2016 QCCA 1056, 2016 QCCA 1056
Opinion
Syndicat des métallos,
section locale 7065 c. Lamy 2016 QCCA 1056 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026037-168 (500-17-091855-158) DATE : Le 17 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 7065 APPELANT – Mis en cause c. KEVIN LAMY INTIMÉ – Demandeur et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – Défendeur et MAINTENANCE BLANCHETTE (2543-6205 QUÉBEC INC.) MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’une ordonnance de sursis prononcée par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Daniel W. Payette), en date du 29 mars 2016 et transcrite le 11 avril 2016, présentée dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail (« CRT ») rendue le 19 novembre 2015.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le contexte dans lequel s’inscrit cette ordonnance est le suivant : [ 3 ] Une requête en accréditation est déposée par l’appelant (« le Syndicat ») en septembre 2013 afin de représenter certains salariés de la mise en cause (« l’Employeur »). [ 4 ] L’intimé (« le Salarié ») s’y oppose et soutient que le processus suivi par le Syndicat est entaché d’illégalités. [ 5 ] Une première décision accordant l’accréditation est rendue par la CRT le 31 mars 2014. [ 6 ] Le Salarié dépose une requête en révision judiciaire de cette décision.
Il soutient que la CRT a violé les règles de justice naturelle en refusant de donner à son procureur, alors en arrêt de travail à la suite d’un accident de ski, l’opportunité de faire des représentations et, éventuellement, de présenter une preuve quant à la légalité du processus d’accréditation et la validité des cartes d’adhésion produites avec la requête en accréditation. [ 7 ] En parallèle, le Syndicat initie le processus de négociation de la 1 ère convention collective.
Dans ce contexte, lui et l’Employeur conviennent de se présenter devant un conciliateur et, en cas d’échec, de soumettre leurs différends à un arbitre.
Il est toutefois convenu de suspendre la procédure d’arbitrage, si elle devait être nécessaire, jusqu’à ce que la Cour supérieure ait tranché la demande de contrôle judiciaire. [ 8 ] Les négociations ne permettent pas de conclure une convention collective. [ 9 ] La requête en révision judiciaire est accueillie en partie, séance tenante, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Castiglio), le 21 avril 2015. [ 10 ] Ce jugement, par son dispositif, accueille partiellement la requête en révision judiciaire, annule la décision rendue par la CRT le 31 mars 2014 et retourne le dossier au même commissaire du travail en lui ordonnant de poursuivre son enquête sur le caractère représentatif du Syndicat et sur d’autres questions soulevées par le procureur du Salarié. [ 11 ] Le syndicat tente de se pourvoir contre ce jugement, mais sans succès.
Sa requête pour permission d’appeler est rejetée le 10 juin 2015 au motif qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire non susceptible d’appel. [ 12 ] Les parties retournent ainsi devant la CRT qui poursuit l’audition.
[ 13 ] Le Syndicat conteste alors une assignation à comparaître signifiée à un représentant syndical par le procureur du Salarié avant même la première décision accordant l’accréditation. Le Salarié, par celle-ci, cherche à obtenir certains documents relatifs au processus d’accréditation. [ 14 ] Le 19 novembre 2015, la CRT, après avoir entendu les parties, casse, quant aux documents demandés, cette assignation à comparaître.
Le Salarié est donc privé de ces documents. [ 15 ] Il dépose une nouvelle demande de contrôle judiciaire de cette dernière décision et l’accompagne d’une demande de sursis. [ 16 ] La CRT (devenue alors le Tribunal administratif du travail) refuse de surseoir à son processus et rend une décision le 15 janvier 2016, accréditant le Syndicat pour représenter certains salariés de l’Employeur. [ 17 ] Le Salarié amende ses procédures pour y ajouter une demande de sursis de cette nouvelle décision.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 18 ] Saisi de cette demande de sursis, le juge de première instance est d’avis que par son jugement du 21 avril 2015 le juge Castiglio a dicté à la CRT de permettre au Salarié de prendre connaissance des documents réclamés et qu’ainsi la CRT ne pouvait casser la citation à comparaître et priver le Salarié du droit qui lui avait été reconnu. [ 19 ] La CRT, selon lui, devait respecter ce jugement compte tenu du principe de la chose jugée et de la règle du stare decisis et permettre au Salarié de les consulter. [ 20 ] Analysant les critères applicables à une demande de sursis, il conclut que le droit du Salarié est clair puisque la violation du jugement de la Cour supérieure par la CRT entraîne une violation claire de son droit d’être entendu.
Ainsi, dit-il, il n’est pas nécessaire d’examiner le critère de la prépondérance des inconvénients. [ 21 ] Le critère du préjudice irréparable, qui lui nécessite toujours d’être rempli, est, selon lui, satisfait puisqu’il y a eu violation de la décision qui reconnaissait au Salarié le droit d’obtenir les documents avant qu’une décision sur la demande d’accréditation du Syndicat ne soit rendue.
LES MOTIFS INVOQUÉS AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER [ 22 ] Le Syndicat soutient que la première décision de la Cour supérieure n’imposait aucunement à la CRT de permettre au Salarié d’obtenir les documents. D’ailleurs, elle ne pouvait le faire compte tenu des règles applicables.
Qui plus est, ajoute-t-il, le droit du Salarié d’obtenir ces documents n’a pas été débattu à cette occasion puisque ce n’était pas là l’objet du débat soulevé par la requête en révision judiciaire. [ 23 ] Bref, le commissaire, dans l’exercice de sa compétence, avait le pouvoir, dit le Syndicat, de décider que le Salarié ne pouvait avoir accès à ces documents. [ 24 ] Les critères pour l’émission d’un sursis, dont deux ont été escamotés par le juge, n’étaient pas rencontrés en l’instance et l’ordonnance de sursis demandée n’aurait pas dû être octroyée. [ 25 ] Cette ordonnance, en l’espèce, est contraire aux règles de fonctionnement établies en matière d’accréditation syndicale et compromet largement la stabilité des décisions rendues par des tribunaux administratifs en allégeant grandement le fardeau de ceux qui en demandent le sursis.
ANALYSE [ 26 ] Quoique la permission d’appeler d’un jugement octroyant ou refusant un sursis ne sera accordée que par exception [1] , j’estime qu’elle doit l’être ici. [ 27 ] Une lecture attentive du dossier me convainc que la requête pour permission d’appeler soulève des questions très sérieuses quant aux pouvoirs de la CRT (maintenant le Tribunal administratif du travail), quant à l’interprétation à donner à une décision d’un tribunal de droit commun qui exerce son pouvoir de contrôle et quant à la façon dont les critères applicables à une demande de sursis doivent être appliqués, notamment dans le contexte de rapports collectifs de travail. [ 28 ] Sans me prononcer de quelque façon que ce soit sur l’à-propos d’émettre un sursis en l’espèce, je suis d’avis que l’impact de celui-ci est aussi suffisamment important en l’espèce pour que la Cour d’appel s’intéresse à la question. [ 29 ] Il y a lieu que l’appel soit entendu rapidement et ainsi, usant des pouvoirs que me confère l’art. 367 n.
C.p.c. , je convoque les procureurs des parties à une conférence de gestion afin de fixer la date d’audition de l’appel, sa durée ainsi que les délais à l’intérieur desquels les exposés des parties devront être produits. Cette conférence aura lieu par téléphone, à la date indiquée ci-après.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 30 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement du 29 mars 2016; [ 31 ] CONVOQUE les procureurs des parties à une conférence téléphonique à être tenue le mardi 21 juin 2016 , à 15 h 30 (les instructions nécessaires leur seront communiquées par le greffe de la Cour); [ 32 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Jean-François Beaudry Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A. Pour l’appelant Me Costa Saisanas Saisanas, avocats Pour l’intimé Me Sylvain Dorais GWBR Pour Maintenance Blanchette (2543-6205 Québec inc.) Date d’audience : 1 er juin 2016
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