il semble y avoir confusion au sein de la famille Vallières sur le propriétaire véritable de l’obligation de la Province de Québec.
Des discussions, courriels et lettres quant à la propriété de l’obligation donnée en garantie ont lieu, entre autres, avec Me Denis Dutil, procureur de Marie-Ange Drouin Vallières, mère de Nicole et Marc Vallières, et Me Eric Blouin et/ou ses représentants Me Marie-Ève Drolet et M.
Mathieu Duhamel, technicien juridique, à l’époque procureurs de Marc Vallières. [2] [ Caractères gras dans l’original – référence omise ] [ 9 ] Il appartiendra au juge du fond, après avoir entendu toute la preuve, de décider si l’intimé était propriétaire de l’obligation, que ce soit en totalité ou en partie, et s’il a donc l’intérêt juridique suffisant pour réclamer personnellement à l’appelante, en totalité ou en partie, la somme de 100 000 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 11 ] REJETTE la requête en rejet présentée par l’intimé en Cour supérieure, avec dépens.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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