2021 QCCA 1494, 2021 QCCA 1494
Opinion
Droit de la famille — 211897 2021 QCCA 1494 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010414-214 (200-04-029738-216) DATE : 8 octobre 2021 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. C… N… REQUÉRANTE - défenderesse c. J… D… INTIMÉ - demandeur JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde rendue par l’honorable Marie-France Vincent le 8 septembre 2021. Cette ordonnance est prononcée dans le contexte d’une demande en réclamation de paternité présentée par l’intimé. [ 2 ] Ce dernier souhaite soumettre l’enfant X, né le [...] 2021, à un test d’ADN. La requérante s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir les circonstances entourant la conception possible de l’enfant, le comportement violent de l’intimé, ses problèmes de consommation et ses antécédents judiciaires.
Il ressort des observations de la requérante que cette dernière s’oppose, pour l’ensemble de ces raisons, à ce que l’intimé soit reconnu comme étant le père de son fils. [ 3 ] La juge de première instance rend l’ordonnance suivante : ORDONNE une analyse par prélèvement d’une substance corporelle pour établir l’empreinte génétique de l’enfant X, né le [...] 2021; ORDONNE aux parties de se présenter au rendez-vous pour un tel test dans les 30 jours du présent jugement; PREND acte de l’engagement du demandeur, à retenir à ces [sic] frais, les services d’Orchid PRO ADN afin de procéder aux analyses; [ 4 ] La requérante demande la permission d’appeler de cette ordonnance et souhaite qu’elle soit suspendue pour la durée de l’appel. [ 5 ] L’ordonnance rendue par la juge de première instance est un jugement en cours d’instance.
L’appelante doit me convaincre que le jugement décide en
partie du litige ou qu’il cause un préjudice irrémédiable à une partie. J’estime, pour les motifs qui suivent que ce n’est pas le cas et que, au surplus, dans l’état actuel du dossier, un tel appel serait voué à l’échec. [ 6 ] L’article 535.1 C.c.Q. prévoit : Le tribunal saisi d’une action relative à la filiation peut, à la demande d’un intéressé, ordonner qu’il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d’une substance corporelle, d’établir l’empreinte génétique d’une personne visée par l’action.
Toutefois, lorsque l’action vise à établir la filiation, le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s’il y a un commencement de preuve de la filiation établi par le demandeur ou si les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis par celui-ci sont assez graves pour justifier l’ordonnance. […] [ 7 ] Il est vrai que le prélèvement d’ADN porte atteinte à l’inviolabilité de la personne et, en ce sens, pourrait constituer un préjudice irrémédiable.
Le législateur permet cependant cette atteinte lorsque les conditions prévues à l’article 535.1 C.c.Q. sont satisfaites. [ 8 ] La juge de première instance, exerçant sa discrétion, a conclu que l’admission par la requérante de relations sexuelles à l’époque probable de la conception constitue un commencement de preuve d’un possible lien de filiation justifiant l’ordonnance d’ADN. La
requérante ne me convainc pas, dans les circonstances très particulières du présent dossier, que la juge commet là une erreur susceptible de causer un préjudice irrémédiable à son fils. [ 9 ] L’ordonnance ne décide pas davantage d’une
partie du litige. Une fois les résultats du test d’ADN connus, la requérante pourra débattre en première instance des autres arguments soulevés devant moi, notamment : les circonstances de la conception, les antécédents criminels de l’intimé, ses habitudes de consommation, les détails de leur relation, le comportement de l’intimé envers elle, etc. L’intimé pourra également faire la preuve qu’il considère nécessaire.
Le test d’ADN permettra de savoir si l’intimé est le père biologique de l’enfant, mais ne règle en rien l’ensemble des enjeux liés à la filiation. [ 10 ] Je suis sensible au fait que la requérante souhaite mettre ce dossier derrière elle. Un détour par la Cour d’appel, alors qu’à ce stade l’appel semble voué à l’échec, ne lui permettra pas d’obtenir la paix d’esprit recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, le tout sans les frais de justice considérant la nature du dossier. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
C… N… Requérante Me Sabrina Rocheleau Me Véronique Jacques LE PALIER JURIDIQUE Pour l’intimé Date d’audience : 7 octobre 2021
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