2011 QCCQ 9076, 2011 QCCQ 9076
Opinion
Protection de la jeunesse — 112612 2011 QCCQ 9076 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001545-115 DATE : 04 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant et X Née le […] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN PROTECTION (38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. c.P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cette enfant de 3 ans compromis, le requérant demande qu'elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection pour la prochaine année. [ 2 ] X est née le […] 2008, et tant la filiation maternelle que la filiation paternelle sont établies à son certificat de naissance (D- 1). [ 3 ] Le 26 avril 2011, le DPJ retient un signalement en raison du fait que l'enfant est dans une situation de risque de négligence sur les plans physique et éducatif. [ 4 ] Avec le consentement des parties, le requérant dépose des conclusions amendées. [ 5 ] Le père est absent.
Selon l'intervenante, il souhaite le retour de l'enfant auprès de la mère et désire maintenir des contacts avec sa fille. [ 6 ] La mère est présente et admet la majeure
partie des allégations de la requête. Elle se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 7 ] Outre les admissions faites par la mère, la preuve est constituée du témoignage de l'intervenante, du certificat de naissance de l'enfant (D-1), des rapports d'évaluation et d'orientation (D-2 et D-3), du rapport concernant le milieu de vie du père (D-4) et de divers documents médicaux (M-1), déposés du consentement des parties pour équivaloir au témoignage des auteurs. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 8 ] Les parents de X se séparent alors qu'elle est toute jeune.
La mère en assume la garde complète et le père exerce des droits d'accès réguliers jusqu'à l'été 2010. À partir de ce moment, les parents conviennent de recevoir l'enfant 2 semaines consécutives par mois chacun. Cette entente fonctionne jusqu'en mars 2011. Le père soutient que la mère s'oppose aux contacts, ce que celle-ci nie. [ 9 ] Le père demeure dans la région A alors que la mère habite [la région B]. [ 10 ] Au cours de l'année 2011, la vie de la mère fait l'objet de plusieurs évènements malheureux, dont des conflits avec sa mère et avec le père de X. Elle est également victime d'un viol.
Elle n'a plus de revenu et les dettes s'accumulent. [ 11 ] Sa désorganisation s'intensifie au fil du temps. Sa situation devient précaire et cela affecte son rôle parental. Elle est moins disponible pour sa fille et elle a de la difficulté à maintenir un lien affectif avec celle-ci. Elle est méconnaissable. [ 12 ] En avril, elle consulte et on l'hospitalise en psychiatrie pour une dépression psychotique.
[ 13 ] À sa sortie de l'hôpital, elle cesse de prendre la médication qui lui est prescrite. [ 14 ] Le 27 avril, lors de l'intervention du DPJ, X demeure chez sa grand-mère maternelle. Celle-ci est inquiète puisque sa fille ne va pas bien, que son appartement est désordonné et qu'elle n'est plus en mesure d'encadrer X.
Un conflit éclate entre elles. [ 15 ] La mère est hébergée un certain temps au centre A et elle est difficile à rejoindre. [ 16 ] Le 8 mai, le père vient chercher X afin qu'elle demeure avec lui pendant la période d'évaluation. [ 17 ] L'état de la mère se détériore rapidement et le 15 mai à sa demande, elle est de nouveau hospitalisée en psychiatrie. [ 18 ] Le 16 mai, lors de l'audition des mesures provisoires, les 2 parents sont absents.
La mère est hospitalisée et la conjointe du père vient d'accoucher. [ 19 ] L'évaluation démontre que le milieu du père est considéré comme adéquat pour y recevoir l'enfant. [ 20 ] Suite à la dernière hospitalisation, le psychiatre traitant en arrive à la conclusion que la mère n'a pas de problème de santé mentale, mais qu'elle souffre plutôt d'un trouble d'adaptation. Un suivi régulier avec son médecin sera nécessaire. [ 21 ] Dans les dernières semaines, on constate des changements notables dans le fonctionnement de la mère. Son attitude est plus calme, son discours plus clair et ses intentions plus réalistes.
Elle fait preuve d'une bonne collaboration. Elle entreprend des démarches pour recevoir des prestations d'aide sociale, débuter un suivi avec une intervenante du CAVAC et des démarches auprès de l'IVAC.
Elle reprend contact avec sa mère. [ 22 ] Pendant la période d'hébergement auprès de son père, l'enfant s'ennuie énormément de sa mère et cela l'amène à faire des crises. [ 23 ] Le 7 juin, lorsqu'elle réintègre son appartement, la mère fait un ménage complet et l'endroit est adéquat pour y recevoir l'enfant. [ 24 ] En date du 16 juin, le père ne se considère plus en mesure de garder X et demande le retour auprès de la mère puisque les réactions de l'enfant sont devenues insupportables. [ 25 ] Le père considère que l'enfant doit retourner en premier lieu auprès de sa mère, si elle est en mesure de s'en occuper.
Par contre, il souhaite maintenir des contacts réguliers avec sa fillette. [ 26 ] X vit auprès de sa mère depuis le 24 juin et la situation est adéquate. [ 27 ] L'intervenante considère qu'actuellement la mère peut s'occuper de X. Dans son rapport, elle s'exprime en ces termes [1] : « Dans le contexte où la situation personnelle de madame demeure stable, nous la croyons en mesure d'assumer adéquatement son rôle parental en offrant affection, protection, autorité et éducation à X. » [ 28 ] La situation est fragile, mais le lien qui unit l'enfant à sa mère est très fort.
Il reste à espérer que celle-ci maintiendra les démarches entreprises dans le but que sa situation demeure stable afin que l'enfant demeure auprès d'elle. [ 29 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens des articles 38 b) 1) iii) et 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 30 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 31 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour une période d'un an aux conditions suivantes : [ 33 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 34 ] ORDONNE que les modalités de contact entre l'enfant et son père soient déterminées après entente entre toutes les parties et en respectant de l'intérêt de l'enfant; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux activités suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie et de s'assurer de prendre sa médication le temps estimé nécessaire par son médecin traitant; [ 37 ] ORDONNE aux parents de faire part au directeur de la protection de la jeunesse de toute situation conflictuelle entre eux en lien avec la gestion des contacts et la réponse aux besoins de l'enfant; [ 38 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile;
[ 39 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 40 ] ORDONNE à la mère de faire le nécessaire afin que l'enfant fréquente un milieu de garde; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 42 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Annick Bédard Procureure de la mère Date d’audience : 27 juin 2011
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