2011 QCCQ 7324, 2011 QCCQ 7324
Opinion
Protection de la jeunesse — 111793 2011 QCCQ 7324 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-010157-105 Ville A, le 4 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X , né le [...] 1997 Enfant/intimé et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le [...] 1997, aux motifs de troubles de comportement et de non-fréquentation scolaire. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la requérante demande que l'enfant soit confié à sa mère avec différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 3 ] La mère, présente et représentée par procureure, admet en
partie les faits de la requête tout en y apportant certaines précisions et elle consent aux mesures proposées par la requérante. Le père, présent et non représenté par procureur, s'en remet aux admissions de la mère quant aux faits, mais ne reconnaît pas la compromission. L'enfant, présent et représenté par procureure, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante, sauf pour l'évaluation en pédopsychiatrie dont il ne voit pas la nécessité. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 et D-2 en liasse, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif et a aussi fait entendre le directeur de l'école fréquentée par l'enfant et un éducateur de son école précédente d'où il a été expulsé pour une période indéterminée.
La mère s'est aussi fait entendre et l'enfant a aussi été entendu pour compléter la preuve. [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents sont séparés depuis 11 ans et ils ont de leur union deux (2) enfants, soit Y, âgée de 18 ans et X, âgé de 13 ans. La mère a la garde de l'enfant depuis la séparation et le père a des contacts réguliers avec lui. [ 6 ] La mère travaille depuis plus de 16 ans à
titre de couturière pour la compagnie A tout en exécutant des tâches connexes et le père est sans emploi. [ 7 ] La situation de X a fait l'objet d'un signalement en 2007 en raison de comportements difficiles à l'école et de non- fréquentation scolaire, mais le dossier a été fermé à l'époque après que la situation se soit améliorée. [ 8 ] Pendant quelques années, la mère fait part que la situation s'est maintenue assez bien, mais que les suspensions scolaires ont repris de plus bel depuis son intégration au secondaire. En effet, au cours de l'année 2009-2010, l'adolescent a dû changer trois fois de
milieu scolaire en raison de ses comportements inadéquats qui se sont soldés par de nombreuses suspensions. [ 9 ] L'adolescent reconnaît qu'il a pu être violent verbalement à l'égard du personnel scolaire, comme en a témoigné monsieur C, éducateur à la Polyvalente A que fréquentait le jeune lors de la dernière année scolaire. [ 10 ] Monsieur D, directeur-adjoint de l'école secondaire A, connaît X depuis son arrivée à son école en mars 2011 à la suite de son expulsion de la Polyvalente A.
Ce témoin fait part que le jeune a su bien se comporter pendant à peine deux (2) semaines depuis son arrivée à leur école et ce matin même, alors qu'il était expulsé de sa classe, il a précisé à monsieur D qu'il n'avait aucunement l'intention de respecter l'autorité de l'éducatrice et de son professeur. [ 11 ] Le jeune explique qu'il a réagi à la demande de la professeure qui demandait à tous les élèves de la classe de faire une copie à
titre de conséquence à des comportements de certains d'entre eux. X dit avoir trouvé cette demande injuste et a décidé de refuser de s'y soumettre, se voyant à nouveau expulsé de sa classe. [ 12 ] En raison de ses nombreuses expulsions, X a fréquenté l'école seulement dix-huit (18) jours depuis le début de l'année scolaire et il continue d'adopter des comportements qui font en sorte que le directeur s'interroge sur la possibilité ou non de lui permettre de poursuivre sa fréquentation scolaire à cette école.
Cette situation est aussi inquiétante pour X qui se retrouve avec des retards scolaires importants dont il assume la responsabilité puisque les expulsions relèvent de ses comportements inadéquats avec les adultes du milieu scolaire. [ 13 ] L'enfant a eu un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et d'un trouble de l'opposition sévère avec provocation en 2003, mais un nouvel examen a eu lieu en 2007, lequel s'est avéré non concluant et toute médication a été cessée depuis. [ 14 ] La mère se dit surprise des comportements de son fils puisqu'elle n'accepte aucunement ce type de comportement de la part de son fils à la maison.
Elle a aussi été déçue des autorités scolaires A qui ne l'ont pas averti de la durée de la suspension illimitée de son fils qui s'est prolongée sur plusieurs mois. Depuis la réintégration de son fils dans le nouveau milieu scolaire de l'école A, la mère est très impliquée et supporte les autorités scolaires dans leurs interventions auprès de son fils, mais constate que les comportements de ce dernier perdurent malgré ses interventions auprès de lui.
Elle se dit particulièrement déçue d'apprendre que le matin même, il avait à nouveau été suspendu en raison d'un refus d'obtempérer à une demande du professeur et surtout de son attitude face à l'autorité. [ 15 ] Pour la prochaine année, la mère a fait des démarches auprès du Collège A afin d'intégrer son fils dans ce milieu scolaire privé.
Il est accepté dans cette école pour la prochaine année après avoir passé avec succès les examens préalables, ce qui démontre que cet enfant a de bonnes capacités et qu'il est capable de réussir… Il est donc permis de croire que X peut, s'il le décide, réussir à se concentrer et il y a lieu de conclure qu'il peut donc contrôler ses comportements et faire en sorte de se conformer aux règles établies. [ 16 ] La mère est optimiste quant à une réussite plus probable de X à l'école privé pour septembre prochain, disant avoir eu de bons résultats avec sa fille qui a pu terminer son secondaire après avoir intégré le secteur privé.
Elle croit que l'intégration de son fils serait peut-être bénéfique pour lui comme pour sa fille qui, malgré des difficultés au primaire, a pu terminer avec succès son secondaire. Il serait heureux que cette solution soit la bonne pour X, mais il doit tout de même terminer sa présente année scolaire en adoptant dès maintenant des comportements adéquats pour y arriver. [ 17 ] Quant au père, il se rallie à la position de la mère tout en n'étant pas très convaincu de l'importance de la présence de la directrice de la protection de la jeunesse pour aider son fils dans cette situation, qui nuit à son développement.
Il ne s'oppose toutefois pas à la décision de la mère de collaborer avec tous les intervenants afin que X puisse en arriver à terminer son année scolaire en ayant des comportements positifs. Il reproche au milieu scolaire de ne pas les avoir avisés par écrit des motifs de suspension de son fils.
La preuve démontre que la mère était avisée des motifs de suspension de son fils par téléphone, soit à son travail ou encore à la maison sur son répondeur et qu'il n'est pas habituel de communiquer par écrit, sauf exception comme dans le cas où les parents ne sont pas joignables autrement. [ 18 ] Le nombre inacceptable d'absences scolaires en raison des comportements inadéquats de l'enfant qui ont amené des suspensions à répétition permet au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu'il est d'âge scolaire et s'absente fréquemment de l'école pour des motifs auxquels lui seul peut remédier.
L'enfant est âgé de 13 ans et il est soumis à la
Loi sur l'instruction publique qui exige que l'enfant fréquente l'école jusqu'à l'atteinte de 16 ans. [ 19 ] En ce qui concerne les mesures applicables, X veut être confié à sa mère et de ce fait, il est prêt à se prendre en main et à respecter toutes les règles établies, tant à l'école qu'à la maison.
Il dit être capable de s'engager à se conformer à l'autorité, et ce, sans opposition et à maintenir une présence constante à l'école sans aucune suspension. [ 20 ] Les deux parents et plus particulièrement la mère se disent prêts à continuer à collaborer avec tous les intervenants, y compris les intervenants scolaires pour la prochaine année. Elle s'est d'ailleurs mobilisée tout au cours des derniers mois malgré son travail qui ne lui permet pas de recevoir des appels à tout moment.
De plus, elle est sans véhicule automobile, mais n'a pas hésité à se louer une voiture lorsqu'elle devait se rendre à l'école A pour être présente à son fils.
Elle a bien informé ce dernier que les coûts engendrés par ses comportements scolaires inadéquats sont soustraient des dépenses pour des activités de loisir puisque son budget est quand même limité. [ 21 ] Dans les circonstances, compte tenu des bonnes capacités de la mère et dans la mesure où X respecte ses engagements, le Tribunal considère qu'il est dans son intérêt qu'il lui soit confié avec différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 22 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 25 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'un (1) an :
a) Que l’enfant soit confié à son milieu familial maternel;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) Que les parents et l'enfant fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents et l’enfant participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
f) Que l'enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état;
g) Que l'enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage; [ 26 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement de X à respecter l'autorité et les règles émises par l'autorité de l'école et de sa mère; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Sylvie Petitclerc pour la mère (#73) M. B, père Date d’audience : 4 mai 2011 /rr
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